Le 31 janvier 2023, la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), siégeant à Luxembourg, qui, en vertu de l'art. 19 al. 1, deuxième phrase, du TUE, assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités, s'est prononcée sur une demande de décision préjudicielle en plusieurs points du juge espagnol Pablo Llarena de la Cour suprême d'Espagne et a déclaré qu'un État de l'Union européenne doit normalement exécuter un mandat d'arrêt européen, mais peut refuser de l'exécuter si la personne à extrader peut démontrer de manière crédible qu'elle appartient à un groupe de personnes objectivement identifiables comme telles et dont les droits fondamentaux ne sont pas suffisamment protégés dans l'État demandant l'extradition.
Comme cela s'applique directement au cas des Catalans persécutés politiquement par l'Espagne avec les moyens de la justice espagnole, les futurs mandats d'arrêt européens contre les politiciens catalans ne seront point exécutables. En outre, conformément au vieux principe «ne bis in idem», la Cour européenne de justice a déclaré que si la justice d'un État membre refuse d'extrader une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, aucun autre mandat d'arrêt européen ne peut être émis pour la même affaire contre la personne recherchée. D'autres mandats d'arrêt éventuels, fondés sur d'autres accusations, sont certes autorisés, mais doivent être proportionnés.
Le 31 janvier 2023, la Cour européenne de justice a défini de nouveaux critères pour l'exécution des mandats d'arrêt européens, qui rendent peu probable que la Belgique ou d'autres États de l'Union européenne répondent à une nouvelle demande d'extradition espagnole dans le cas des Catalans politiquement persécutés.
Les paragraphes 99-100 de l'arrêt sont particulièrement importants (les caractères gras ne figurent pas dans l'original) :
«99 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui doit être prise en compte dans le cadre de l’interprétation de l’article 47 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C 428/21 PPU et C 429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 64], que la compétence d’une juridiction pour connaître d’une affaire, en application des règles nationales pertinentes, participe de l’exigence d’un « tribunal établi par la loi », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette convention (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 juillet 2006, Sokurenko et Strygun c. Ukraine, CE:ECHR:2006:0720JUD002945804, § 26 à 29, ainsi que Cour EDH, 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 217 et 223).
100 Ne peut, en particulier, être considérée comme un tribunal établi par la loi, au sens de cet article 6, paragraphe 1, une cour suprême nationale qui statue en premier et dernier ressort sur une affaire pénale sans disposer d’une base légale expresse lui donnant compétence pour juger l’ensemble des prévenus (voir, en ce sens, Cour EDH, 22 juin 2000, Coëme e.a. c. Belgique, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 107 à 110, ainsi que Cour EDH, 2 juin 2005, Claes e.a. c. Belgique, CE:ECHR:2005:0602JUD004682599, § 41 à 44).»
Comme on le sait, la Cour suprême espagnole a condamné en première et seule ( !) instance — ce qui constitue en soi une violation d'un droit fondamental et humain essentiel — des hommes politiques catalans de premier plan et des représentants de la société civile catalane à des peines d'emprisonnement draconiennes et à une interdiction d'exercer leurs fonctions, sans avoir été, selon la loi espagnole, le tribunal compétent pour un tel procès. C'est ce que les Catalans politiquement persécutés et leurs avocats n'ont cessé de répéter sans être entendus par la plupart des dirigeants politiques de l'Union européenne.
La confirmation par la Cour européenne de justice de l'illégalité du procès télévisé des personnalités catalanes et de la violation d'un droit fondamental garanti par la Convention européenne des droits de l'homme devrait conduire la Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg, à rendre prochainement une décision similaire contre l'Espagne.
La presse espagnole interprétera probablement une fois de plus l'arrêt de la Cour européenne de justice de manière unilatérale et erronée, comme on en a désormais l'habitude avec le mauvais journalisme anti-catalan de journaux espagnols comme ABC ou El País, qui a tendance, comme on le sait, à déteindre clairement sur les reportages de journaux européens.
Dans l'ensemble, ce jugement est une nouvelle victoire d'étape juridique importante pour les Catalans qui aspirent à la souveraineté de l'Etat. Il rend l'extradition du président catalan exilé Carles Puigdemont et de ses compagnons de lutte vers l'Espagne encore plus improbable qu'auparavant.
Nous citons ci-dessous d'autres passages de l'arrêt dans leur traduction française (les caractères gras ne sont pas dans l'original) :
«ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
31 janvier 2023
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Compétence de l’autorité judiciaire d’émission – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’accès à un tribunal établi préalablement par la loi – Possibilité d’émettre un nouveau mandat d’arrêt européen visant une même personne »
Dans l’affaire C 158/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 9 mars 2021, parvenue à la Cour le 11 mars 2021, dans la procédure pénale contre
Lluís Puig Gordi,
Carles Puigdemont Casamajó,
Antoni Comín Oliveres,
Clara Ponsatí Obiols,
Meritxell Serret Aleu,
Marta Rovira Vergés,
Anna Gabriel Sabaté,
en présence de :
Ministerio Fiscal,
Abogacía del Estado,
Partido político VOX
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice président, MM. C. Lycourgos, E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. C. Bonichot, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, Mme I. Ziemele et M. J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2022,
considérant les observations présentées :
– pour M. Puig Gordi, par Me S. Bekaert, advocaat, et Me G. Boyé Tuset, abogado,
– pour M. Puigdemont Casamajó, par Me G. Boyé Tuset, abogado,
– pour M. Comín Oliveres, par Mes G. Boyé Tuset, J. Costa Rosselló et M. I. Elbal, abogados,
– pour Mme Ponsatí Obiols, par Mes G. Boyé Tuset et M. I. Elbal Sánchez, abogados,
– pour Mme Rovira Vergés, par Me A. Van den Eynde Adroer, abogado,
– pour Mme Gabriel Sabaté, par Me B. Salellas Vilar, abogado,
– pour le Ministerio Fiscal, par M. F. A. Cadena Serrano, Mme C. Madrigal Martínez-Pereda, MM. J. Moreno Verdejo et J. A. Zaragoza Aguado, fiscales,
– pour le Partido político VOX, par Me M. Castro Fuertes, abogada, et Mme M. P. Hidalgo López, procuradora,
– pour le gouvernement espagnol, par Mmes S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistées de Mes F. Matthis et B. Renson, avocats,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. J. Baquero Cruz et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó et Antoni Comín Oliveres ainsi que contre Mmes Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté.
