Non au soutien financier des policiers dans l’affaire de Michel Zecler

Non au soutien financier des policiers dans l’affaire de Michel Zecler

26 788 ont signé. Prochain objectif : 35 000 !
Quand elle atteindra 35 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
AMAL BENTOUNSI a lancé cette pétition adressée à Gérald Darmanin et à

#Michel Après la cagnotte de la honte des policiers en soutien à leurs collègues, la décision de la honte du préfet Didier Lallement qui a octroyé la protection fonctionnelle aux 4 policiers mis en cause dans l’affaire de Michel Zecler, les frais de justice seront payés par le contribuable.

La protection fonctionnelle n’est pas automatique elle se fait à la demande des fonctionnaires le préfet Lallement choisi de leur accorder ce soutien financier, cette décision est un aveu dans la responsabilité de l’Etat dans ces violences policières systémiques et un soutien exprimé aux agents publics ayant commis des fautes lourdes dans l’exercice de leur fonction.

La protection fonctionnelle est bien un droit prévu à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoyant que l’Administration est soumise à une obligation de protection à l’égard de ses agents publics.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, ainsi que de la prise en charge financière de sa défense en cas de poursuites pénales engagées contre lui. Une telle protection n’est accordée que lorsque les agents publics subissent un dommage dans l’exercice de leur fonction ou à raison de leur fonction, ou ont agi dans l’exercice de leur fonction.

La limite au bénéfice de la protection fonctionnelle, est son exclusion lorsque l’agent public a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, entendue comme un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans le cadre du service. La protection fonctionnelle peut également être refusée, lorsqu’un motif d’intérêt général s’y oppose (CAA Paris, 3 février 2015, n°14PA01512 ; CE, 14 février 1975, Teitgen).

L’obligation assortie à la protection fonctionnelle est une obligation de moyen à la charge de l’administration. Celle-ci ne garantit donc pas un résultat, mais de diligences effectuées au bénéfice de l’agent pour lui accorder une protection nécessaire et suffisante. Dans la pratique, cette obligation peut se traduire par la prise en charge des frais d’avocat mais peut aussi, par exemple, se transposer d’autres manières, comme le déplacement de l’agent dans un autre service, laquelle obligation devant permettre d’assurer sa protection.

On retrouve ces obligations à la fois au III de l’article 11 de la loi précitée qui dispose que :

« Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. »

Mais aussi plus spécifiquement s’agissant des policiers par l’article R 434-7 du Code de la Sécurité Intérieure qui prévoit que : « L'État accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense. »

De plus, les juridictions administratives ont pu considérer que les violences policières pouvaient être considérées comme des fautes de service engageant la responsabilité de l’État et permettant donc le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Aussi, dans la comparaison qui est faite avec le traitement réservé aux victimes de violences policières, en ce que les victimes sont susceptibles de devoir prendre en charge elles-mêmes les frais de justice comme les frais nécessaires à leur défense lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, on ne peut que relever une différence de traitement conséquente s’agissant des moyens de départ des deux parties.

Cette différence questionne, autant s’agissant du traitement imposé aux victimes qu’à la considération faite que de telles violences sont considérées comme relevant d’une commission faite dans l’exercice des fonctions, sans que la gravité des violences et leur disproportion manifeste ne puisse s’apparenter en une faute détachable de leur fonction.

On sait que la demande au titre de la protection fonctionnelle doit être exprimée par écrit par les différents agents publics mis en cause. L’octroi de cette protection fonctionnelle qui n’a rien d’automatique, est d’autant plus symbolique qu’elle résulte d’un choix de l’administration qui a accepté de prendre en charge l’ensemble des frais de justice et de défense de ses agents.

On savait le soutien indéfectible du préfet aux membres des forces de l’ordre, et ce soutien interroge lorsqu’il est confronté à des actes d’une particulière gravité et d’une violence inouïe.

26 788 ont signé. Prochain objectif : 35 000 !
Quand elle atteindra 35 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !