

PÉTITION NATIONALE : POUR LA CRÉATION DU PRÉJUDICE D’AGRÉMENT ANIMALIER


PÉTITION NATIONALE : POUR LA CRÉATION DU PRÉJUDICE D’AGRÉMENT ANIMALIER
Le problème
Que faut-il changer ?
Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les vétérinaires, ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font preuve d’un courage exceptionnel. Leur engagement constant, souvent dans des conditions difficiles, témoigne d’une véritable vocation : celle de soulager, protéger et accompagner les animaux avec bienveillance. Leur écoute, leur compassion et leur persévérance apportent un immense bien autant aux propriétaires qu’à ceux qui ne peuvent parler et n’ont qu’eux pour retrouver la santé. Ils ont tous, par avance, l’assurance de mon respect et de mon soutien indéfectible.
Le but de cette pétition est de modifier le Code civil afin de créer un Préjudice d’Agrément Animalier, permettant d’indemniser réellement la perte affective subie par les propriétaires en cas de faute ayant entraîné le décès de leur animal.
📋 RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
1. « Prime à la mort »
En France, quand un animal meurt par faute d’un vétérinaire ou d’un tiers, l’indemnisation dépasse rarement 5 000 €. Mais s’il survit avec des séquelles nécessitant des soins à vie, le responsable peut devoir assumer au final des dizaines de milliers d’euros. Résultat : dans le système actuel, la mort d’un animal coûte parfois moins cher que sa survie.
Ce paradoxe crée une « prime à la mort » inacceptable, qui place le vétérinaire dans une position morale intenable : devoir parfois arbitrer entre l’intérêt vital de l’animal et la survie économique de leur structure face à des soins de longue durée potentiellement ruineux.
2. L’inégalité juridique des préjudices moraux : on n’indemnise pas les traumatisés de manière égale
Ce qu’on indemnise dans un préjudice moral, ce n’est jamais l’objet du préjudice, mais la souffrance du sujet qui le vit. Pourtant, la justice refuse d’appliquer ce principe aux propriétaires d’animaux : elle plafonne arbitrairement les indemnisations en fonction de la nature de ce qui a été perdu, et non de l’intensité du traumatisme réellement subi.
Ignorer cette réalité constitue un déni de justice et une rupture d’égalité devant la loi.
La psychiatrie le confirme : l’intensité d’un traumatisme ne se mesure pas à son objet, mais à son impact sur le sujet qui le subit.
Or, aujourd’hui, pour la mort d’un animal, le niveau de détresse psychologique médicalement établi du propriétaire ne rentre pas en compte, l’indemnisation dépend uniquement de la cause du traumatisme, pas de son intensité réelle. Cette discrimination viole le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
3. Le préjudice d’agrément : quand la loi refuse aux animaux ce qu’elle accorde aux loisirs
La loi reconnaît déjà le « préjudice d’agrément » : si, à la suite de la faute d’un tiers, vous ne pouvez plus jardiner ou vous promener comme dans le passé, vous êtes indemnisé pour cette perte de loisir spécifique sous la forme d’un préjudice d’agrément. On ne vous demande pas de vous contenter d’un autre passe-temps.
Mais si votre animal meurt par la faute d’un tiers ? On vous refuse ce droit, alors que se promener avec son chien est un loisir tout aussi unique et irremplaçable.Nul ne peut prétendre que se promener seul ou avec un autre animal puisse effacer ou remplacer le manque de l’animal décédé.
Ce loisir perdu de se promener avec l’animal aimé n’est structurellement pas remplaçable et devrait objectivement entrer dans le cadre du préjudice d’agrément. Pourtant, les jurisprudences actuelles créent ici aussi une inégalité devant la loi entre les personnes qui peuvent exercer ce droit pour d’autres raisons et les propriétaires d’animaux privés de leur compagnon de promenade.
4. Ce que cette pétition demande
1. Créer le « Préjudice d’Agrément Animalier » : une indemnisation automatique en cas de faute reconnue, reconnaissant que la disparition d’un animal est la perte irréversible d’un loisir d’agrément unique.
2. Aligner le préjudice moral sur le droit commun : que l’indemnisation soit indexée sur le traumatisme psychologique réellement subi (certificats médicaux, suivis psychiatriques), et non sur la nature de ce qui a été perdu.
3. Supprimer l’avantage financier de la mort : rendre le coût de l’indemnisation supérieur au coût des soins de survie, pour que la vie soit toujours l’option économiquement favorable.
Une telle réforme protège aussi les vétérinaires
Cette évolution législative libérerait les praticiens d’un dilemme moral intenable. Aujourd’hui, une faute qui entraîne la mort coûte moins cher qu’une faute qui oblige à des soins à vie.
Cette pression financière pèse sur leur vocation et contribue très probablement à la pression psychologique considérée comme l’une des causes du taux de suicide exceptionnellement élevé dans la profession vétérinaire.
En alignant la responsabilité civile sur la réalité clinique, nous protégeons à la fois l’éthique du soin et la sérénité des vétérinaires. La seule conséquence serait un ajustement des cotisations d’assurance avec la possibilité de créer un système de prorata protégeant les vétérinaires ruraux et les structures fragiles.
Pourquoi signer cette pétition ?
✅ Pour l’égalité devant la loi : tous les traumatismes psychologiques doivent être indemnisés selon leur intensité réelle, pas selon leur origine
✅ Pour que la mort ne coûte plus moins cher que la vie : supprimer toute incitation financière contraire à la survie
✅ Pour libérer les vétérinaires d’une pression économique incompatible avec leur éthique et leur vocation
✅ Pour la cohérence du droit : appliquer enfin le principe de réparation intégrale aux propriétaires d’animaux
C’est là et maintenant que vous pouvez vraiment participer au combat que j’ai engagé pour faire changer la loi !
Signez.
Partagez depuis le site Change.ogr — pour booster les algorithmes — avec ce message :
J’ai besoin de vous pour signer cette pétition :
https://www.change.org/Pour-Radjah-dit-Maya
Et nous transformeront le drame qu’a connu Radjah dit Maya en un changement de société !
Faites vivre cette pétition.
Si vous voulez pleinement comprendre le martyre qu’à vécue cette petite chienne et pourquoi ce combat dépasse la simple indemnisation des propriétaires et touche à l’égalité devant la loi, à l’éthique vétérinaire et à la cohérence du droit français au regard de l’article 1er de la Constitution : lisez la suite. Chaque argument compte.
PÉTITION NATIONALE : POUR LA CRÉATION DU PRÉJUDICE D’AGRÉMENT ANIMALIER
1. INTRODUCTION : L'AFFAIRE RADJAH DIT MAYA — DÉCOUVERTE D’UN SYSTÈME QUI REND LA MORT PLUS RENTABLE QUE LA SURVIE
Mettre fin à la “prime à la mort” : pour que la survie d’un animal ne dépende plus des contraintes économiques nées d’un vide juridique qui, au lieu de le protéger, rentabilise son décès.
Le combat que je mène aujourd'hui est né d'un drame personnel : la perte de ma chienne, Radjah dit Maya. Sa mort n'est pas seulement une tragédie domestique, elle est le résultat d'une série de défaillances vétérinaires aussi alarmantes que surprenantes.
Par deux fois, deux cliniques différentes ont refusé de la prendre en urgence à cause d’une erreur de diagnostic malgré nos supplications. Lorsqu'elle a enfin été admise 31 heures plus tard, la cystite envisagée par les deux cliniques s’est révélée être une obstruction urinaire.
La manœuvre tardive (cystocentèse) pour tenter de vider la vessie de ma chienne est arrivée trop tard en provoquant sa rupture. S'en sont suivies de nouvelles fautes : la première clinique a refusé l'hospitalisation nécessaire tout en programmant une opération pour le lendemain matin, et la seconde vers laquelle nous sommes retournés a omis la pose de drains malgré un important épanchement d’urine dans l’abdomen, rendant toute tentative de stabilisation illusoire.
Cela a conduit au décès inévitable de ma chienne alors que, même après l’éclatement de sa vessie, la littérature médicale vétérinaire assure qu’elle avait encore 79 % de chances de survie si elle avait été prise en charge dans les bonnes conditions (Grimes JA, Fletcher JM, Schmiedt CW. Outcomes in dogs with uroabdomen: 43 cases (2006–2015). J Am Vet Med Assoc 2018;252(1):92-97).
