Depuis la révolution française de 1789, les membres de l’assemblée législative unique ou des deux assemblées législatives, selon le cas, perçoivent des fonds publics de diverses natures juridiques. En septembre 1789, l’Assemblée nationale a adopté un décret qui attribuait aux membres de l’Assemblée nationale d’une part un traitement (18 livres par jour) et d’autre part des indemnités de déplacement (5 livres par lieue).
La nature juridique d’une somme d’argent versée par un débiteur à un créancier découle de la cause qui a fait naître l’obligation du débiteur envers le créancier. Dans le cas de la vente d’une chose, l’obligation du débiteur (l’acheteur) envers le créancier (le vendeur) est la contrepartie de l’obligation du vendeur de remettre à l’acheteur la chose vendue. La somme d’argent versée par le débiteur au créancier s’appelle un prix. C’est sa nature juridique.
Le locataire d’un appartement est lui aussi débiteur d’une somme d’argent envers un créancier. Mais cette somme d’argent n’a pas la nature juridique d’un prix parce que la cause (l’acte juridique) qui a donné naissance à son obligation n’est pas une vente mais un contrat de bail. La somme d’argent versée par un locataire à un propriétaire bailleur s’appelle un loyer. Loyer est la nature juridique des sommes versées par le locataire au propriétaire bailleur.
Les sommes perçues par les parlementaires depuis 1789 sont de deux natures au moins : un traitement et des indemnités. Le traitement versé aux parlementaire est une rétribution (une rémunération) versée par l’État en contrepartie de leurs fonctions au service de l’État. Les indemnités ne sont pas la contrepartie d’une activité, mais l’indemnisation d’un dommage, d’une perte en application du principe selon lequel celui qui cause un préjudice à autrui doit le réparer (principe de la responsabilité civile).
Le salarié d’une entreprise qui utilise sa voiture personnelle pour les besoins de l’entreprise dont il est le salarié percevra des « indemnités kilométriques » dont le montant devra être égal aux frais qu’il a déboursés pour le compte de l’entreprise. De la même manière, les membres de l’Assemblée nationale se sont alloué des frais de déplacement ayant un caractère indemnitaire.
Bien que les parlementaires perçoivent des sommes de diverses natures du trésor, les juristes ont pris l’habitude de les englober dans un terme unique, l’indemnité parlementaire, comme si ces sommes d’argent formaient une masse indivisible et comme si cette masse indivisible avait globalement le caractère d’une indemnité. Cette globalisation masque le fait que les parlementaires perçoivent un traitement de l’État et, par suite (c’est peut-être là le but de la manœuvre, allez savoir), que l’État est leur employeur.
Au fil du temps, les parlementaires se sont attribué des sommes d’argent d’autres natures juridiques : une enveloppe pour rémunérer des collaborateurs ou des fonds destinés à financer une permanence dans leur circonscription. On comprendra que l’enveloppe destinée à rémunérer des collaborateurs n’est ni un traitement, ni une indemnité. Elle n’est pas un traitement parce que son bénéficiaire n’est pas le parlementaire lui-même. Elle n’est pas une indemnité parce qu’elle n’indemnise pas des frais supportés par le parlementaire. Elle a, par conséquent une nature juridique qui n’est ni celle d’un traitement, ni celle d’une indemnité.
La question de la nature juridique des sommes d’argent perçues par les parlementaires est importante pour comprendre les institutions politiques des nations capitalistes depuis la révolution française de 1789. C’est la raison pour laquelle les manuels de droit public l’esquivent.