Pétition PARLEMENTFrance
Jul 4, 2014
ATTENTION ! LIRE CE MESSAGE JUSQU’AU BOUT, LES PROPOSITIONS SONT PRESENTEES PLUS BAS LA PARTICIPATION DE CHACUN ETANT ESSENTIELLE, N’HESITEZ PAS A POSER DES QUESTIONS ET A DISCUTER ENTRE VOUS POUR ECLAIRCIR LES POINTS DIFFICILES EN VOUS INSCRIVANT AU GOOGLE GROUPE « PETITION AU PARLEMENT » : https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/petitionauparlement L’ADRESSE EMAIL petitionauparlement@gmail.com NE SERVIRA PLUS DESORMAIS QUE POUR COORDONNER LES ACTIONS EN PROJET, AUSSI MERCI DE RESERVER VOS QUESTIONS POUR LE FORUM GOOGLE GROUPE Chers Pétitionnaires, D’aucuns parmi nous ont pu croire, avec quelque naïveté, que depuis plus d’un an que le Conseil constitutionnel a prononcé sur la validité du mariage pour tous, on se serait mis en état de juger, comme il se doit, les atteintes par lui portées aux principes fondamentaux de la Constitution. Et point n’était difficile de le croire quand pas moins de 3 articles contenus dans la Déclaration de 1789 se trouvaient pour ainsi dire abrogés par les motifs énoncés au jugement : la 2nde partie de l’article 1er sur le principe d’égalité, l’article 3 sur le principe de souveraineté et l’article 10 sur la liberté religieuse. ( Décision du Conseil constitutionnel commentée en ligne : http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/aux-deux-chambres-du-parlement-pour-un-recours-constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous ) Que chacun s’en fasse le juge : L’ETAT DE LA QUESTION ( POUR UNE EXPLICATION PLUS PRECISE ET PLUS CLAIRE MERCI DE CONSULTER CETTE PAGE : https://www.change.org/p/aux-deux-chambres-du-parlement-pour-un-recours-constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous/u/53bbb9108970cd6362009a06 ) 1.- Sur l’application du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel explique « que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes », différentes voulant dire ici, inégales quant à l’intérêt général. Ce motif faisant corps avec la décision de valider un traitement législatif égal, donnant lieu à des distinctions sociales, au vu de situations foncièrement et notoirement inégales au regard de l'intérêt général, on peut dire qu’il emporte implicitement abrogation de la 2nde partie de l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme, qui porte que « les distinctions sociales (résultantes d’une différence de traitement législatif) ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », ou pour le dire en d’autres termes, sur l’inégalité au regard de l’intérêt général. N’ayant pu juger, pour des raisons de logique évidentes, que les unions homosexuelles constituaient, aux regards de la république, des situations d’intérêt général, le Conseil constitutionnel s’est avisé donc d’y suppléer, en mettant à néant la règle constitutionnelle de prépondérance de l’intérêt général. Exit la 2nde partie de l’article 1er de la Déclaration de 1789, elle n’est plus d’aucun effet. 2.- En ce qui touche la souveraineté, le Conseil constitutionnel a jugé « que si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle (…) n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale. » C’est dire en abrégé, que la Nation n’étant pas intéressée par la défense du principe d’où lui vient l’être et la perpétuité, savoir l’union féconde d’un homme et d’une femme, la consécration publique de celle-ci dans l’institution du mariage n’a donc pas lieu d’être. D’où vient que le principe de la souveraineté ne résiderait plus essentiellement dans ce que l’article 3 de la Déclaration de 1789 appelle la Nation – laquelle ne se peut concevoir hors de ses conditions de perpétuité, c’est-à-dire hors du mariage de l’homme et de la femme –, mais dans le peuple et ses représentants, et ce quand elle serait même exercée contre les intérêts fondamentaux de la nation. Ainsi ne serait-il pas contraire à la souveraineté nationale, d’après le Conseil constitutionnel, de suicider la nation, en exécution d’une décision populaire ou parlementaire, dès lors que le peuple, n’étant plus souverain dans la durée, mais à l’instant T où s’exercent ses volontés, ne se connaît plus d’obligation ni envers son passé ni envers son avenir, mais un droit de vie et de mort absolu sur la nation, principe de son droit souverain. Bref, l’article 3 de la Déclaration de 1789 est abrogé : en droit, la nation n’existe plus, seul le peuple existe, qui peut aliéner ou anéantir comme il lui plaît la souveraineté nationale. 