Nous avions pris cette chienne seulement six mois auparavant après le décès d’une autre petite chihuahua. Elle n’avait pas encore cinq ans. Elle sortait d’un élevage après avoir connu un début de vie consacrée à la reproduction. Elle était dans des conditions physiques hors norme et pouvait marcher jusqu’à 8 km par jour sans fatiguer. Elle commençait tout juste à connaître une vie heureuse. Les voisins nous complimentaient sur son adaptation et sur la joie de vivre qu’elle exprimait.
En préparant mon dossier pour faire reconnaître ces fautes coordonnées, j’ai découvert une réalité systémique glaçante : Dans le cadre du système actuel, la mort de Radjah dit Maya représentait financièrement, pour ces cliniques, une issue moins coûteuse que sa survie.
Si Radjah dit Maya avait survécu avec les séquelles quasiment certaines liées à ce type de chirurgie, les responsables auraient dû assumer des soins vétérinaires à vie pouvant, pour une chienne de cet âge avec une espérance de vie de 11 à 16 ans supplémentaires, atteindre au final des dizaines de milliers d'euros. Mais parce qu'elle est morte, le système actuel plafonne leur dette à une somme dérisoire : dans le pire des cas 5 000 à 6 000 € — préjudices moraux compris — à assumer à deux.
Ce constat est inimaginable : la loi actuelle crée une « prime à la mort » où l'erreur fatale coûte moins cher que la réparation d'une vie. C’est pour briser ce cycle cynique – où la mort est plus rentable que la vie – que je demande la création d’un préjudice d’agrément animalier obligatoire en cas de faute reconnue d’un vétérinaire ou d’un tiers.
2. LE SCANDALE DE LA « PRIME À LA MORT » : UNE FAILLE JURIDIQUE
Le droit français repose sur le principe de la réparation intégrale. Si un animal survit à une faute ou à un préjudice causé par un tiers (refus d'urgence, accident, acte délictuel) avec des séquelles, le vétérinaire ou les vétérinaires ou la personne responsable doivent assumer le coût réel des soins à vie : médicaments, matériel, hospitalisations. Ces frais peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros.
Mais si l'animal meurt ? La dette s'éteint. On verse une somme représentant la valeur de l’animal et un « préjudice moral » qui dans la plupart des cas ne dépasse pas 3 000 €.
Le constat est implacable : Le système actuel offre un avantage financier majeur au vétérinaire, en cas de faute antérieure, si l'animal décède plutôt qu'il ne survive avec des besoins de soins constants. Cette brèche institue un paradoxe inacceptable : dans certaines situations, la mort allège la responsabilité financière là où la survie l’alourdit.
Dans le cas de Radjah dit Maya, sa mort représentait pour les cliniques en cause une dette plafonnée à environ 5 000 €, tandis que sa survie avec séquelles aurait pu engendrer des coûts de soins à vie dépassant 70 000 € (médicaments quotidiens pour insuffisance rénale, interventions chirurgicales de correction des voies urinaires, traitements des infections récurrentes, protections et soins pour incontinence permanente, alimentation spécifique — sur 11-16 ans d’espérance de vie résiduelle). Le ratio est de 1 à 14.
Un système juridique sain ne peut reposer sur la présomption que tous les professionnels en cause seront toujours en mesure de résister à une contrainte financière aussi considérable.
Il est évident que le problème réel actuel, c’est le montant des indemnisations de la souffrance morale lié à la perte d’un animal de compagnie.
3. DÉSÉQUILIBRE ENTRE L’ATTACHEMENT RÉEL ET LE CALCUL DES PRÉJUDICES
Même si depuis la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que l’animal est un « être vivant doué de sensibilité », il reste juridiquement soumis au régime des biens.
Même juridiquement soumis au régime des biens, les indemnisations actuelles accordées présentent un déséquilibre en contradiction directe avec la réalité factuelle.
Les faits le démontrent : il est difficile d’imaginer qu’une personne prendrait le risque presque certain de mourir, pour récupérer un objet, même pour un objet de grande valeur, pourtant un nombre important de propriétaires mettent en danger leur vie pour sauver leur animal.
L'analyse des rapports d'intervention des services de secours, ainsi que la documentation des faits divers, mettent en évidence une constante comportementale observable : la prise de risque vital par des propriétaires pour la sauvegarde de leur animal.
Qu'il s'agisse d'incendies, de catastrophes naturelles, de périls routiers ou d'accidents en milieu extrême, la prise de risque parfois insensée pour secourir un compagnon constitue une réalité matérielle indiscutable.
Les sapeurs-pompiers et forces d’intervention témoignent régulièrement de citoyens refusant d’évacuer sans leur animal, ou retournant délibérément dans un périmètre jugé potentiellement mortel pour le récupérer.
Ignorer qu’une personne puisse placer la vie de son animal au-dessus de la sienne constitue dans le cadre des indemnisations morales actuelles accordées un véritable déni de réalité juridique encontradiction directe avec l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale.
Les juridictions compétentes considèrent que la perte d’un animal, même très aimé, ne peut être indemnisée comme la perte d’un proche humain. Elles évitent donc les montants qui pourraient symboliquement s’en rapprocher.
L’ensemble des acteurs pense ainsi agir avec rationalité, mais la rationalité n’a rien à voir avec le droit français qui repose sur un pilier fondamental : le principe de réparation intégrale. La jurisprudence de la Cour de cassation (fondée sur l'article 1240 du Code civil) impose au juge de "prendre la victime en l’état". Cela signifie que le responsable d'une faute doit en l’espèce indemniser la victime selon sa sensibilité propre et l'intensité du traumatisme ressenti, donc uniquement sur l’ampleur du préjudice moral que procure ce traumatisme.
4. LA FIN DE L'EXCUSE DE RATIONALITÉ
Jusqu’à aujourd’hui, une partie de l’opinion, et les instances judiciaires, semblaient considérer irrationnelle l’idée même qu’une indemnisation pour préjudice moral liée à la perte d’un animal puisse se rapprocher de celle liée à la perte d’un enfant ou d’un parent. Cette analyse est factuellement et juridiquement erronée.
Si cela est compréhensible pour l’opinion publique, cela ne l’est pas pour le système institutionnel.
Pour répondre, cependant d’abord à l’opinion publique :
La réalité du terrain, documentée par les services de secours, montre que des propriétaires se jettent dans des maisons enflammées au péril de leur vie pour secourir leur animal, exactement comme des parents le feraient pour leurs enfants.
Objecter que certains ne le font pas ne serait pas une argumentation valable : certains parents, paralysés par la peur, n'ont pas non plus le courage ou la « folie » de le faire.
Se jeter dans un brasier est, par définition, un acte irrationnel, qu'il soit accompli pour un humain ou pour un animal. Mais pour beaucoup, vivre en ayant laissé mourir son enfant ou son compagnon de vie paraît encore plus irrationnel que le risque de mourir avec lui.
D’un point de vue moral, l’argument de l’irrationalité ne tient déjà pas. Indemniser à hauteur comparable la perte d’un être cher — qu’il soit humain ou animal — n’a rien d’irrationnel lorsque les victimes de cette perte pouvaient, dans les deux cas, placer la vie de cet être au-dessus de leur propre survie. Et cette approche doit être universelle : de même qu’on indemnise pleinement les parents endeuillés qui n’ont pas eu la folie suicidaire de se jeter dans les flammes pour tenter de sauver leur enfant, on ne peut refuser cette même dignité aux propriétaires d’animaux, ni leur demander de prouver qu’ils auraient été capables de se sacrifier pour leur animal pour reconnaître le préjudice de la perte.
Pour répondre d’un point de vue juridique :
Ignorer qu’une personne puisse placer la vie de son animal au-dessus de la sienne constitue un véritable déni de réalité. Même si la loi regarde l’animal comme un bien, dans un raisonnement par l’absurde, les juridictions compétentes, devraient donc estimer à partir de quelle valeur sommes-nous prêts à mettre notre vie en danger pour un objet !
