Parmi les nombreuses (innombrables ?) ‘erreurs’ commises par les historiens et les juristes publics, il en est une qui est universelle.
Elle est universelle parce que tous les historiens et tous les juristes publics la commettent systématiquement. Elle est devenue un mantra irritant, une évidence, un fait qui ne se discute pas, mantra que chacun répète comme un perroquet, sans y réfléchir, sans se poser des questions. Sciences humaines as usual. Ce mantra que vous trouverez partout, c’est l’affirmation que le suffrage sans condition censitaire, pompeusement dénommé « suffrage universel » (excusez du peu !) a été institué en France par le décret du 5 mars 1848.
Cette affirmation est fausse parce que le décret du 5 mars 1848, pris par le gouvernement provisoire, concernait l’élection des membres de l’assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution après la chute de la monarchie de juillet en février 1848. Ce décret n’a pas institué le suffrage dit universel en France parce qu’il avait une portée spéciale. Il concernait l’élection de la constituante et elle seulement. Le décret du 5 mars 1848 n’a pas institué le suffrage dit universel en France, encore, parce que le gouvernement provisoire était, comme son nom le dit, un gouvernement provisoire. Il n’avait pas été élu. C’était un simple gouvernement de fait constitué à la hâte par des tractations à l’Hôtel de Ville de Paris. Sa légitimité découlait uniquement du fait que, quand il y a un vide de pouvoir, il faut bien commencer par un bout pour en créer un nouveau. Ce gouvernement provisoire, sans autre légitimité que le fait, n’avait aucune légitimité constituante et, par suite, aucun pouvoir d’inscrire le suffrage dit universel dans une constitution.
Mais attendez. Voici à présent le second étage de la fusée. Ceux à qui je ferais remarquer que le décret du 5 mars 1848 concernait uniquement l’élection des membres de l’assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution répliqueront que l’Assemblée constituante, élue au suffrage dit universel, ne pouvait faire autrement que l’inscrire dans la constitution.
Cette seconde affirmation aussi est fausse. L’Assemblée constituante était souveraine. Elle n’avait juridiquement de compte à rendre à personne. D’un point de vue juridique, son pouvoir était illimité. Elle aurait parfaitement pu instituer un suffrage et une éligibilité censitaires si elle l’avait décidé souverainement.
On me répondra que, peut-être, le pouvoir de l’Assemblée constituante était illimité mais que, moralement, elle ne pouvait pas se permettre d’instituer un suffrage et une éligibilité censitaires. Vraiment ?
Les élections des députés aux Etats généraux se sont faites sans conditions censitaires. Cela n’a pas empêché l’Assemblée constituante de 1789 d’instituer une condition d’éligibilité extrêmement rigoureuse. Elle a fixé la hauteur du cens de candidature à 54 livres (un marc d’argent). Seuls 50 000 individus, pour toute la France, remplissaient cette condition. Sous la restauration des Bourbons (Louis XVIII), le cens d’éligibilité de 1 000 francs permettait à 90 000 fortunes de se porter candidates à la députation. Presque le double. Comparez et jugez. Diriez- vous à présent que l’Assemblée constituante de 1789, élue sans condition d’éligibilité censitaire, ne pouvait moralement se permettre d’en instituer un plus rigoureux que celui du frère de Louis XVI ? Son pouvoir était illimité et sans contrôle. Elle allait se gêner.
Cet exemple n’est pas unique. Il en existe au moins deux autres. La Convention, élue sans condition de cens de suffrage et de candidature, ne s’est pas gênée pour instituer les deux à la fois : la constitution de 1795 ou constitution de l’an III.
Il y a encore un troisième exemple. Sauras-tu le trouver ?
Un dernier argument pour la route. Je pense avoir démontré que l’Assemblée constituante de 1848 aurait parfaitement pu instituer un suffrage et une éligibilité censitaires si elle l’avait voulu. Mais admettons que ceux qui affirment qu’elle était moralement liée par le fait qu’elle avait été élue au suffrage qualifié d’universel ont raison. Il n’en demeure pas moins que c’est la constitution de novembre 1848 qui a proclamé le suffrage qualifié d’universel parce que, même si l’Assemblée constituante était contrainte de le proclamer, cette proclamation est intervenue en novembre 1848, lorsque la constitution a été décrétée, non en mars 1848.