La CGCE ha revocato la sua ordinanza provvisoria che respingeva la sospensione dell'immunità di tre deputati catalani il 30 luglio 2021. La procedura non è finita. Il tribunale non vede attualmente alcuna ragione per mantenere la sua ordinanza provvisoria, poiché i tre deputati catalani non sarebbero a rischio di arresto e di estradizione in Spagna, anche senza la loro immunità parlamentare. Su richiesta della Spagna, la Corte di giustizia europea si pronuncerà prima sulla sentenza preliminare di Puig i Gordí et al. e con ogni probabilità confermerà la decisione finale del tribunale belga di non estradare il ministro catalano in Spagna. Fino a quando non sarà presa una decisione in questi procedimenti, i mandati d'arresto europei rimangono sospesi anche per il presidente catalano in esilio, Carles Puigdemont, e i suoi ministri che vivono in esilio in Belgio. Questo significa che possono continuare a svolgere le loro attività di deputati senza essere disturbati e possono viaggiare liberamente nei paesi dell'UE - ad eccezione della Spagna.
Il comunicato stampa originale della CGCE può essere letto qui sotto.
«Tribunal de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 141/21
Luxembourg, le 30 juillet 2021
Ordonnance du vice-président du Tribunal dans l’affaire T-272/21 R
Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement
Le vice-président du Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de suspension de la levée de l’immunité parlementaire de MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres ainsi que de Mme Clara Ponsatí i Obiols
Le 13 janvier et le 10 février 2020, le Parlement européen a reçu des demandes de levée d’immunité de MM. Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres et de Mme Clara Ponsatí i Obiols, élus députés au Parlement. Ces demandes, formées par le président de la deuxième chambre du Tribunal Supremo (Cour Suprême, Espagne) dans le cadre d’une procédure pénale portant notamment sur des infractions présumées de sédition, visaient à ce que l’exécution des mandats d’arrêt européens émis à l’encontre des députés se poursuivent.
Par décisions du 9 mars 2021, le Parlement a levé l’immunité des trois députés. Le 19 mai 2021, ceux-ci ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne un recours visant à l’annulation de ces décisions. Ils estiment que le Parlement n’a pas assuré leur possibilité d’exercer, en leur qualité de députés, leurs droits fondamentaux en tant que représentants des citoyens de l’Union et a violé leurs droits protégés par plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 [1 = JO 2012, C 326, p. 391].
Le 26 mai 2021, les députés ont déposé une demande en référé dans laquelle ils demandent au vice-président du Tribunal de surseoir à l’exécution desdites décisions. Ils considèrent que les décisions du Parlement permettent à tout État membre ainsi qu’au Royaume-Uni de les arrêter ou de restreindre leurs déplacements et de les remettre aux autorités espagnoles. Selon eux, les décisions ne s’opposent pas à leur mise en détention provisoire, à la suite de leur remise éventuelle auxdites autorités. Ils estiment que cela leur causerait un préjudice grave et irréparable et porterait atteinte à leur droit d’exercer leurs fonctions de députés européens. Ils ajoutent qu’une annulation éventuelle des décisions du Parlement ne pourrait faire l’objet d’une exécution si, au moment où elle intervient, ils ont déjà fait l’objet d’une telle remise et d’un tel placement.
Par une ordonnance du 2 juin 2021, adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le vice-président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution des décisions du Parlement jusqu’à l’adoption de la présente ordonnance, qui met fin à la procédure de référé 2 [2 = Voir CP no 91/21].
Par son ordonnance du 30 juillet 2021, le vice-président du Tribunal rapporte son ordonnance du 2 juin 2021 et rejette la demande en référé des députés.
Le vice-président du Tribunal rappelle que le sursis à exécution peut être accordé si la partie qui le sollicite établit que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’il est urgent, en ce sens qu’il est nécessaire, pour lui éviter un préjudice grave et irréparable, qu’il soit édicté et produise ses effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Le vice-président du Tribunal examine d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Il souligne en premier lieu que, aux fins de l’analyse de la condition de l’urgence, les députés ont retenu l’interprétation des décisions du Parlement qui porte le plus atteinte à leurs droits. Le vice-président du Tribunal écarte l’argumentation basée sur cette interprétation car, aux fins de l’appréciation de cette condition, seuls les effets objectifs des décisions, déterminés au regard du contenu de celles-ci, doivent être pris en compte.