Mais même en gardant un raisonnement logique, plus classique, la réponse pourrait tenir une phrase : Lorsqu’un préjudice est reconnu comme établissant un préjudice moral à une personne, il est demandé aux juridictions compétentes d’évaluer son ampleur et non sa rationalité, puis de traduire cette ampleur par un montant.
Nous sommes dans les faits devant une aberration juridique : dans le cadre d’une demande faite au travers de l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, il ne s’agit pas d’indemniser rationnellement la perte d’un animal, mais d’indemniser un « préjudice moral » l’ampleur d’un préjudice moral n’est pas liée à son objet !
L’ampleur d’un préjudice moral est indissociable de son sujet !
L’ampleur d’un traumatisme n’est jamais uniquement liée à l’objet déclencheur, mais est essentiellement dépendante du sujet qui l’a vécu.
Vouloir rationaliser l’indemnisation d’un préjudice moral au motif qu’il s’agit de la mort d’un animal, c’est trahir la justice !
On ne condamne pas dans le cas d’un préjudice moral la partie en faute à indemniser la mort d’un animal ! Cette condamnation est déjà effective dans le remboursement de la valeur d’achat et des frais engagés ! Elle est par nature intégrale !
Si le préjudice moral visait à indemniser la mort de l’animal, les droits qu’il ouvrirait seraient déjà éteints par le remboursement de la valeur d’achat et les frais engagés, car on ne peut pas être indemnisé deux fois pour le même grief.
Regarder le montant de l’indemnisation du préjudice moral d’une manière rationnelle par rapport à la valeur d’un animal ou même à la valeur de sa vie — valeur intrinsèque ou en rapport à la vie d’un être humain — est un contresens juridique.
Premièrement, parce que l’objet du préjudice moral est distinct de ce préjudice en lui-même.
Deuxièmement, parce que par définition, un préjudice moral est un préjudice émotionnel non lié au principe de rationalité.
Troisièmement, parce que si la justice ne doit pas et ne devra jamais faire des choix émotionnels, il est irrationnel de ne pas prendre en compte l’impact émotionnel subi par le sujet dans le calcul d’un dédommagement pour un préjudice moral !
Quatrièmement, et c’est le plus important, parce que peu importe la valeur d’un chien par rapport à celle d’un être humain : ce qui est jugé c’est l’impact de ce décès sur l’humain qui reste !
L’ampleur d’un préjudice moral n’a pas à être rationnelle, mais sa réparation doit l’être, conformément au principe de réparation intégrale, en tenant compte de la réalité du traumatisme émotionnel de la victime et non de la nature ou la valeur attribuée à l’être perdu.
Dès lors que la justice s'écarte de cette mesure réelle pour appliquer des estimations arbitraires basées sur la nature de l'objet, elle ne rend plus le droit : elle trahit l'esprit et la lettre de la loi.
Contrairement à ce que les acteurs du système semblent craindre, cette évolution ne transformera pas les animaux en “quasi-personnes” juridiques, et n’établira pas une équivalence juridique entre les humains et les animaux, mais elle rappellera qu’en droit la reconnaissance d’un préjudice moral vise à indemniser l’intensité de la souffrance, et non les faits qui sont à son origine. Cette réforme ne serait pas structurelle, car elle ne ferait que reconnaître aux propriétaires d’animaux les mêmes droits reconnus aux victimes d’autres préjudices moraux. Il ne s’agit pas de révolutionner le droit, mais de le rendre cohérent.
5. L’ÉGALITÉ DES SOUFFRANCES : LE TRAUMATISME PSYCHIQUE N’EST PAS UN SOUS-PRÉJUDICE QUELLE QUE SOIT SON ORIGINE
La justice moderne a franchi un cap historique en reconnaissant que la souffrance psychique est aussi réelle et invalidante que la souffrance physique. Les handicaps psychiques sont aujourd'hui alignés sur les handicaps moteurs : ils brisent des vies, isolent les individus et nécessitent des soins constants.
Dans le cadre des victimes d'attentats ou de violences extrêmes, la loi indemnise le traumatisme psychique, car elle reconnaît l'impact dévastateur d'un choc émotionnel sur l'intégrité de la personne.
Si la faute d'un tiers impacte fortement l'équilibre psychique d'un propriétaire, le droit à la réparation doit être total, sans plafonnement arbitraire : ce n’est pas l’objet du préjudice qui doit être jugé, mais l’impact du traumatisme sur le sujet.
Si la loi indemnise la perte d'un membre lors d'une agression physique, elle doit, avec la même rigueur, indemniser l'effondrement psychique lié à la perte de l'être cher pour lequel on était prêt à risquer sa vie, même s’il s’agissait d’un animal.
6. LE « PRÉJUDICE D’AGRÉMENT » : QUAND LE PLUS NE PEUT PAS IMPOSER LE MOINS
La jurisprudence de la Cour de cassation permet d'indemniser une personne qui, suite à un accident, peut prouver qu’elle pratiquait régulièrement le loisir du jardinage et ne peut plus le faire. On ne reproche pas au jardinier de ne pas changer de passion ; on indemnise la fin d'un plaisir spécifique. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, n° 18-24.169 : « le préjudice d'agrément spécifique permanent réparable est constitué de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs »
Ainsi la justice reconnaît que celui qui perd l'usage de ses jambes et peut prouver qu'il pratiquait un loisir comme la marche est en droit de demander dédommagement de ce préjudice d'agrément si son handicap a été causé par un tiers. En pareil cas, on n'exige pas de la victime qu'elle se contente d'activités de substitution ; on répare la perte d'un agrément unique.
Pourtant, cette logique est refusée aux propriétaires d'animaux. Le fait de se promener chaque jour avec son chien devrait être reconnu comme un loisir d’agrément total, même si ces promenades dépassent le cadre du simple loisir, mais l’attention et l’attachement entre le maître et son chien dans une situation où le plaisir de l’un augmente le plaisir de l’autre, sont des éléments supplémentaires d’aggravation du préjudice et non pas l’inverse. Or, lorsque l'animal meurt par la faute d'un tiers, ce loisir est définitivement perdu que le propriétaire soit en mesure, ou non, de continuer à se promener seul ou avec un autre animal. La justice ne peut pas hiérarchiser les causes de l'invalidité quand le résultat est le même : l'anéantissement définitif de l'agrément.
Lorsqu’un loisir n’est plus praticable dans les mêmes conditions, la loi et les jurisprudences établissent un droit à la reconnaissance d’un préjudice d’agrément.
Pour prendre un exemple concret : une personne qui perdrait partiellement l’usage de sa main, l’empêchant de pratiquer le handball, serait en droit de solliciter la reconnaissance d’un préjudice d’agrément. Et ce, même si cette personne s’est depuis mise à la pratique du foot en salle. Le plaisir spécifique du handball étant devenu inaccessible, la pratique d’un autre sport ne compenserait pas, en soi, cette perte qui permettrait une évaluation individualisée du préjudice d’agrément subi.
La différence entre le foot en salle et le handball est pourtant minime : dans les deux cas, il y a une balle, des cages et un chemin à parcourir entre les deux buts pour le plaisir d’un sport d’équipe, quel que soit son niveau. Pourtant, ce n’est pas “le sport” en général qui est en cause dans l’appréciation juridique, mais l’impossibilité de pratiquer ce sport précis, dans ses conditions propres, avec l’expérience et les repères personnels qui lui sont attachés.
Il en va de même pour le lien animalier : qu’un propriétaire puisse toujours se promener seul, ou même avec un autre chien, ne retire rien à la perte propre née du décès de son animal. Celui qui ne peut plus pratiquer pleinement un loisir à cause d’un manque physique ne peut constitutionnellement pas être favorisé par la loi ou les jurisprudences au regard de celui qui ne peut plus pratiquer pleinement le même loisir par la faute d’un manque psychique.
La disparition de l’animal entraîne ainsi une perte d’un agrément total et définitif, attachée à une relation unique.
Nul ne peut contester, pas même les institutions, que se promener avec son chien constitue un loisir.
Nul ne peut contester qu’une souffrance psychique est potentiellement aussi handicapante qu’une souffrance physique.
Nul ne peut prétendre, pas même les institutions, que se promener seul ou se promener avec un autre chien peut se substituer et effacer la perte de l’animal décédé.
