Petition updateAUX DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT: Pour un recours constitutionnel contre le mariage pour tous.MESSAGE URGENT A TOUS LES SIGNATAIRES DE LA PETITION, A LIRE IMPERATIVEMENT

Pétition PARLEMENTFrance
Jul 8, 2014
Tout d’abord, l’un des pétitionnaires, Monsieur Lidec, nous a signalé que le lien de la mise à jour du 4 juillet envoyée par email ne fonctionnait pas et que plus d’un pétitionnaire pouvait être concerné. Nous vous renvoyons donc le lien, que voici : http://www.change.org/p/aux-deux-chambres-du-parlement-pour-un-recours-constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous/u/53b712c64167673954014699
Nous rappelons d’ailleurs que tous les signataires qui souhaiteraient se regrouper en Collectif pour agir en justice et ailleurs contre le mariage pour tous sont invités (mais les autres aussi) à rejoindre le Google Groupe « Pétition au Parlement » à l’adresse suivante : https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/petitionauparlement
LES AVOCATS ET JURISTES SIGNATAIRES SONT PRIES DE NOUS CONTACTER RAPIDEMENT A L’ADRESSE petitionauparlement@gmail.com APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA MISE A JOUR CI-DESSUS.
Enfin, un autre pétitionnaire, Monsieur du Peyroux, nous a demandé une explication plus précise et plus claire (plusieurs ont effectivement eu du mal à comprendre) des attaques commises par le Conseil Constitutionnel contre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Nous allons tâcher, ci-dessous, de répondre à sa requête.
Le Conseil constitutionnel, comme on l’a dit, a décidé de sacrifier au moins trois articles (en réalité beaucoup plus) de la Déclaration de 1789 pour valider la loi sur le mariage pour tous : la 2nde partie de l’article 1er sur le principe d’égalité, l’article 3 sur le principe de souveraineté et l’article 10 sur la liberté religieuse.
1) Sur le principe d’égalité
La 2nde partie de l’article 1er de la Déclaration de 1789 dit que : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Par « distinctions sociales » la Déclaration entend tous les avantages et privilèges sociaux résultant d’un traitement législatif préférentiel, par exemple la situation juridique des couples mariées.
« Utilité commune » veut dire « intérêt général ».
La 2nde partie de l'article 1er de Déclaration de 1789 n’interdit pas de traiter de manière égale des personnes se trouvant dans des situations inégales, pourvu qu’on entende 'traitement égal' dans un sens minimal, à l'exclusion de toutes distinctions sociales par rapport au reste de la société : tous sont traités également, personne ne se distingue socialement de personne.
En revanche, si par 'traitement égal' on veut dire, au sens maximal, mêmes distinctions sociales, mêmes avantages sociaux, même statut juridique privilégié pour des personnes se trouvant dans des situations inégales au regard de l'intérêt général, la Déclaration de 1789 l’interdit formellement.
Le Conseil constitutionnel est venu battre en brèche cette conception, alors même que sa mission était de la protéger : le principe d’égalité, dit-il, n’oblige pas « à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. »
Or, quand il dit « traiter différemment », il n’entend pas le mot « traitement » dans le sens minimal mais dans le sens maximal ; ce qu’il veut dire c’est : Le principe d’égalité n’oblige pas à restreindre les distinctions sociales aux personnes se trouvant dans des situations qui présentent un intérêt général, d'autres personnes sont également qualifiées pour prétendre à ces distinctions.
Et de fait, par sa décision, il approuve l’établissement d’une distinction sociale, celle qui s’attache au mariage civil, en faveur de personnes se trouvant dans une situation dépourvue d’utilité commune ou d’intérêt général.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel a rendu sans effet la 2nde partie de l’article 1er de la Déclaration des Droits, ce qui veut dire, d’un point de vue jurisprudentiel, qu’il l’a abrogée : l’utilité commune n’est plus la base indispensable des distinctions sociales, le législateur peut fonder celles-ci où bon lui semble.
