Il existe au moins un fait historique incontestable qui nous permet d’affirmer que la révolution française n’a pas appliqué les idées de Rousseau. Ce fait incontestable, c’est le fait qu’elle n’a pas considéré que toute loi qui n’a pas été ratifiée par le peuple est nulle.
Mais, si une loi que le peuple n’a pas ratifiée n’est pas une loi, quelle est sa véritable nature ? C’est une simple norme de comportement impérative.
Les lois sont des normes de comportement impératives édictées par l’État. Elles sont impératives parce que l’État institue un appareil de répression (appareil policier, appareil carcéral…) qui lui permet de contraindre les gens à l’obéissance.
Cependant, si les lois sont des normes de comportement impératives, il n’est pas vrai selon Rousseau que toute norme de comportement impérative est une loi. Rousseau distingue deux sortes de lois sans le dire explicitement : la loi au sens noble du terme et la loi simplement objective.
La loi au sens noble du terme est celle qui a été ratifiée par le peuple. Cette loi est seule la véritable loi. Elle seule mérite la qualification de loi au vrai sens du mot loi. La loi objective est celle qui a été édictée par l’État sans avoir été ratifiée par le peuple. Cette loi est une norme de comportement impérative parce que l’État dispose des moyens de contrainte pour la faire appliquer, mais ce n’est pas une loi au sens propre du terme. C’est une norme de comportement impérative sans être une loi.
C’est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté et de précision, Rousseau aurait pu faire une distinction entre la loi au vrai sens du mot et la loi objective et écrire : « Toute norme de comportement impérative que le peuple n’a pas ratifiée n’est pas une loi. Ce n’est qu’une norme objective de comportement impératif. »
L’État dans lequel les lois n’ont pas été ratifiées par le peuple n’est pas un État de droit, mais un État de force. Ceux qui obéissent aux lois objectives d’un État de force n’ont pas de reproches à se faire. Ils le font par prudence de la même manière qu’ils obéiraient à des bandits de grand chemin qui voudraient les dépouiller. Mais ils n’ont aucune obligation morale d’obéir aux lois d’un État de force.
« La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
S’il faut obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir ; et si l’on n’est plus forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : Cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu ; je réponds qu’il ne sera jamais violé. Qu’un brigand me surprenne au coin d’un bois, non seulement il faut par force donner sa bourse ; mais, quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner ? Car, enfin, le pistolet qu’il tient est une puissance. » Du contrat social, Livre I, chap. 3, Du droit du plus fort.
Si je devais faire une observation au sujet de la manière de s’exprimer de Rousseau, je dirais que ses formules sont trop tranchées. Il écrit : « Toute loi que le peuple n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. ». Il me semble qu’écrire carrément qu’une loi que le peuple n’a point ratifiée n’est pas une loi est excessif. Car si cette loi n’est pas véritablement une loi au sens noble dans lequel Rousseau entend ce mot, il n’en reste pas moins qu’il est excessif de faire comme si l’ensemble du droit objectif n’existait pas. De mon point de vue, Rousseau aurait gagné en se montrant plus nuancé.
La différence entre l’État de droit et l’État de force n’est pas la seule différence entre la doctrine de Rousseau et la doctrine de l’Assemblée constituante. L’inégalité des capacités politiques est une autre différence entre ces deux doctrines. Rousseau, dans le Contrat social, proclame le principe de l’égalité des capacités politiques des citoyens. La révolution française, au contraire, a proclamé l’inégalité des capacités politiques des citoyens.
Les implications de cette deuxième différence fondamentale entre la doctrine de Rousseau et la doctrine des révolutionnaires de 1789 sont considérables. C’est la raison pour laquelle les obscurantistes professionnels (les juristes publics et privés, les historiens, les intellectuels, les enseignants, les journalistes, les hommes politiques) se gardent de la mettre en Lumière.
Cet article vous a-t-il été utile ?