Petition updateNON au bétonnage du front de mer de STELLA-PLAGELe Conseil d'Etat se prononce contre les constructions, le maire veut passer outre !
collectif Front de mer STELLA-PLAGEFrance
9 Sept 2022

Le 7 mars 2022, le Conseil d’État a confirmé que le front de mer de Stella-plage ne pouvait accueillir de construction dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 

Tous ceux qui refusent le bétonnage de notre front de mer retrouvaient enfin l'espoir d'un aménagement raisonnable de cette espace dit du "parc à mouette".

C'était sans compter l'acharnement du maire à construire sur cette zone ! Avec le Président de la CA2BM, Ils n'ont pas tardé à payer un avocat, avec l'argent public, pour qu'il décortique la décision du Conseil d'Etat dans le but d'y trouver des failles qui pourraient leur permettre de bétonner quand même. C'est ce qu'il vient d'annoncer aux élus communaux en indiquant que dans la bande des 100 mètres, il pouvait autoriser des constructions de 3 niveaux et sur le reste de la parcelle, des constructions de 5 niveaux.

Il s'agit là d'une interprétation fallacieuse de la décision du conseil d’État du 7 mars 2022 et de la décision du Tribunal Administratif de Lille du 17 juillet 2018 dont vous trouverez des extraits ci-dessous.

La mobilisation reste indispensable pour sauver notre front de mer du bétonnage et réclamer un aménagement raisonnable permettant de respecter l'environnement et de garder la vue sur la mer en venant des 3 boulevards principaux de la station.

Extrait de la décision du Conseil d’État du 07/03/2022

"Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation du front de mer prévoit la réalisation, sur un secteur qui inclut la bande littorale des cent mètres, dans un espace dénué de construction, de 320 logements répartis dans des immeubles de deux à quatre étages, pour une surface de plancher de 30 000 m². Ce projet entraînera une densification significative de cette partie du front de mer, même si ce secteur est entouré de manière plus ou moins proche de parcelles construites. Il s'ensuit que la délibération attaquée ne pouvait légalement autoriser une telle dérogation à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres."

lien vers la décision complète : décision du Conseil d’État du 7 mars 2022

Extrait de la décision du Tribunal Administratif de Lille du 17/07/2018 n°1608885 :

"10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande  littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ;
11. Considérant qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet de l’OAP du front de mer se situe à Stella plage, en bordure du littoral, en partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que la zone dans laquelle il est situé ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité de constructions qui la  caractérise, un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 précité ;  qu’en tout état de cause, l’implantation du projet, qui prévoit la construction de 320 logements, correspondant à 30 000 mètres carrés de surface de plancher, dans des bâtiments d’une hauteur pouvant  atteindre R+4+attiques, entraînerait une densification significative de cet espace ; que par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit l’implantation du projet de l’OAP du front de mer dans la bande littorale des cent mètres et à solliciter, dans cette mesure, son annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux ;"

lien vers la décision complète : décision du TA du 17 juillet 2018

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X