2) Sur le principe de la souveraineté nationale
L’article 3 de la Déclaration de 1789 dit que : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
Cet article ne parle pas du « peuple » mais de la « nation », des légistes allemands nous l’ont d’ailleurs reproché, qualifiant cette expression d’abstraite.
Mais ce que dit le mot « nation » que ne dit pas le mot « peuple », c’est que le peuple ne peut exister comme entité nationale, que dans la continuité de son histoire et dans la nécessité qui lui est faite de persévérer dans son être, d’être celui qu’il est. Ce qu’il y a de national dans un peuple, l’oblige à juger du pouvoir souverain dont il jouit, non dans le seul instant de son exercice, des prises de décisions qui l’expriment et l’attestent, mais dans l’obligation sur laquelle il se fonde, tant à l’égard du passé que de l’avenir. Le peuple pris en tant que nation – et de là émane sa souveraineté, suivant la Déclaration de 1789 –, ne peut ni faire table rase de son histoire, ni hypothéquer son avenir, et à plus forte raison n’a-t-il le pouvoir de consacrer légalement l’un ou l’autre de ces actes.
Or c’est bien là ce qu’a prétendu faire le Conseil constitutionnel en jugeant que la règle selon laquelle le mariage ne serait autre chose que l’union d’un homme et d’une femme, « n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale. »
Pour le Conseil constitutionnel, la souveraineté de la Nation n’a rien à voir et ne dépend en aucune façon de la consécration légale de l’union féconde entre un homme et une femme ; si le mariage n’existait pas la souveraineté nationale s’en porterait aussi bien.
C’est une opinion absurde, qui, donnée pour interprète de la Constitution, devient criminelle. Comment la Nation serait-elle souveraine, se définirait-elle comme principe de toute souveraineté, si elle ne tendait d’abord à se perpétuer et pour ce, à garantir ses conditions mêmes de perpétuité, en consacrant sous le nom de mariage l’union féconde, pérenne et légitime d’un homme et d’une femme, d’un père et d’une mère participant ensemble à l’éducation de leurs enfants-citoyens ? Quelle souveraineté, qu’une souveraineté indifférente au principe sans lequel elle n’existerait pas, qu’une souveraineté dépendante de la volonté privée des particuliers, des caprices sexuels des conjoints, du hasard des circonstances et des humeurs ?
Pour ignorer cette question il a seulement suffi au Conseil constitutionnel de réduire abusivement l’idée de souveraineté nationale à celle de souveraineté populaire et d’ignorer tout à fait le concept de Nation.
C’est pourquoi sa décision contredit et prive constitutionnellement d’effet l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme, et c’est pourquoi, donc, elle est dépourvue de tout caractère légal.
3) Sur la liberté religieuse
L’article 10 de la Déclaration de 1789 dit que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Une opinion religieuse est que le devoir conjugal, lorsqu’il a pour objet de répondre aux espérances légitimes de maternité ou de paternité, participe du mariage lui-même et ne saurait en être exclu.
Une autre opinion veut qu’il soit immoral, en revanche, de s’engager même implicitement au devoir conjugal dès qu’il ne consiste plus que dans un usage des fonctions sexuelles contraire à ces espérances.
Il en résulte cette opinion que le mariage religieux est incompatible avec le mariage civil, lorsque celui-ci emporte obligation de remplir un devoir conjugal contraire aux espérances de procréation, et qu’il n’est pas permis d’y procéder tant que cette obligation civile continue de lier les personnes.
Jusqu’à la loi sur le mariage pour tous, le mariage civil n’était pas tenu pour incompatible avec le mariage religieux. En effet, quoique prohibée par l’Eglise catholique, la faculté acquise aux conjoints d’agir en divorce ne rend pas le contrat civil du mariage intrinsèquement immoral, pour la bonne raison que cette faculté ne crée pas en tant que telle, suivant la jurisprudence, un droit acquis aux époux qu’ils s’engageraient, dans le contrat de mariage, à se reconnaître mutuellement comme un droit légitime.
