

Refusons l'euthanasie !
Le problème
À l'attention de Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Nous, citoyens, vous appelons d’urgence à bloquer et rejeter en bloc la proposition de loi n° 3755 « visant à affirmer le libre choix de la fin de vie ». Derrière des intentions d'apparence humanistes, ce texte comporte des failles juridiques et sémantiques majeures qui ouvrent la porte à des dérives terrifiantes. Ce projet ne protège plus : il menace directement toute personne malade chronique ou en situation de vulnérabilité.
Voici pourquoi, à la lecture stricte des articles de cette loi, ce texte est un danger public :
1. L'euthanasie ouverte aux maladies chroniques et psychiatriques (Article 1)
L’article 1 (futur article L. 1110-5-4 du code de la santé publique) supprime l’obligation d’un diagnostic de décès à brève échéance. Il stipule qu'une personne en « phase avancée ou terminale », se trouvant dans une situation d'affection « à tendance invalidante et incurable » lui infligeant une souffrance psychique, peut demander l’aide active à mourir.
La dérive : Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la « phase avancée » se définit simplement comme l'entrée dans un processus irréversible d'aggravation altérant la qualité de vie, sans aucune notion de fin de vie imminente. En clair, des maladies chroniques, des handicaps évolutifs ou des pathologies psychiatriques lourdes et incurables (comme la dépression extrême, la schizophrénie ou la bipolarité) entrent techniquement dans cette définition. Ce texte valide le droit de mourir pour des personnes qui auraient pu vivre encore des décennies !
2. Le médecin réduit à un rôle d'assistant pour un suicide (Article 1)
C'est le mensonge par omission de ce texte. L'Article 1 définit l'aide active à mourir comme :
« la prescription à une personne par un médecin [...] d'un produit létal et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin ».
La dérive : Le texte parle d'« assistance à l'administration » et non d'administration directe par le corps médical. Cela ouvre légalement la voie au suicide assisté, où le patient lui-même ingère le produit létal. Le médecin n'est plus le garant du soin, il devient un simple distributeur de produit mortel.
3. Une procédure expéditive et sans garde-fou temporel (Articles 2 et 6)
La rapidité avec laquelle la mort peut être donnée selon ce texte est glaçante.
L'article 2 prévoit que les médecins rendent leurs conclusions écrites dans un délai maximum de quatre jours ouvrés après la demande.
Une fois la volonté confirmée, l'acte peut avoir lieu après un délai de seulement deux jours. Pire encore, ce délai peut même être diminué par le médecin s'il estime que cela préserve la dignité du patient. En moins d'une semaine, un patient en détresse psychique peut donc être euthanasié.
Parallèlement, l'article 6 précise que les directives anticipées sont valables « sans condition de durée ». Une personne ayant rédigé un souhait de mort lors d'un épisode dépressif survenu des années auparavant verrait ce document s'imposer au médecin de façon intemporelle.
4. La famille peut décider de votre mort si vous ne pouvez plus parler (Article 7)
L'article 7 prévoit une disposition extrêmement risquée : si un patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, qu’il n'a pas de directives anticipées et n'a pas désigné de personne de confiance, le médecin est tenu de demander « le témoignage de la famille » pour « établir et respecter sa volonté ».
La dérive : Le texte dresse un ordre de primauté invraisemblable allant de l'époux jusqu'aux oncles, tantes, cousins et cousines. C’est une porte ouverte à des conflits d'intérêts moraux ou financiers au sein des familles. Confier l'évaluation du désir de mort d'une personne vulnérable à ses proches éloignés, sans preuve écrite du patient, est une faille éthique absolue.
5. L'accès à l'euthanasie pour les personnes sous tutelle (Article 6)
L’article 6 permet expressément à une personne sous mesure de tutelle de rédiger des directives anticipées pour demander l’aide active à mourir, avec la simple autorisation d'un juge ou du conseil de famille. Les personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de troubles cognitifs graves ne sont donc plus protégées par leur statut juridique de majeur protégé.
6. Le mensonge d'État sur les causes du décès (Article 3)
Afin de dissimuler la réalité de l'acte, l'article 3 instaure une fiction juridique choquante. Il stipule que si le protocole est validé par la commission de contrôle, « le décès est réputé comme étant une mort naturelle ».
La dérive : L'État demande aux médecins de falsifier la réalité administrative et médicale. Un décès par produit létal prescrit n'est pas une mort naturelle. Cette disposition faussera les statistiques de santé publique et soulèvera d'immenses conflits avec les assurances (prêts bancaires, assurances-vie).
NOTRE APPEL :
Sénateurs, vous êtes le dernier rempart de la République pour protéger les plus faibles. Ce texte crée un système expéditif où la détresse psychologique, le handicap ou l'avis de cousins éloignés peuvent devenir des critères d'éligibilité à la mort.
Nous refusons une société qui, sous couvert de "dignité", propose le suicide assisté aux personnes malades ou handicapées plutôt que de leur garantir des soins et un accompagnement digne.
Signez et partagez massivement cette pétition pour dire NON à la proposition de loi n° 3755 !