En deuxième lieu, le vice-président du Tribunal relève que les décisions du Parlement ont levé uniquement l’immunité dont bénéficient les députés, sur le territoire de tout État membre autre que leur territoire national, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. En revanche, comme l’a admis le Parlement, l’immunité qui couvre les députés lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement ou en reviennent demeure juridiquement intacte. Ils peuvent donc se déplacer afin d’assister à des réunions du Parlement et ne peuvent valablement prendre appui, pour établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, sur un prétendu risque d’être arrêtés, notamment en France, lors d’un déplacement visant à participer à une session parlementaire à Strasbourg ou à en revenir.
En troisième lieu, le vice-président du Tribunal estime que les députés n’ont pas démontré qu’ils pouvaient faire l’objet d’une arrestation imminente. En effet, tout d’abord, la réalisation de ce préjudice dépend de la survenance de multiples facteurs. Ensuite, le vice-président du Tribunal considère que les députés n’ont démontré ni que leur arrestation ou la limitation de leurs déplacements ni, a fortiori, que leur remise aux autorités espagnoles et leur placement subséquent en détention provisoire seraient prévisibles avec un degré de probabilité suffisant, notamment en ce qui concerne l’État où ils résident, à savoir la Belgique.
Par ailleurs, le 7 janvier 2021, les autorités judiciaires belges ont refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen dirigé contre M. Lluís Puig i Gordi, qui est également visé par la procédure pénale en cause et par un mandat d’arrêt européen, mais qui, contrairement aux députés, ne bénéficie pas d’immunité parlementaire, en faisant valoir que l’exécution de ce mandat mettrait en péril les droits fondamentaux de la personne concernée. Cela a conduit le Tribunal Supremo, dans le cadre de la procédure pénale en cause, à introduire, le 9 mars 2021, une demande de décision préjudicielle devant la Cour afin, notamment, de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution est autorisée à refuser la remise de la personne recherchée par l’intermédiaire d’un mandat d’arrêt européen en se basant sur des motifs de refus qui sont prévus par son droit national, mais qui ne sont pas énoncés, en tant que tels, dans la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen 3 [3 = Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).] (affaire Puig Gordi e.a., C-158/21). La procédure pénale en cause ayant été suspendue par cette demande, l’exécution des mandats d’arrêt européens a aussi été suspendue, comme l’a indiqué l’Espagne, intervenant au soutien du Parlement.
Les députés n’ont apporté aucun élément permettant de remettre en cause cela, si bien que le vice-président du Tribunal estime que, tant que la Cour n’aura pas statué dans l’affaire préjudicielle Puig Gordi e.a., rien ne permet de considérer que les autorités judiciaires belges ou que les autorités d’un autre État membre pourraient exécuter les mandats d’arrêt européens délivrés à l’encontre des députés et pourraient remettre ceux-ci aux autorités espagnoles.
Le vice-président ajoute qu’une arrestation et une remise de Mme Ponsatí i Obiols par les autorités du Royaume Uni (pays dans lequel elle a résidé pendant une certaine période, jusqu’au mois de janvier 2020) apparaît, en l’état, hypothétique.
Le vice-président conclut que les députés ne sont pas parvenus à démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie puisque, en l’état, le dommage grave et irréparable qu’ils ont invoqué n’apparaît pas pouvoir être qualifié de préjudice certain ou établi avec un degré de probabilité suffisant.
Malgré le rejet de cette demande en référé, les députés conservent la possibilité d’en introduire une nouvelle si, postérieurement à la présente ordonnance, le préjudice allégué apparaîtrait suffisamment probable, notamment dans le cas de leur arrestation par une autorité d’exécution d’un État membre ou de mise en œuvre d’une démarche visant leur remise aux autorités espagnoles.
RAPPEL : Le Tribunal rendra son jugement définitif sur le fond de cette affaire à une date ultérieure. Une ordonnance sur des mesures provisoires ne préjuge pas de l’issue de l’action principale.
RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être porté devant la Vice-Présidente de la Cour contre la décision du Vice-Président du Tribunal dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal.
Le texte intégral de l’ordonnance est publié sur le site CURIA.
Contact presse : Amanda Nouvel (+352) 4303 2524.»