Ce loisir perdu n’est structurellement pas remplaçable et entre de ce fait dans le cadre du préjudice d’agrément en suivant le principe de réparation intégrale. Toute décision contraire crée un déséquilibre devant la loi entre les personnes qui peuvent exercer ce droit pour d’autres raisons et les propriétaires d’animaux. Ce déséquilibre ne peut être qu’inconstitutionnel et devrait ouvrir le droit au dépôt d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
7. LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC)
Après avoir exposé tous les éléments que nous avons développés, cette question se révèle encore plus cruciale en ce qui concerne la reconnaissance du préjudice moral.
L’article 1er de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi. Or, le système actuel d’indemnisation du préjudice moral crée une rupture d’égalité manifeste : pour un même niveau d’atteinte psychologique, la réparation accordée dépend non pas de la souffrance subie, mais de la nature de ce qui a été perdu.
À titre personnel, j’ai été autant — voire davantage — touché par la mort de mes animaux que par celle de mon père. Ce n’est pas rationnel, c’est un fait. Un fait que la psychiatrie reconnaît : l’intensité d’un traumatisme ne se mesure pas à l’objet perdu, mais au sujet qui le vit.
Il est aujourd’hui flagrant que, quel que soit le traumatisme généré par le décès d’un animal suite à une erreur médicale ou un acte délictuel, la loi et la jurisprudence refusent de l’indemniser à la même hauteur qu’un traumatisme identique — ou parfois même plus léger — survenu dans le cadre du décès d’un humain.
Dès lors que nous avons démontré que le préjudice moral n’est pas l’indemnisation de l’« objet » perdu, mais celle de la souffrance du « sujet », il existe une rupture manifeste d’égalité devant la loi. Pour un même niveau d’atteinte psychologique et de détresse mentale, le propriétaire d’un animal se voit systématiquement dénié le droit à une réparation intégrale. Cette discrimination basée sur l’origine du traumatisme, et non sur sa gravité réelle, interroge la conformité au principe d’égalité devant la loi.
Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif lié à l’intensité de la souffrance et aux droits qu’elle ouvre en matière de préjudice moral : elle ne tient qu’à la nature juridique de ce qui a disparu et provoqué cette souffrance. C’est une discrimination contraire au principe d’égalité devant la loi et au principe de réparation intégrale garanti par l’article 1240 du Code civil.
Lorsque qu’un préjudice moral est médicalement établi et que ses conséquences psychologiques sont objectivement démontrées, refuser d’indemniser à hauteur du traumatisme réellement subi dans un cas, tout en l’indemnisant pleinement dans un autre pour une atteinte psychique équivalente, constitue une inégalité de traitement qui pourrait justifier l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) afin de garantir l’égalité devant la loi de tous les citoyens, quels que soient les drames qu’ils traversent.
8. REVENDICATIONS
Tous les signataires demandent à l’assemblée l’étude des conditions permettant une réforme législative pour :
∙ Créer le “Préjudice d’Agrément Animalier” : Une indemnisation autonome attachée à la seule possession d’un animal, reconnaissant que sa mort, suite à une faute vétérinaire ou d’un tiers, est la disparition irréversible d’un loisir d’agrément unique.
∙ Aligner les indemnités sur le droit commun : Que le préjudice moral soit indexé au préjudice émotionnel réel — et non à la valeur de l’animal disparu — et que le calcul du dédommagement respecte le principe de réparation intégrale indépendamment de l’objet à l’origine de ce préjudice.
∙ Supprimer l’intérêt financier de la mort : Rendre le coût de l’indemnisation supérieur au coût des soins de survie, pour supprimer toute tentation de “sacrifice économique”.
9. UNE RÉFORME AU SERVICE DE L’ÉTHIQUE VÉTÉRINAIRE ET DU VÉTÉRINAIRE
Contrairement aux apparences, cette évolution législative serait profondément favorable aux vétérinaires eux-mêmes. Le vide juridique actuel les place dans une position morale intenable : devoir parfois arbitrer entre l’intérêt vital de l’animal et la survie économique de leur structure face à des soins de longue durée potentiellement ruineux.
Une enquête menée par l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, à la demande de Vétos-Entraide et du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, a révélé que la profession vétérinaire figure parmi celles où le taux de suicide est le plus élevé, surpassant même celui des agriculteurs. Ces travaux ont également mis en évidence un taux d’épuisement émotionnel supérieur à celui des professions de terrain. Ces chiffres ont surpris, car ils contrastent avec l’image bienveillante du métier auprès du grand public, des enfants et des amoureux des animaux. L’une des causes identifiées tient à la charge émotionnelle extrême liée à la souffrance des animaux et de leurs propriétaires.
La réalité juridique que nous dénonçons n’est pas prise en compte, alors qu’elle contribue très probablement directement à cette souffrance morale : Même sans jamais la vouloir ni y céder, cette pensée s’impose d’elle-même, et savoir qu’une faute pourrait, au regard du droit actuel, faire de la mort d’un animal une issue moins risquée que sa survie, crée dans chaque situation périlleuse une tension morale impossible à apaiser chez ceux dont la profession naît toujours d’une vocation.
En créant le Préjudice d’Agrément Animalier, nous libérons le praticien de ce dilemme tragique en alignant enfin la responsabilité civile sur la réalité clinique. La seule conséquence financière réelle résiderait dans un ajustement des cotisations d’assurance – un surcoût dérisoire au regard de la sérénité retrouvée dans l’exercice de leur vocation et de la restauration d’une confiance mutuelle durable entre vétérinaires et propriétaires.
Pour les vétérinaires salariés, cette pression est doublée d’une précarité statutaire. Lorsque la survie d’un animal représente un coût financier colossal pour l’employeur, le soignant se retrouve otage d’une logique de rentabilité : sa responsabilité n’est plus jugée sur le plan médical, mais comptable, au risque de fragiliser sa propre carrière. Créer un Préjudice d’Agrément Animalier, c’est donc aussi offrir un bouclier aux salariés : si la mort coûte plus cher que le soin, l’intérêt financier de l’employeur s’aligne enfin sur l’éthique du soignant.
Afin de garantir l'équité au sein de la profession, la hausse des cotisations d'assurance vétérinaire pourrait être indexée sur le statut de la structure : un tarif protégé serait maintenu pour les praticiens de proximité et ruraux, tandis qu'un système de prorata sur le chiffre d'affaires imposerait une contribution accrue aux grands groupes et cliniques à haute rentabilité. Ainsi, cette réforme n’alourdira pas significativement les charges des vétérinaires : les cas où une faute grave entraîne le décès d’un animal restent statistiquement rares, et elle sera portée équitablement sans mettre en péril ceux que la conjoncture actuelle rend déjà plus fragiles, tout en renforçant aussi la protection des vétérinaires salariés.
Rendre la faute fatale plus coûteuse que le soin, c’est protéger à la fois l’éthique et le vétérinaire, en garantissant que sa mission essentielle – défendre la vie – demeure, en toutes circonstances, la seule option possible.
10. CONCLUSIONS
Pour que Radjah dit Maya ne soit pas morte en vain.
Pour tous les animaux qui ont connu le même sort.
Pour chaque chat, chaque chien, chaque cheval, et chaque compagnon de vie — quelle que soit son espèce — qu’une telle réforme pourrait encore sauver.
Il est temps d’agir !
Aujourd’hui, en cas de faute reconnue, la mort éteint la dette.
La survie l’alourdit.
Un animal survit : la responsabilité peut durer des années.
Un animal meurt : l’indemnisation s’arrête.
Ce paradoxe est juridique.
Il est réel.
Il est choquant.
La mort ne doit jamais coûter moins cher que la vie.
Créer un Préjudice d’Agrément Animalier de plein droit en cas de faute d’un vétérinaire ou un tiers, c’est rendre le droit cohérent avec lui-même.
Indexer le préjudice moral aux traumatismes émotionnels réels dans le cadre de la perte d’un animal, c’est supprimer une asymétrie injuste et inconstitutionnelle.
Mettre fin à tout avantage économique défavorable à la survie, c’est reconnaître que la valeur de la vie dépasse les intérêts financiers, et libérer la pratique des vétérinaires des impératifs financiers.
Il est temps que la loi évolue.
Il est temps de signer cette pétition et d’envoyer son lien à tous vos contacts !