29
Le problème
À l'attention de Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Nous, citoyens, vous appelons d’urgence à bloquer et rejeter en bloc la proposition de loi n° 3755 « visant à affirmer le libre choix de la fin de vie ». Derrière des intentions d'apparence humanistes, ce texte comporte des failles juridiques et sémantiques majeures qui ouvrent la porte à des dérives terrifiantes. Ce projet ne protège plus : il menace directement toute personne malade chronique ou en situation de vulnérabilité.
Voici pourquoi, à la lecture stricte des articles de cette loi, ce texte est un danger public :
1. L'euthanasie ouverte aux maladies chroniques et psychiatriques (Article 1)
L’article 1 (futur article L. 1110-5-4 du code de la santé publique) supprime l’obligation d’un diagnostic de décès à brève échéance. Il stipule qu'une personne en « phase avancée ou terminale », se trouvant dans une situation d'affection « à tendance invalidante et incurable » lui infligeant une souffrance psychique, peut demander l’aide active à mourir.
La dérive : Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la « phase avancée » se définit simplement comme l'entrée dans un processus irréversible d'aggravation altérant la qualité de vie, sans aucune notion de fin de vie imminente. En clair, des maladies chroniques, des handicaps évolutifs ou des pathologies psychiatriques lourdes et incurables (comme la dépression extrême, la schizophrénie ou la bipolarité) entrent techniquement dans cette définition. Ce texte valide le droit de mourir pour des personnes qui auraient pu vivre encore des décennies !
2. Le médecin réduit à un rôle d'assistant pour un suicide (Article 1)
C'est le mensonge par omission de ce texte. L'Article 1 définit l'aide active à mourir comme :
« la prescription à une personne par un médecin [...] d'un produit létal et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin ».
La dérive : Le texte parle d'« assistance à l'administration » et non d'administration directe par le corps médical. Cela ouvre légalement la voie au suicide assisté, où le patient lui-même ingère le produit létal. Le médecin n'est plus le garant du soin, il devient un simple distributeur de produit mortel.
3. Une procédure expéditive et sans garde-fou temporel (Articles 2 et 6)
La rapidité avec laquelle la mort peut être donnée selon ce texte est glaçante.
L'article 2 prévoit que les médecins rendent leurs conclusions écrites dans un délai maximum de quatre jours ouvrés après la demande.
Une fois la volonté confirmée, l'acte peut avoir lieu après un délai de seulement deux jours. Pire encore, ce délai peut même être diminué par le médecin s'il estime que cela préserve la dignité du patient. En moins d'une semaine, un patient en détresse psychique peut donc être euthanasié.
Parallèlement, l'article 6 précise que les directives anticipées sont valables « sans condition de durée ». Une personne ayant rédigé un souhait de mort lors d'un épisode dépressif survenu des années auparavant verrait ce document s'imposer au médecin de façon intemporelle.
4. La famille peut décider de votre mort si vous ne pouvez plus parler (Article 7)
L'article 7 prévoit une disposition extrêmement risquée : si un patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, qu’il n'a pas de directives anticipées et n'a pas désigné de personne de confiance, le médecin est tenu de demander « le témoignage de la famille » pour « établir et respecter sa volonté ».
La dérive : Le texte dresse un ordre de primauté invraisemblable allant de l'époux jusqu'aux oncles, tantes, cousins et cousines. C’est une porte ouverte à des conflits d'intérêts moraux ou financiers au sein des familles. Confier l'évaluation du désir de mort d'une personne vulnérable à ses proches éloignés, sans preuve écrite du patient, est une faille éthique absolue.
5. L'accès à l'euthanasie pour les personnes sous tutelle (Article 6)
L’article 6 permet expressément à une personne sous mesure de tutelle de rédiger des directives anticipées pour demander l’aide active à mourir, avec la simple autorisation d'un juge ou du conseil de famille. Les personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de troubles cognitifs graves ne sont donc plus protégées par leur statut juridique de majeur protégé.
6. Le mensonge d'État sur les causes du décès (Article 3)
Afin de dissimuler la réalité de l'acte, l'article 3 instaure une fiction juridique choquante. Il stipule que si le protocole est validé par la commission de contrôle, « le décès est réputé comme étant une mort naturelle ».
La dérive : L'État demande aux médecins de falsifier la réalité administrative et médicale. Un décès par produit létal prescrit n'est pas une mort naturelle. Cette disposition faussera les statistiques de santé publique et soulèvera d'immenses conflits avec les assurances (prêts bancaires, assurances-vie).
NOTRE APPEL :
Sénateurs, vous êtes le dernier rempart de la République pour protéger les plus faibles. Ce texte crée un système expéditif où la détresse psychologique, le handicap ou l'avis de cousins éloignés peuvent devenir des critères d'éligibilité à la mort.
Nous refusons une société qui, sous couvert de "dignité", propose le suicide assisté aux personnes malades ou handicapées plutôt que de leur garantir des soins et un accompagnement digne.
Signez et partagez massivement cette pétition pour dire NON à la proposition de loi n° 3755 !

Message aux signataires
Partager la pétition
Pétition lancée le 1 juillet 2026