Appel pour une proposition de loi valorisant les "Benjamins de la République"

Le problème

Pour apporter des signes concrets de la modernisation de la vie politique, les Jeunes Centristes souhaitent présenter aux parlementaires du Nouveau Centre - UDI une proposition de loi visant à permettre une meilleure prise en compte de l’effet d’âge au profit du plus jeune élu lors des élections au sein des assemblées délibérantes locales.

La présidence et le secrétariat de la 1ère séance de chaque assemblée nouvellement élue seraient dévolues respectivement au plus jeune et au doyen d’âge (plutôt que l’inverse comme c’est le cas actuellement).

En cas d’égalité de vote, la prime à l’âge serait remplacée par une prime à la jeunesse.

Cette réforme – hautement symbolique - permettrait un véritable coup de projecteur sur les partis politiques qui favorisent le renouvellement.

                                                         *   *   *

PROPOSITION DE LOI
Visant à permettre une meilleure prise en compte de l’effet d’âge au profit du plus jeune élu lors des élections au sein des assemblées délibérantes locales


EXPOSÉ DES MOTIFS
L’idée trop souvent répandue selon laquelle la jeunesse se détournerait de la politique, est un a priori tenace à l’endroit d’une partie de la population qui n’a pourtant jamais autant été « politisée ». Les représentations sociales de la jeunesse sont nombreuses. Elles sont pléthores et altèrent inlassablement une réalité autrement faite et vécue par ces jeunes.
La jeunesse est une catégorie sociale qui fait l’objet d’une multiplicité de définition institutionnelle à commencer par l’âge. Il structure une perception de cette population et constitue bien souvent le sens commun d’un discours à destination de la jeunesse : ainsi les collectivités locales vont cibler une politique publique en fonction d’une catégorie d’âge, qu’il sera de bon ton d’assimiler à une politique de la jeunesse. La jeunesse est donc au centre « d’un processus d’étiquetage catégoriel » au centre duquel le critère actif et principal est l’âge.

Au-delà de l’objectivation d’une population, l’âge implique sur celle-ci une perception, une identification et un certain contrôle social. Ce contrôle s’invite, aujourd’hui encore, jusque dans nos instances délibérantes locales, jusque dans une appréhension singulière, volontiers étrangère démocratiquement, de l’égalité devant le suffrage au sein de la démocratie locale.

Alors que le président du Sénat Gérard Larcher remettait son rapport au président de la République sur le sentiment d’appartenance à la République mercredi 15 avril 2015, ce dernier émettait la recommandation suivante : « l’engagement républicain, c’est d’abord l’engagement électif. Être élu, c’est en effet consacrer une partie de son temps et de sa volonté au service des autres. Les 550 000 élus locaux que compte notre pays sont un atout formidable pour notre démocratie, pour le lien social […]. » Aujourd’hui, à cet engagement électif auquel la jeunesse concourt largement, cette jeunesse qui entretient à son échelle le sentiment d’appartenance à la République, avec ses moyens, la loi a opposé un dispositif spoliant, inégal et que l’on pourrait juger, à quelques égards, anticonstitutionnel.

Le processus électoral achevé, les élections au sein des assemblées délibérantes locales prennent place. C’est entre les murs des conseils départementaux, des conseils régionaux, des intercommunalités et des communes que se jouent l’aboutissement d’une élection, qui ne laisse déjà que peu de place à cette jeunesse engagée, audacieuse, innovante. Le code général des collectivités territoriales dispose ainsi injustement que la réunion d’installation des principales assemblées délibérantes comme des commissions permanentes, quand la collectivité locale en est dotée, soit présidée par le doyen d’âge et le secrétariat, dévolu au plus jeune. S’il devait être énumérée un premier signal positif à envoyer à une jeunesse que l’on dit en renoncement, ce serait celui-ci : l’inversion des rôles.
Ensuite, il convient d’en venir à la substance de cette proposition de loi. Lors de l’élection des exécutifs locaux, du président de la collectivité locale ou de son maire, comme de l’élection des membres des commissions permanentes, et alors qu’à l’expression des suffrages d’un troisième tour, les candidats se retrouvent face à une égalité des voix, la prime dite « à l’ancienneté » mettra, en l’état actuel du droit, à l’écart le plus jeune des deux.