Pour que plus jamais la mort ne soit plus rentable que la vie ! Signez cette pétition. Partagez-la. Faites-la vivre !

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Le problème
Que faut-il changer ?
Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les vétérinaires, ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font preuve d’un courage exceptionnel. Leur engagement constant, souvent dans des conditions difficiles, témoigne d’une véritable vocation : celle de soulager, protéger et accompagner les animaux avec bienveillance. Leur écoute, leur compassion et leur persévérance apportent un immense bien autant aux propriétaires qu’à ceux qui ne peuvent parler et n’ont qu’eux pour retrouver la santé. Ils ont tous, par avance, l’assurance de mon respect et de mon soutien indéfectible.
Le but de cette pétition est de modifier le Code civil afin de créer un Préjudice d’Agrément Animalier, permettant d’indemniser réellement la perte affective subie par les propriétaires en cas de faute ayant entraîné le décès de leur animal.
📋 RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
1. « Prime à la mort »
En France, quand un animal meurt par faute d’un vétérinaire ou d’un tiers, l’indemnisation dépasse rarement 5 000 €. Mais s’il survit avec des séquelles nécessitant des soins à vie, le responsable peut devoir assumer au final des dizaines de milliers d’euros. Résultat : dans le système actuel, la mort d’un animal coûte parfois moins cher que sa survie.
Ce paradoxe crée une « prime à la mort » inacceptable, qui place le vétérinaire dans une position morale intenable : devoir parfois arbitrer entre l’intérêt vital de l’animal et la survie économique de leur structure face à des soins de longue durée potentiellement ruineux.
2. L’inégalité juridique des préjudices moraux : on n’indemnise pas les traumatisés de manière égale
Ce qu’on indemnise dans un préjudice moral, ce n’est jamais l’objet du préjudice, mais la souffrance du sujet qui le vit. Pourtant, la justice refuse d’appliquer ce principe aux propriétaires d’animaux : elle plafonne arbitrairement les indemnisations en fonction de la nature de ce qui a été perdu, et non de l’intensité du traumatisme réellement subi.
Ignorer cette réalité constitue un déni de justice et une rupture d’égalité devant la loi.
La psychiatrie le confirme : l’intensité d’un traumatisme ne se mesure pas à son objet, mais à son impact sur le sujet qui le subit.
Or, aujourd’hui, pour la mort d’un animal, le niveau de détresse psychologique médicalement établi du propriétaire ne rentre pas en compte, l’indemnisation dépend uniquement de la cause du traumatisme, pas de son intensité réelle. Cette discrimination viole le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
3. Le préjudice d’agrément : quand la loi refuse aux animaux ce qu’elle accorde aux loisirs
La loi reconnaît déjà le « préjudice d’agrément » : si, à la suite de la faute d’un tiers, vous ne pouvez plus jardiner ou vous promener comme dans le passé, vous êtes indemnisé pour cette perte de loisir spécifique sous la forme d’un préjudice d’agrément. On ne vous demande pas de vous contenter d’un autre passe-temps.
Mais si votre animal meurt par la faute d’un tiers ? On vous refuse ce droit, alors que se promener avec son chien est un loisir tout aussi unique et irremplaçable.Nul ne peut prétendre que se promener seul ou avec un autre animal puisse effacer ou remplacer le manque de l’animal décédé.
Ce loisir perdu de se promener avec l’animal aimé n’est structurellement pas remplaçable et devrait objectivement entrer dans le cadre du préjudice d’agrément. Pourtant, les jurisprudences actuelles créent ici aussi une inégalité devant la loi entre les personnes qui peuvent exercer ce droit pour d’autres raisons et les propriétaires d’animaux privés de leur compagnon de promenade.
4. Ce que cette pétition demande
1. Créer le « Préjudice d’Agrément Animalier » : une indemnisation automatique en cas de faute reconnue, reconnaissant que la disparition d’un animal est la perte irréversible d’un loisir d’agrément unique.
2. Aligner le préjudice moral sur le droit commun : que l’indemnisation soit indexée sur le traumatisme psychologique réellement subi (certificats médicaux, suivis psychiatriques), et non sur la nature de ce qui a été perdu.
3. Supprimer l’avantage financier de la mort : rendre le coût de l’indemnisation supérieur au coût des soins de survie, pour que la vie soit toujours l’option économiquement favorable.
Une telle réforme protège aussi les vétérinaires
Cette évolution législative libérerait les praticiens d’un dilemme moral intenable. Aujourd’hui, une faute qui entraîne la mort coûte moins cher qu’une faute qui oblige à des soins à vie.
Cette pression financière pèse sur leur vocation et contribue très probablement à la pression psychologique considérée comme l’une des causes du taux de suicide exceptionnellement élevé dans la profession vétérinaire.
En alignant la responsabilité civile sur la réalité clinique, nous protégeons à la fois l’éthique du soin et la sérénité des vétérinaires. La seule conséquence serait un ajustement des cotisations d’assurance avec la possibilité de créer un système de prorata protégeant les vétérinaires ruraux et les structures fragiles.
Pourquoi signer cette pétition ?
✅ Pour l’égalité devant la loi : tous les traumatismes psychologiques doivent être indemnisés selon leur intensité réelle, pas selon leur origine
✅ Pour que la mort ne coûte plus moins cher que la vie : supprimer toute incitation financière contraire à la survie
✅ Pour libérer les vétérinaires d’une pression économique incompatible avec leur éthique et leur vocation
✅ Pour la cohérence du droit : appliquer enfin le principe de réparation intégrale aux propriétaires d’animaux
C’est là et maintenant que vous pouvez vraiment participer au combat que j’ai engagé pour faire changer la loi !
Signez.
Partagez depuis le site Change.ogr — pour booster les algorithmes — avec ce message :
J’ai besoin de vous pour signer cette pétition :
https://www.change.org/Pour-Radjah-dit-Maya
Et nous transformeront le drame qu’a connu Radjah dit Maya en un changement de société !
Faites vivre cette pétition.
Si vous voulez pleinement comprendre le martyre qu’à vécue cette petite chienne et pourquoi ce combat dépasse la simple indemnisation des propriétaires et touche à l’égalité devant la loi, à l’éthique vétérinaire et à la cohérence du droit français au regard de l’article 1er de la Constitution : lisez la suite. Chaque argument compte.
PÉTITION NATIONALE : POUR LA CRÉATION DU PRÉJUDICE D’AGRÉMENT ANIMALIER
1. INTRODUCTION : L'AFFAIRE RADJAH DIT MAYA — DÉCOUVERTE D’UN SYSTÈME QUI REND LA MORT PLUS RENTABLE QUE LA SURVIE
Mettre fin à la “prime à la mort” : pour que la survie d’un animal ne dépende plus des contraintes économiques nées d’un vide juridique qui, au lieu de le protéger, rentabilise son décès.
Le combat que je mène aujourd'hui est né d'un drame personnel : la perte de ma chienne, Radjah dit Maya. Sa mort n'est pas seulement une tragédie domestique, elle est le résultat d'une série de défaillances vétérinaires aussi alarmantes que surprenantes.
Par deux fois, deux cliniques différentes ont refusé de la prendre en urgence à cause d’une erreur de diagnostic malgré nos supplications. Lorsqu'elle a enfin été admise 31 heures plus tard, la cystite envisagée par les deux cliniques s’est révélée être une obstruction urinaire.
La manœuvre tardive (cystocentèse) pour tenter de vider la vessie de ma chienne est arrivée trop tard en provoquant sa rupture. S'en sont suivies de nouvelles fautes : la première clinique a refusé l'hospitalisation nécessaire tout en programmant une opération pour le lendemain matin, et la seconde vers laquelle nous sommes retournés a omis la pose de drains malgré un important épanchement d’urine dans l’abdomen, rendant toute tentative de stabilisation illusoire.
Cela a conduit au décès inévitable de ma chienne alors que, même après l’éclatement de sa vessie, la littérature médicale vétérinaire assure qu’elle avait encore 79 % de chances de survie si elle avait été prise en charge dans les bonnes conditions (Grimes JA, Fletcher JM, Schmiedt CW. Outcomes in dogs with uroabdomen: 43 cases (2006–2015). J Am Vet Med Assoc 2018;252(1):92-97).