[...]»
«125 Partant, étant donné que le mandat du GTDA procède des résolutions 15/18, 20/16 et 33/30 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui a lui-même été créé par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 15 mars 2006, un rapport établi par le GTDA est susceptible de faire partie des éléments pouvant être pris en compte au titre de la première étape de cet examen, sans pour autant que l’autorité judiciaire d’exécution soit liée par les conclusions figurant dans ce rapport.»
«Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,
doit être interprétée en ce sens que :
une autorité judiciaire d’exécution ne dispose pas de la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en se fondant sur un motif de non-exécution qui procède non pas de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, mais du seul droit de l’État membre d’exécution. En revanche, cette autorité judiciaire peut appliquer une disposition nationale prévoyant que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée lorsque cette exécution conduirait à une violation d’un droit fondamental consacré par le droit de l’Union, pour autant que la portée de cette disposition n’excède pas celle de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision cadre 2002/584, telle que modifiée, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
2) L’article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,
doivent être interprétés en ce sens que :
l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas vérifier si un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité judiciaire qui était compétente à cette fin et refuser l’exécution de ce mandat d’arrêt européen lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas.
3) L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne peut pas refuser d’exécuter ce dernier au motif que cette personne risque, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin sauf si,
– d’une part, cette autorité judiciaire dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées du fonctionnement du système juridictionnel de l’État membre d’émission ou de défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait la personne concernée, au regard de l’exigence d’un tribunal établi par la loi, qui impliquent que les justiciables concernés sont, de manière générale, privés, dans cet État membre, d’une voie de droit effective permettant de contrôler la compétence de la juridiction pénale appelée à les juger, et
– d’autre part, ladite autorité judiciaire constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu, notamment, des éléments fournis par la personne faisant l’objet de ce mandat d’arrêt européen relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ledit mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute autre circonstance pertinente, la juridiction vraisemblablement appelée à connaître de la procédure dont fera l’objet cette personne dans l’État membre d’émission est, de manière manifeste, dépourvue de compétence à cette fin.
La circonstance que la personne concernée a pu, devant les juridictions de l’État membre d’émission, se prévaloir de ses droits fondamentaux en vue de contester la compétence de l’autorité judiciaire d’émission et le mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet ne revêt pas une importance décisive à cet égard.
4) L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux,
doit être interprété en ce sens que :
dans une situation où une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen allègue qu’elle risque, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin, l’existence d’un rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire ne portant pas directement sur la situation de cette personne ne peut pas justifier, à elle seule, que l’autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter ce mandat d’arrêt européen, mais qu’un tel rapport peut, en revanche, être pris en compte par cette autorité judiciaire, parmi d’autres éléments, en vue d’apprécier l’existence de défaillances systémiques ou généralisées du fonctionnement du système juridictionnel de cet État membre ou de défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait ladite personne.
5) L’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution refuse l’exécution d’un mandat d’arrêt européen au motif que la personne faisant l’objet de celui-ci risque, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin, sans avoir préalablement demandé à l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires.
6) La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision cadre 2009/299,
doit être interprétée en ce sens que :
elle ne s’oppose pas à l’émission de plusieurs mandats d’arrêt européens successifs contre une personne recherchée en vue d’obtenir sa remise par un État membre après que l’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen visant cette personne a été refusée par cet État membre, pour autant que l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt européen n’aboutirait pas à une violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, et que l’émission de ce dernier mandat d’arrêt européen revêt un caractère proportionné.»
Source :
Il est probable que la plupart des médias européens reprennent à leur compte, sans les vérifier, les informations partiales de la presse espagnole. Pour ceux qui ne connaissent pas le catalan mais qui souhaitent néanmoins lire les rapports et commentaires pertinents publiés sur le portail d'information catalan VilaWeb, nous vous invitons une fois de plus à utiliser le programme de traduction Softcatalà :
https://www.softcatala.org/traductor/
https://www.vilaweb.cat/noticies/exiliats-sentencia-tjue-llarena-directe/
https://www.vilaweb.cat/noticies/sentencia-tjue-llarena-puigdemont-analisi-josep-casulleras/
Après des années de silence honteux, l'Union européenne va-t-elle enfin comprendre que des violations substantielles de la Convention européenne des droits de l'homme ont été commises en Espagne par la Cour suprême et que les droits humains de personnalités catalanes de premier plan ont été bafoués ?
L'Europe le voit, l'Europe le sait, l'Europe le tolère. Combien de temps encore, Europe, vas-tu sciemment ignorer les violations des droits de l'homme en Espagne ?
https://www.vilaweb.cat/noticies/puigdemont-sentencia-tjue-euroordres-mortes-boye/