Face à cet état du droit des collectivités locales, il apparaît légitime d’en appeler à une rupture évidente d’égalité devant le suffrage, devant ce qui fonde dans notre République, l’expression démocratique. Aussi est-il de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis 1986 d’établir comme principe l’égalité de la population devant le suffrage. Dans une décision plus récente, il a ajouté que la mise en oeuvre de ces cas de dérogation au principe de stricte égalité devait être « strictement proportionnée au but poursuivi ». D'une manière générale, il veille à ce qu’il ne soit procédé à « aucun arbitraire ». Et pourtant, ce choix du membre le plus jeune relève bien de l’arbitraire.

Au moyen de cette argumentation, qui trouve son origine, rappelons-le, dans le bloc de constitutionnalité, par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et surtout dans l’article 3 de la Constitution de 1958, il est important de rappeler que la République fait une promesse à sa jeunesse : celle de la considérer, de porter ses aspirations, de l’entendre avec plus d’attention, de bienveillance. Et, lorsqu’elle décide de s’engager, ce qu’elle fait plus que l’on a coutume de le dire ou de l’imaginer, de la mettre en valeur, de lui accorder toute la confiance qu’elle mérite.
Au gré des représentations souvent spontanées bien qu’accablantes, au gré d’une bien basse considération de la compétence, de la crédibilité, d’un réel manque de confiance dans la jeunesse de notre pays, la démocratie locale met à l’écart ces jeunes femmes et hommes de talent.

Ce sont pourtant ceux-là qui font en partie ce sentiment d’appartenance, à cette République. Et, par l’application de dispositions relevant davantage du symbole et du passé que du bon sens politique et de l’intelligence républicaine, des jeunes femmes et hommes doivent renoncer jusqu’aux plus hautes fonctions locales. Ils sont ceux qui ont pourtant refusé d’être cette jeunesse soucieuse « face à ce monde en ruine » disait Alfred de Musset. La présente proposition de loi entend corriger un état du droit défectueux et préjudiciable.

PROPOSITION DE LOI

Dans la Partie II «La commune »
En sa Section II de son Chapitre II du Titre II du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 1er :
Article L2122-7, alinéa 3 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
(2) Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
(3) En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé jeune est déclaré élu.
Article L2122-7-1 du CGCT :
(1) Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.

Article 1 bis :
Article L2122-7-2, alinéa 2 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
(2) Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(3) En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

Article 1 ter :
Article L2122-8, alinéa 1er du CGCT est ainsi modifié :
(1) La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé jeune des membres du conseil municipal.
(2) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
(3) Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
(4) Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
(5) Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

Partie III «Le département »
En son Chapitre II du Titre II du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 2 :
Article L3122-1, alinéa 2 et 4 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
(2) Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge par son plus jeune membre, le plus jeune membre doyen d’âge faisant fonction de secrétaire.
(3) Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
(4) Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge le plus jeune est déclaré élu.

Article 2 bis :
Article L3122-5, alinéa 4 et 5, est ainsi modifié :
(1) Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
(2) Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
(3) Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
(4) Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
(5) Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(6) Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Partie IV «La Région »
En son Chapitre III du Titre III du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 3 :
Article L4133-1, alinéa 2 et 4, est ainsi modifié :
(1) Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
(2) Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge par son plus jeune membre, le plus jeune membre le doyen d’âge faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
(3) Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
(4) Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge le plus jeune est déclaré élu.
(5) Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Article 3 bis :
Article L4133-5, alinéa 4, est ainsi modifié :
(1) Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
(2) Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
(3) Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
(4) Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
(5) Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(6) Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Partie V «La coopération locale »
En son Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IIème ;

Article L5211-1 :
(1) Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

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Le problème

Pour apporter des signes concrets de la modernisation de la vie politique, les Jeunes Centristes souhaitent présenter aux parlementaires du Nouveau Centre - UDI une proposition de loi visant à permettre une meilleure prise en compte de l’effet d’âge au profit du plus jeune élu lors des élections au sein des assemblées délibérantes locales.

