
Arkéa devrait donc rester une banque «coopérative» à défaut d’être mutualiste, expliquent ses dirigeants.
Puisque la fidélité au monde de la coopération est affirmée, il nous a semblé important de vérifier la conformité des pratiques du groupe, à la lettre de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Que dit cette loi ?
L’article 6 précise :
« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice. »
Autrement dit, la loi exclut tout dispositif de rémunération variable et d’intéressement à long terme.
Or, ces deux éléments constituent pourtant une part importante de la rémunération présidentielle.
L’article 15 est également très éclairant:
« Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui.Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans cette distribution.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d’administration fixera, pour une durée n’excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle . »
A notre connaissance, les statuts d’Arkéa ne prévoient pas quelque distribution que ce soit pour les directeurs sous la forme de rémunération variable annuelle ou d’intéressement de long terme.
Il nous apparaît donc légitime de nous interroger sur la conformité des pratiques du groupe avec la loi en matière de rémunération de ses dirigeants.