Nous avions pris cette chienne seulement six mois auparavant après le décès d’une autre petite chihuahua. Elle n’avait pas encore cinq ans. Elle sortait d’un élevage après avoir connu un début de vie consacrée à la reproduction. Elle était dans des conditions physiques hors norme et pouvait marcher jusqu’à 8 km par jour sans fatiguer. Elle commençait tout juste à connaître une vie heureuse. Les voisins nous complimentaient sur son adaptation et sur la joie de vivre qu’elle exprimait.
En préparant mon dossier pour faire reconnaître ces fautes coordonnées, j’ai découvert une réalité systémique glaçante : Dans le cadre du système actuel, la mort de Radjah dit Maya représentait financièrement, pour ces cliniques, une issue moins coûteuse que sa survie.
Si Radjah dit Maya avait survécu avec les séquelles quasiment certaines liées à ce type de chirurgie, les responsables auraient dû assumer des soins vétérinaires à vie pouvant, pour une chienne de cet âge avec une espérance de vie de 11 à 16 ans supplémentaires, atteindre au final des dizaines de milliers d'euros. Mais parce qu'elle est morte, le système actuel plafonne leur dette à une somme dérisoire : dans le pire des cas 5 000 à 6 000 € — préjudices moraux compris — à assumer à deux.
Ce constat est inimaginable : la loi actuelle crée une « prime à la mort » où l'erreur fatale coûte moins cher que la réparation d'une vie. C’est pour briser ce cycle cynique – où la mort est plus rentable que la vie – que je demande la création d’un préjudice d’agrément animalier obligatoire en cas de faute reconnue d’un vétérinaire ou d’un tiers.
2. LE SCANDALE DE LA « PRIME À LA MORT » : UNE FAILLE JURIDIQUE
Le droit français repose sur le principe de la réparation intégrale. Si un animal survit à une faute ou à un préjudice causé par un tiers (refus d'urgence, accident, acte délictuel) avec des séquelles, le vétérinaire ou les vétérinaires ou la personne responsable doivent assumer le coût réel des soins à vie : médicaments, matériel, hospitalisations. Ces frais peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros.
Mais si l'animal meurt ? La dette s'éteint. On verse une somme représentant la valeur de l’animal et un « préjudice moral » qui dans la plupart des cas ne dépasse pas 3 000 €.
Le constat est implacable : Le système actuel offre un avantage financier majeur au vétérinaire, en cas de faute antérieure, si l'animal décède plutôt qu'il ne survive avec des besoins de soins constants. Cette brèche institue un paradoxe inacceptable : dans certaines situations, la mort allège la responsabilité financière là où la survie l’alourdit.
Dans le cas de Radjah dit Maya, sa mort représentait pour les cliniques en cause une dette plafonnée à environ 5 000 €, tandis que sa survie avec séquelles aurait pu engendrer des coûts de soins à vie dépassant 70 000 € (médicaments quotidiens pour insuffisance rénale, interventions chirurgicales de correction des voies urinaires, traitements des infections récurrentes, protections et soins pour incontinence permanente, alimentation spécifique — sur 11-16 ans d’espérance de vie résiduelle). Le ratio est de 1 à 14.
Un système juridique sain ne peut reposer sur la présomption que tous les professionnels en cause seront toujours en mesure de résister à une contrainte financière aussi considérable.
Il est évident que le problème réel actuel, c’est le montant des indemnisations de la souffrance morale lié à la perte d’un animal de compagnie.
3. DÉSÉQUILIBRE ENTRE L’ATTACHEMENT RÉEL ET LE CALCUL DES PRÉJUDICES
Même si depuis la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que l’animal est un « être vivant doué de sensibilité », il reste juridiquement soumis au régime des biens.
Même juridiquement soumis au régime des biens, les indemnisations actuelles accordées présentent un déséquilibre en contradiction directe avec la réalité factuelle.
Les faits le démontrent : il est difficile d’imaginer qu’une personne prendrait le risque presque certain de mourir, pour récupérer un objet, même pour un objet de grande valeur, pourtant un nombre important de propriétaires mettent en danger leur vie pour sauver leur animal.
L'analyse des rapports d'intervention des services de secours, ainsi que la documentation des faits divers, mettent en évidence une constante comportementale observable : la prise de risque vital par des propriétaires pour la sauvegarde de leur animal.
Qu'il s'agisse d'incendies, de catastrophes naturelles, de périls routiers ou d'accidents en milieu extrême, la prise de risque parfois insensée pour secourir un compagnon constitue une réalité matérielle indiscutable.
Les sapeurs-pompiers et forces d’intervention témoignent régulièrement de citoyens refusant d’évacuer sans leur animal, ou retournant délibérément dans un périmètre jugé potentiellement mortel pour le récupérer.
Ignorer qu’une personne puisse placer la vie de son animal au-dessus de la sienne constitue dans le cadre des indemnisations morales actuelles accordées un véritable déni de réalité juridique encontradiction directe avec l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale.
Les juridictions compétentes considèrent que la perte d’un animal, même très aimé, ne peut être indemnisée comme la perte d’un proche humain. Elles évitent donc les montants qui pourraient symboliquement s’en rapprocher.
L’ensemble des acteurs pense ainsi agir avec rationalité, mais la rationalité n’a rien à voir avec le droit français qui repose sur un pilier fondamental : le principe de réparation intégrale. La jurisprudence de la Cour de cassation (fondée sur l'article 1240 du Code civil) impose au juge de "prendre la victime en l’état". Cela signifie que le responsable d'une faute doit en l’espèce indemniser la victime selon sa sensibilité propre et l'intensité du traumatisme ressenti, donc uniquement sur l’ampleur du préjudice moral que procure ce traumatisme.
4. LA FIN DE L'EXCUSE DE RATIONALITÉ
Jusqu’à aujourd’hui, une partie de l’opinion, et les instances judiciaires, semblaient considérer irrationnelle l’idée même qu’une indemnisation pour préjudice moral liée à la perte d’un animal puisse se rapprocher de celle liée à la perte d’un enfant ou d’un parent. Cette analyse est factuellement et juridiquement erronée.
Si cela est compréhensible pour l’opinion publique, cela ne l’est pas pour le système institutionnel.
Pour répondre, cependant d’abord à l’opinion publique :
La réalité du terrain, documentée par les services de secours, montre que des propriétaires se jettent dans des maisons enflammées au péril de leur vie pour secourir leur animal, exactement comme des parents le feraient pour leurs enfants.
Objecter que certains ne le font pas ne serait pas une argumentation valable : certains parents, paralysés par la peur, n'ont pas non plus le courage ou la « folie » de le faire.
Se jeter dans un brasier est, par définition, un acte irrationnel, qu'il soit accompli pour un humain ou pour un animal. Mais pour beaucoup, vivre en ayant laissé mourir son enfant ou son compagnon de vie paraît encore plus irrationnel que le risque de mourir avec lui.
D’un point de vue moral, l’argument de l’irrationalité ne tient déjà pas. Indemniser à hauteur comparable la perte d’un être cher — qu’il soit humain ou animal — n’a rien d’irrationnel lorsque les victimes de cette perte pouvaient, dans les deux cas, placer la vie de cet être au-dessus de leur propre survie. Et cette approche doit être universelle : de même qu’on indemnise pleinement les parents endeuillés qui n’ont pas eu la folie suicidaire de se jeter dans les flammes pour tenter de sauver leur enfant, on ne peut refuser cette même dignité aux propriétaires d’animaux, ni leur demander de prouver qu’ils auraient été capables de se sacrifier pour leur animal pour reconnaître le préjudice de la perte.
Pour répondre d’un point de vue juridique :
Ignorer qu’une personne puisse placer la vie de son animal au-dessus de la sienne constitue un véritable déni de réalité. Même si la loi regarde l’animal comme un bien, dans un raisonnement par l’absurde, les juridictions compétentes, devraient donc estimer à partir de quelle valeur sommes-nous prêts à mettre notre vie en danger pour un objet !
Mais même en gardant un raisonnement logique, plus classique, la réponse pourrait tenir une phrase : Lorsqu’un préjudice est reconnu comme établissant un préjudice moral à une personne, il est demandé aux juridictions compétentes d’évaluer son ampleur et non sa rationalité, puis de traduire cette ampleur par un montant.
Nous sommes dans les faits devant une aberration juridique : dans le cadre d’une demande faite au travers de l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, il ne s’agit pas d’indemniser rationnellement la perte d’un animal, mais d’indemniser un « préjudice moral » l’ampleur d’un préjudice moral n’est pas liée à son objet !
L’ampleur d’un préjudice moral est indissociable de son sujet !
L’ampleur d’un traumatisme n’est jamais uniquement liée à l’objet déclencheur, mais est essentiellement dépendante du sujet qui l’a vécu.
Vouloir rationaliser l’indemnisation d’un préjudice moral au motif qu’il s’agit de la mort d’un animal, c’est trahir la justice !
On ne condamne pas dans le cas d’un préjudice moral la partie en faute à indemniser la mort d’un animal ! Cette condamnation est déjà effective dans le remboursement de la valeur d’achat et des frais engagés ! Elle est par nature intégrale !
Si le préjudice moral visait à indemniser la mort de l’animal, les droits qu’il ouvrirait seraient déjà éteints par le remboursement de la valeur d’achat et les frais engagés, car on ne peut pas être indemnisé deux fois pour le même grief.
Regarder le montant de l’indemnisation du préjudice moral d’une manière rationnelle par rapport à la valeur d’un animal ou même à la valeur de sa vie — valeur intrinsèque ou en rapport à la vie d’un être humain — est un contresens juridique.
Premièrement, parce que l’objet du préjudice moral est distinct de ce préjudice en lui-même.
Deuxièmement, parce que par définition, un préjudice moral est un préjudice émotionnel non lié au principe de rationalité.
Troisièmement, parce que si la justice ne doit pas et ne devra jamais faire des choix émotionnels, il est irrationnel de ne pas prendre en compte l’impact émotionnel subi par le sujet dans le calcul d’un dédommagement pour un préjudice moral !
Quatrièmement, et c’est le plus important, parce que peu importe la valeur d’un chien par rapport à celle d’un être humain : ce qui est jugé c’est l’impact de ce décès sur l’humain qui reste !
L’ampleur d’un préjudice moral n’a pas à être rationnelle, mais sa réparation doit l’être, conformément au principe de réparation intégrale, en tenant compte de la réalité du traumatisme émotionnel de la victime et non de la nature ou la valeur attribuée à l’être perdu.
Dès lors que la justice s'écarte de cette mesure réelle pour appliquer des estimations arbitraires basées sur la nature de l'objet, elle ne rend plus le droit : elle trahit l'esprit et la lettre de la loi.
Contrairement à ce que les acteurs du système semblent craindre, cette évolution ne transformera pas les animaux en “quasi-personnes” juridiques, et n’établira pas une équivalence juridique entre les humains et les animaux, mais elle rappellera qu’en droit la reconnaissance d’un préjudice moral vise à indemniser l’intensité de la souffrance, et non les faits qui sont à son origine. Cette réforme ne serait pas structurelle, car elle ne ferait que reconnaître aux propriétaires d’animaux les mêmes droits reconnus aux victimes d’autres préjudices moraux. Il ne s’agit pas de révolutionner le droit, mais de le rendre cohérent.
5. L’ÉGALITÉ DES SOUFFRANCES : LE TRAUMATISME PSYCHIQUE N’EST PAS UN SOUS-PRÉJUDICE QUELLE QUE SOIT SON ORIGINE
La justice moderne a franchi un cap historique en reconnaissant que la souffrance psychique est aussi réelle et invalidante que la souffrance physique. Les handicaps psychiques sont aujourd'hui alignés sur les handicaps moteurs : ils brisent des vies, isolent les individus et nécessitent des soins constants.
Dans le cadre des victimes d'attentats ou de violences extrêmes, la loi indemnise le traumatisme psychique, car elle reconnaît l'impact dévastateur d'un choc émotionnel sur l'intégrité de la personne.
Si la faute d'un tiers impacte fortement l'équilibre psychique d'un propriétaire, le droit à la réparation doit être total, sans plafonnement arbitraire : ce n’est pas l’objet du préjudice qui doit être jugé, mais l’impact du traumatisme sur le sujet.
Si la loi indemnise la perte d'un membre lors d'une agression physique, elle doit, avec la même rigueur, indemniser l'effondrement psychique lié à la perte de l'être cher pour lequel on était prêt à risquer sa vie, même s’il s’agissait d’un animal.
6. LE « PRÉJUDICE D’AGRÉMENT » : QUAND LE PLUS NE PEUT PAS IMPOSER LE MOINS
La jurisprudence de la Cour de cassation permet d'indemniser une personne qui, suite à un accident, peut prouver qu’elle pratiquait régulièrement le loisir du jardinage et ne peut plus le faire. On ne reproche pas au jardinier de ne pas changer de passion ; on indemnise la fin d'un plaisir spécifique. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, n° 18-24.169 : « le préjudice d'agrément spécifique permanent réparable est constitué de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs »
Ainsi la justice reconnaît que celui qui perd l'usage de ses jambes et peut prouver qu'il pratiquait un loisir comme la marche est en droit de demander dédommagement de ce préjudice d'agrément si son handicap a été causé par un tiers. En pareil cas, on n'exige pas de la victime qu'elle se contente d'activités de substitution ; on répare la perte d'un agrément unique.
Pourtant, cette logique est refusée aux propriétaires d'animaux. Le fait de se promener chaque jour avec son chien devrait être reconnu comme un loisir d’agrément total, même si ces promenades dépassent le cadre du simple loisir, mais l’attention et l’attachement entre le maître et son chien dans une situation où le plaisir de l’un augmente le plaisir de l’autre, sont des éléments supplémentaires d’aggravation du préjudice et non pas l’inverse. Or, lorsque l'animal meurt par la faute d'un tiers, ce loisir est définitivement perdu que le propriétaire soit en mesure, ou non, de continuer à se promener seul ou avec un autre animal. La justice ne peut pas hiérarchiser les causes de l'invalidité quand le résultat est le même : l'anéantissement définitif de l'agrément.
Lorsqu’un loisir n’est plus praticable dans les mêmes conditions, la loi et les jurisprudences établissent un droit à la reconnaissance d’un préjudice d’agrément.
Pour prendre un exemple concret : une personne qui perdrait partiellement l’usage de sa main, l’empêchant de pratiquer le handball, serait en droit de solliciter la reconnaissance d’un préjudice d’agrément. Et ce, même si cette personne s’est depuis mise à la pratique du foot en salle. Le plaisir spécifique du handball étant devenu inaccessible, la pratique d’un autre sport ne compenserait pas, en soi, cette perte qui permettrait une évaluation individualisée du préjudice d’agrément subi.
La différence entre le foot en salle et le handball est pourtant minime : dans les deux cas, il y a une balle, des cages et un chemin à parcourir entre les deux buts pour le plaisir d’un sport d’équipe, quel que soit son niveau. Pourtant, ce n’est pas “le sport” en général qui est en cause dans l’appréciation juridique, mais l’impossibilité de pratiquer ce sport précis, dans ses conditions propres, avec l’expérience et les repères personnels qui lui sont attachés.
Il en va de même pour le lien animalier : qu’un propriétaire puisse toujours se promener seul, ou même avec un autre chien, ne retire rien à la perte propre née du décès de son animal. Celui qui ne peut plus pratiquer pleinement un loisir à cause d’un manque physique ne peut constitutionnellement pas être favorisé par la loi ou les jurisprudences au regard de celui qui ne peut plus pratiquer pleinement le même loisir par la faute d’un manque psychique.
La disparition de l’animal entraîne ainsi une perte d’un agrément total et définitif, attachée à une relation unique.
Nul ne peut contester, pas même les institutions, que se promener avec son chien constitue un loisir.
Nul ne peut contester qu’une souffrance psychique est potentiellement aussi handicapante qu’une souffrance physique.
Nul ne peut prétendre, pas même les institutions, que se promener seul ou se promener avec un autre chien peut se substituer et effacer la perte de l’animal décédé.
Ce loisir perdu n’est structurellement pas remplaçable et entre de ce fait dans le cadre du préjudice d’agrément en suivant le principe de réparation intégrale. Toute décision contraire crée un déséquilibre devant la loi entre les personnes qui peuvent exercer ce droit pour d’autres raisons et les propriétaires d’animaux. Ce déséquilibre ne peut être qu’inconstitutionnel et devrait ouvrir le droit au dépôt d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
7. LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC)
Après avoir exposé tous les éléments que nous avons développés, cette question se révèle encore plus cruciale en ce qui concerne la reconnaissance du préjudice moral.
L’article 1er de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi. Or, le système actuel d’indemnisation du préjudice moral crée une rupture d’égalité manifeste : pour un même niveau d’atteinte psychologique, la réparation accordée dépend non pas de la souffrance subie, mais de la nature de ce qui a été perdu.
À titre personnel, j’ai été autant — voire davantage — touché par la mort de mes animaux que par celle de mon père. Ce n’est pas rationnel, c’est un fait. Un fait que la psychiatrie reconnaît : l’intensité d’un traumatisme ne se mesure pas à l’objet perdu, mais au sujet qui le vit.
Il est aujourd’hui flagrant que, quel que soit le traumatisme généré par le décès d’un animal suite à une erreur médicale ou un acte délictuel, la loi et la jurisprudence refusent de l’indemniser à la même hauteur qu’un traumatisme identique — ou parfois même plus léger — survenu dans le cadre du décès d’un humain.
Dès lors que nous avons démontré que le préjudice moral n’est pas l’indemnisation de l’« objet » perdu, mais celle de la souffrance du « sujet », il existe une rupture manifeste d’égalité devant la loi. Pour un même niveau d’atteinte psychologique et de détresse mentale, le propriétaire d’un animal se voit systématiquement dénié le droit à une réparation intégrale. Cette discrimination basée sur l’origine du traumatisme, et non sur sa gravité réelle, interroge la conformité au principe d’égalité devant la loi.
Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif lié à l’intensité de la souffrance et aux droits qu’elle ouvre en matière de préjudice moral : elle ne tient qu’à la nature juridique de ce qui a disparu et provoqué cette souffrance. C’est une discrimination contraire au principe d’égalité devant la loi et au principe de réparation intégrale garanti par l’article 1240 du Code civil.
Lorsque qu’un préjudice moral est médicalement établi et que ses conséquences psychologiques sont objectivement démontrées, refuser d’indemniser à hauteur du traumatisme réellement subi dans un cas, tout en l’indemnisant pleinement dans un autre pour une atteinte psychique équivalente, constitue une inégalité de traitement qui pourrait justifier l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) afin de garantir l’égalité devant la loi de tous les citoyens, quels que soient les drames qu’ils traversent.
8. REVENDICATIONS
Tous les signataires demandent à l’assemblée l’étude des conditions permettant une réforme législative pour :
∙ Créer le “Préjudice d’Agrément Animalier” : Une indemnisation autonome attachée à la seule possession d’un animal, reconnaissant que sa mort, suite à une faute vétérinaire ou d’un tiers, est la disparition irréversible d’un loisir d’agrément unique.
∙ Aligner les indemnités sur le droit commun : Que le préjudice moral soit indexé au préjudice émotionnel réel — et non à la valeur de l’animal disparu — et que le calcul du dédommagement respecte le principe de réparation intégrale indépendamment de l’objet à l’origine de ce préjudice.
∙ Supprimer l’intérêt financier de la mort : Rendre le coût de l’indemnisation supérieur au coût des soins de survie, pour supprimer toute tentation de “sacrifice économique”.
9. UNE RÉFORME AU SERVICE DE L’ÉTHIQUE VÉTÉRINAIRE ET DU VÉTÉRINAIRE
Contrairement aux apparences, cette évolution législative serait profondément favorable aux vétérinaires eux-mêmes. Le vide juridique actuel les place dans une position morale intenable : devoir parfois arbitrer entre l’intérêt vital de l’animal et la survie économique de leur structure face à des soins de longue durée potentiellement ruineux.
Une enquête menée par l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, à la demande de Vétos-Entraide et du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, a révélé que la profession vétérinaire figure parmi celles où le taux de suicide est le plus élevé, surpassant même celui des agriculteurs. Ces travaux ont également mis en évidence un taux d’épuisement émotionnel supérieur à celui des professions de terrain. Ces chiffres ont surpris, car ils contrastent avec l’image bienveillante du métier auprès du grand public, des enfants et des amoureux des animaux. L’une des causes identifiées tient à la charge émotionnelle extrême liée à la souffrance des animaux et de leurs propriétaires.
La réalité juridique que nous dénonçons n’est pas prise en compte, alors qu’elle contribue très probablement directement à cette souffrance morale : Même sans jamais la vouloir ni y céder, cette pensée s’impose d’elle-même, et savoir qu’une faute pourrait, au regard du droit actuel, faire de la mort d’un animal une issue moins risquée que sa survie, crée dans chaque situation périlleuse une tension morale impossible à apaiser chez ceux dont la profession naît toujours d’une vocation.
En créant le Préjudice d’Agrément Animalier, nous libérons le praticien de ce dilemme tragique en alignant enfin la responsabilité civile sur la réalité clinique. La seule conséquence financière réelle résiderait dans un ajustement des cotisations d’assurance – un surcoût dérisoire au regard de la sérénité retrouvée dans l’exercice de leur vocation et de la restauration d’une confiance mutuelle durable entre vétérinaires et propriétaires.
Pour les vétérinaires salariés, cette pression est doublée d’une précarité statutaire. Lorsque la survie d’un animal représente un coût financier colossal pour l’employeur, le soignant se retrouve otage d’une logique de rentabilité : sa responsabilité n’est plus jugée sur le plan médical, mais comptable, au risque de fragiliser sa propre carrière. Créer un Préjudice d’Agrément Animalier, c’est donc aussi offrir un bouclier aux salariés : si la mort coûte plus cher que le soin, l’intérêt financier de l’employeur s’aligne enfin sur l’éthique du soignant.
Afin de garantir l'équité au sein de la profession, la hausse des cotisations d'assurance vétérinaire pourrait être indexée sur le statut de la structure : un tarif protégé serait maintenu pour les praticiens de proximité et ruraux, tandis qu'un système de prorata sur le chiffre d'affaires imposerait une contribution accrue aux grands groupes et cliniques à haute rentabilité. Ainsi, cette réforme n’alourdira pas significativement les charges des vétérinaires : les cas où une faute grave entraîne le décès d’un animal restent statistiquement rares, et elle sera portée équitablement sans mettre en péril ceux que la conjoncture actuelle rend déjà plus fragiles, tout en renforçant aussi la protection des vétérinaires salariés.
Rendre la faute fatale plus coûteuse que le soin, c’est protéger à la fois l’éthique et le vétérinaire, en garantissant que sa mission essentielle – défendre la vie – demeure, en toutes circonstances, la seule option possible.
10. CONCLUSIONS
Pour que Radjah dit Maya ne soit pas morte en vain.
Pour tous les animaux qui ont connu le même sort.
Pour chaque chat, chaque chien, chaque cheval, et chaque compagnon de vie — quelle que soit son espèce — qu’une telle réforme pourrait encore sauver.
Il est temps d’agir !
Aujourd’hui, en cas de faute reconnue, la mort éteint la dette.
La survie l’alourdit.
Un animal survit : la responsabilité peut durer des années.
Un animal meurt : l’indemnisation s’arrête.
Ce paradoxe est juridique.
Il est réel.
Il est choquant.
La mort ne doit jamais coûter moins cher que la vie.
Créer un Préjudice d’Agrément Animalier de plein droit en cas de faute d’un vétérinaire ou un tiers, c’est rendre le droit cohérent avec lui-même.
Indexer le préjudice moral aux traumatismes émotionnels réels dans le cadre de la perte d’un animal, c’est supprimer une asymétrie injuste et inconstitutionnelle.
Mettre fin à tout avantage économique défavorable à la survie, c’est reconnaître que la valeur de la vie dépasse les intérêts financiers, et libérer la pratique des vétérinaires des impératifs financiers.
Il est temps que la loi évolue.
Il est temps de signer cette pétition et d’envoyer son lien à tous vos contacts !
Pour que plus jamais la mort ne soit plus rentable que la vie ! Signez cette pétition. Partagez-la. Faites-la vivre !

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Pétition lancée le 19 février 2026