La présidence et le secrétariat de la 1ère séance de chaque assemblée nouvellement élue seraient dévolues respectivement au plus jeune et au doyen d’âge (plutôt que l’inverse comme c’est le cas actuellement).

En cas d’égalité de vote, la prime à l’âge serait remplacée par une prime à la jeunesse.

Cette réforme – hautement symbolique - permettrait un véritable coup de projecteur sur les partis politiques qui favorisent le renouvellement.

                                                         *   *   *

PROPOSITION DE LOI
Visant à permettre une meilleure prise en compte de l’effet d’âge au profit du plus jeune élu lors des élections au sein des assemblées délibérantes locales


EXPOSÉ DES MOTIFS
L’idée trop souvent répandue selon laquelle la jeunesse se détournerait de la politique, est un a priori tenace à l’endroit d’une partie de la population qui n’a pourtant jamais autant été « politisée ». Les représentations sociales de la jeunesse sont nombreuses. Elles sont pléthores et altèrent inlassablement une réalité autrement faite et vécue par ces jeunes.
La jeunesse est une catégorie sociale qui fait l’objet d’une multiplicité de définition institutionnelle à commencer par l’âge. Il structure une perception de cette population et constitue bien souvent le sens commun d’un discours à destination de la jeunesse : ainsi les collectivités locales vont cibler une politique publique en fonction d’une catégorie d’âge, qu’il sera de bon ton d’assimiler à une politique de la jeunesse. La jeunesse est donc au centre « d’un processus d’étiquetage catégoriel » au centre duquel le critère actif et principal est l’âge.

Au-delà de l’objectivation d’une population, l’âge implique sur celle-ci une perception, une identification et un certain contrôle social. Ce contrôle s’invite, aujourd’hui encore, jusque dans nos instances délibérantes locales, jusque dans une appréhension singulière, volontiers étrangère démocratiquement, de l’égalité devant le suffrage au sein de la démocratie locale.

Alors que le président du Sénat Gérard Larcher remettait son rapport au président de la République sur le sentiment d’appartenance à la République mercredi 15 avril 2015, ce dernier émettait la recommandation suivante : « l’engagement républicain, c’est d’abord l’engagement électif. Être élu, c’est en effet consacrer une partie de son temps et de sa volonté au service des autres. Les 550 000 élus locaux que compte notre pays sont un atout formidable pour notre démocratie, pour le lien social […]. » Aujourd’hui, à cet engagement électif auquel la jeunesse concourt largement, cette jeunesse qui entretient à son échelle le sentiment d’appartenance à la République, avec ses moyens, la loi a opposé un dispositif spoliant, inégal et que l’on pourrait juger, à quelques égards, anticonstitutionnel.

Le processus électoral achevé, les élections au sein des assemblées délibérantes locales prennent place. C’est entre les murs des conseils départementaux, des conseils régionaux, des intercommunalités et des communes que se jouent l’aboutissement d’une élection, qui ne laisse déjà que peu de place à cette jeunesse engagée, audacieuse, innovante. Le code général des collectivités territoriales dispose ainsi injustement que la réunion d’installation des principales assemblées délibérantes comme des commissions permanentes, quand la collectivité locale en est dotée, soit présidée par le doyen d’âge et le secrétariat, dévolu au plus jeune. S’il devait être énumérée un premier signal positif à envoyer à une jeunesse que l’on dit en renoncement, ce serait celui-ci : l’inversion des rôles.
Ensuite, il convient d’en venir à la substance de cette proposition de loi. Lors de l’élection des exécutifs locaux, du président de la collectivité locale ou de son maire, comme de l’élection des membres des commissions permanentes, et alors qu’à l’expression des suffrages d’un troisième tour, les candidats se retrouvent face à une égalité des voix, la prime dite « à l’ancienneté » mettra, en l’état actuel du droit, à l’écart le plus jeune des deux.

Face à cet état du droit des collectivités locales, il apparaît légitime d’en appeler à une rupture évidente d’égalité devant le suffrage, devant ce qui fonde dans notre République, l’expression démocratique. Aussi est-il de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis 1986 d’établir comme principe l’égalité de la population devant le suffrage. Dans une décision plus récente, il a ajouté que la mise en oeuvre de ces cas de dérogation au principe de stricte égalité devait être « strictement proportionnée au but poursuivi ». D'une manière générale, il veille à ce qu’il ne soit procédé à « aucun arbitraire ». Et pourtant, ce choix du membre le plus jeune relève bien de l’arbitraire.

Au moyen de cette argumentation, qui trouve son origine, rappelons-le, dans le bloc de constitutionnalité, par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et surtout dans l’article 3 de la Constitution de 1958, il est important de rappeler que la République fait une promesse à sa jeunesse : celle de la considérer, de porter ses aspirations, de l’entendre avec plus d’attention, de bienveillance. Et, lorsqu’elle décide de s’engager, ce qu’elle fait plus que l’on a coutume de le dire ou de l’imaginer, de la mettre en valeur, de lui accorder toute la confiance qu’elle mérite.
Au gré des représentations souvent spontanées bien qu’accablantes, au gré d’une bien basse considération de la compétence, de la crédibilité, d’un réel manque de confiance dans la jeunesse de notre pays, la démocratie locale met à l’écart ces jeunes femmes et hommes de talent.

Ce sont pourtant ceux-là qui font en partie ce sentiment d’appartenance, à cette République. Et, par l’application de dispositions relevant davantage du symbole et du passé que du bon sens politique et de l’intelligence républicaine, des jeunes femmes et hommes doivent renoncer jusqu’aux plus hautes fonctions locales. Ils sont ceux qui ont pourtant refusé d’être cette jeunesse soucieuse « face à ce monde en ruine » disait Alfred de Musset. La présente proposition de loi entend corriger un état du droit défectueux et préjudiciable.

PROPOSITION DE LOI

Dans la Partie II «La commune »
En sa Section II de son Chapitre II du Titre II du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 1er :
Article L2122-7, alinéa 3 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
(2) Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
(3) En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé jeune est déclaré élu.
Article L2122-7-1 du CGCT :
(1) Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.

Article 1 bis :
Article L2122-7-2, alinéa 2 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
(2) Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(3) En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

Article 1 ter :
Article L2122-8, alinéa 1er du CGCT est ainsi modifié :
(1) La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé jeune des membres du conseil municipal.
(2) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
(3) Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
(4) Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
(5) Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

Partie III «Le département »
En son Chapitre II du Titre II du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 2 :
Article L3122-1, alinéa 2 et 4 du CGCT est ainsi modifié :
(1) Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
(2) Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge par son plus jeune membre, le plus jeune membre doyen d’âge faisant fonction de secrétaire.
(3) Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
(4) Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge le plus jeune est déclaré élu.

Article 2 bis :
Article L3122-5, alinéa 4 et 5, est ainsi modifié :
(1) Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
(2) Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
(3) Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
(4) Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
(5) Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(6) Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Partie IV «La Région »
En son Chapitre III du Titre III du Livre Ier ;

Les modifications suivantes :

Article 3 :
Article L4133-1, alinéa 2 et 4, est ainsi modifié :
(1) Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
(2) Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge par son plus jeune membre, le plus jeune membre le doyen d’âge faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
(3) Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
(4) Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge le plus jeune est déclaré élu.
(5) Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Article 3 bis :
Article L4133-5, alinéa 4, est ainsi modifié :
(1) Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
(2) Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
(3) Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
(4) Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
(5) Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée basse sont élus.
(6) Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Partie V «La coopération locale »
En son Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IIème ;

Article L5211-1 :
(1) Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

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Les décisionnaires

Manuel Valls
Premier ministre
M. François Hollande
M. François Hollande
M. le Président de la République
M. Gérard Larcher
M. Gérard Larcher
M. le Président du Sénat
M. Claude Bartolone
M. Claude Bartolone
M. le Président de l'Assemblée Nationale
M. Manuel Valls
M. Manuel Valls
M. le Premier Ministre
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