3.- Sur le principe des libertés fondamentales et de la liberté religieuse, le Conseil constitutionnel considère enfin « que les dispositions de l’article 1er (de la loi déférée) ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté. » D’où l’on comprend que le Conseil constitutionnel n’a pas eu seulement souci d’établir un revirement dans la jurisprudence, mais de faire passer pour nulle et non avenue toute la jurisprudence antérieure, comme n’ayant en effet jamais existé, sans quoi les espérances de maternité et de paternité, qui constituaient, avant sa décision, un droit acquis aux conjoints par l’obligation du devoir conjugal, entreraient en conflit avec l’ordre public matrimonial, qui, n’étant pas remis en cause quant à sa fonction, exige à présent que l’objet du devoir conjugal soit le même pour tous les couples, se bornant dès là à l’accomplissement mutuel de pratiques charnelles marginales et stériles. De là cette conséquence qu’un couple qui, pour des raisons morales, demanderait à se marier religieusement sans conclure au préalable de mariage civil, mettrait le prêtre ou le ministre du culte qui est le sien, dans la situation d’avoir, au nom de la loi, qui lui fait défense d’y consentir (Art. 433-21 du Code pénal), à faire violence à sa conscience pour imposer aux promis une convention civile immorale. Qu’en est-il alors de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme, lequel prescrit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ? Il se trouve bien évidemment sans effet. La liberté religieuse n’existe plus. Qu’il ait été, au demeurant, dans l’intention formée du Conseil constitutionnel d’abroger subrepticement ces principes fondamentaux, c’est ce qui paraît sans peine du déni de justice qu’il n’a pas fait scrupule de commettre, en refusant de répondre, même négativement, sur la requête en intervention volontaire, qui lui était présentée, dans le courant du mois de mai de l’année passée, par un grand nombre de pétitionnaires, à l’effet de faire enjoindre aux parlementaires recourants d’avoir à utiliser tous les moyens contenus en la Pétition ( Cf. https://docs.google.com/file/d/0B79nNS8FYZW0Ty1pdzFYcXhBZXM/edit?usp=sharing ) Car sans doute que le Conseil constitutionnel ne saurait s’abstenir des obligations de principe communes à toutes les juridictions. Même si la demande est irrecevable, son devoir est de juger par décision motivée. Aussi bien ne s’est-il pas fait faute, pour citer un exemple, de déclarer irrecevable, dans sa décision du 9 novembre 1999, relative au PACS, le mémoire présenté par le député Goasguen sous sa seule signature en date du 4 du même mois. ( Cf. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..cision-n-99-419-dc-du-09-novembre-1999.11849.html ) Pourquoi donc n’en a-t-il pas agi de même dans le cas qui nous concerne ? Chacun le devine, sans doute, sans qu’il soit besoin d’en rien dire. Tels sont les faits les plus graves auxquels nous devons faire face. Comment pouvons-nous réagir ? C’est à quoi prétendent répondre les quelques propositions qui vous sont soumises dans la suite. LES SOLUTIONS 1.