Aucune des obligations du mariage, dont le manquement peut être sanctionné par la peine du divorce, n’est substantiellement liée à celle-ci, comme la clause d’un contrat peut être liée à l’indemnité qui en compense l’infraction. Le législateur peut à tout moment interdire le divorce sans priver les conjoints d’aucun droit acquis. Que la vie nous apporte avec elle la faculté de nous l’ôter, ne la rend pas en elle-même immorale. De même, le mariage civil, bien qu’étant privé d’une propriété essentielle, l’indissolubilité, n’en demeure pas moins compatible avec le mariage catholique, et ce parce que le droit de divorcer n’est l’objet d’aucune convention ni d’aucun engagement avec le législateur ou l’autre partie contractante.
Est-ce aussi le cas du mariage pour tous ? Assurément pas, puisque non content de créer, pour les parties, un droit acquis à contrarier respectivement leurs espérances d’enfantement, il emporte encore, comme on l’a dit, l’engagement tacite, d’ordre public, de remplir, à la demande de l’une ou de l’autre, un devoir conjugal contraire à ces espérances et contraire partant à la morale religieuse.
Or comment en a jugé le Conseil constitutionnel ? « Les dispositions de l’article 1er (de la loi sur le mariage pour tous) ne portent (dit-il), aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; (...) par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté. »
Qu’est-ce à dire ? que les époux conservent le droit, qu’ils ont acquis en contractant mariage, à leurs espérances de maternité et de paternité ? Il est bien entendu que non, puisque le mariage civil, institution d’ordre public, comme l’affirme la jurisprudence – et le Conseil constitutionnel ne revient pas dessus –, ne peut en tant que telle avoir deux fins principales contradictoires selon la tête des conjoints : procréation pour les uns, épanouissement stérile pour les autres, pas plus que la justice, par exemple, ou la police ne pourraient chacune, dans leur ministère, se conformer au profil des individus confiés à leurs bons soins, mettant, par exemple, les pauvres en prison et les riches dehors.
Ce que veut dire le Conseil constitutionnel ce n’est pas que le mariage est à double visage, ce qu’il veut dire c’est qu’il n’a jamais eu qu’un visage depuis qu’on le connaît, celui du mariage pour tous ; que le droit acquis aux espérances de maternité ou de paternité ne peut en souffrir puisqu’il n’a jamais existé et que le devoir conjugal n’a jamais eu pour objet de le garantir ; que la valeur du mariage ne perdrait rien, au reste, à l'interdiction légale de la procréation, puisque procréer pour les époux n’est pas un droit acquis (c’est là ce qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel), mais une faculté accessoire concédée par le législateur, comme l’est à sa manière le divorce.
Si le mariage a toujours été le même, il faut bien, d’autre part, que les droits conférés en cette matière aux ministres des cultes, le restent aussi. La loi leur interdit de procéder aux cérémonies religieuses de mariage avant la conclusion du mariage civil (Art. 433-21 du Code pénal). Qu’ils trouvent à y redire n’a pas d’importance, que la liberté d’opinion religieuse soit par là même rendue vaine et illusoire ne compte pas, puisque l’article 10 de la Déclaration de 1789, relatif à la liberté religieuse, est en effet abrogé. S’ils ont néanmoins à cœur de respecter leurs engagements de conscience, le seul choix légal qu’il leur reste, du point de vue du Conseil constitutionnel, qui est un point de vue illégal, c’est de s’abstenir de toute cérémonie religieuse. Voilà l’état de la liberté religieuse aujourd’hui en France.
Ceci était pour expliquer en langage clair la gravité du coup d’état institutionnel commis par les membres du Conseil constitutionnel. Ceux qui n’ont pas déserté leurs devoirs de citoyens, représentants de la Nation, peuvent se joindre au Google Groupe « Pétition au Parlement » pour préparer la contre-offensive que cette forfaiture appelle : https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/petitionauparlement
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