- La faculté étant laissée à chaque pétitionnaire, qu’il soit intervenant volontaire ou pas, de porter plainte ou dénonciation, auprès du Procureur de la République, du refus par les membres du Conseil constitutionnel de répondre la requête citoyenne en intervention volontaire, et ce sur le fondement de l’article 434-7-1 du Code pénal qui porte que « le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans », ce qui semble à cet égard le plus avantageux, serait de constituer un collectif, fort de milliers d’adhérents, apte à se constituer partie civile en cas de classement sans suite, et, par suite de l’échec qui ne laisserait pas d’en résulter, à saisir, en dernière instance, la Cour de Strasbourg pour violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les avocats et juristes qui voudraient se charger de ce double projet sont invités à nous écrire à l’adresse petitionauparlement@gmail.com en prenant soin d’indiquer dans le champ de l’objet : COLLECTIF CITOYEN. Ils seront ensuite mis en rapport les uns avec les autres, à charge par eux de désigner un chef d’équipe, ainsi qu’un coordinateur afin d’assurer la liaison avec les autres équipes de pétitionnaires. Ce qui nous amène à la seconde proposition. 2.- Aucun espoir n’est permis dans un combat de ce genre, avec pour adversaire un réseau d’organes et d’institutions monocratique, que moyennant une participation entière des citoyens au mouvement d’ensemble qui les réunit. D’où l’importance d’un espace capable de fédérer et de stimuler, par des échanges organiques, les élans et les apports collaboratifs. Une idée simple serait un forum internet destiné à la fois pour recueillir les propositions des uns et des autres et pour préparer l’exécution de celles, qui moyennant un nombre suffisant de suffrages (sous la forme, par exemple, d’un vote électronique), seraient assurées de recevoir le soutien pratique des pétitionnaires. Les concepteurs web, développeurs, graphistes, modérateurs et animateurs sociaux désireux de réaliser ensemble ce projet peuvent également nous écrire à l’adresse petitionauparlement@gmail.com en précisant en objet : FORUM PARTICIPATIF. Une fois mis en relation, il s’agira pour eux, là encore, de choisir un chef d’équipe et un coordinateur. 3.- Il est clair, enfin, que l’abrogation par le Conseil constitutionnel d’articles fondamentaux de la Déclaration de 1789, fondement de la Constitution, et notamment de son article 3 relatif à la souveraineté nationale, a pour conséquence inévitable d’entraîner la déchéance de toutes les institutions solidaires ou tributaires de cette décision, pour le dire en bref : de la Ve République. Du coup, on ne peut plus mettre en doute que les ambassadeurs accrédités de l’Etat français ne doivent être regardés comme des représentants illégaux d’un gouvernement lui-même illégal. Et de fait la tâche nous incombe de les faire remplacer, partout où il est possible, par des ministres agréés par le Peuple. Certes, il ne faudrait pas moins qu’un effort de pression intense, massif et continu pour affaiblir par degrés l’influence et l’autorité du « gouvernement d’occupation », comme on l’entend souvent nommer, qui s’impose à la patience des Français. Un premier essai pourrait être, si l’appui de quelques prélats nous était acquis, de requérir du Pape, par voie de pétition, l’expulsion de l’ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et la reconnaissance du Collectif citoyen, proposé plus haut, comme organe représentatif de la nation française. Les religieux, diplomates, militaires, politiques et lobbyistes qui se proposeraient de servir ce projet, sous les mêmes conditions que ci-devant, sont invités à nous en donner avis par email, sous l’intitulé d’objet : ACTION DIPLOMATIQUE, à l’adresse petitionauparlement@gmail.com . Signalons, pour terminer, la création du Google Groupe « Pétition au Parlement », à la fois forum (provisoire), pour vous permettre de discuter, et liste de diffusion, pour être tenu au courant du travail des équipes. L’inscription est ouverte à tous. Tous ceux d’entre vous qui n’ont pas rendu les armes et tiennent à se donner encore une chance de venir à bout d’une loi contraire aux intérêts fondamentaux de la Nation, sont priés de se rendre au plus vite sur cette page : https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/petitionauparlement . Vos coordonnées, adresse email comprise, resteront confidentielles. Merci à vous tous, avec une marque particulière de gratitude à tous ceux qui n’ont pas hésité à parrainer la pétition auprès des utilisateurs de Change.org.
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