Justice pour la petite fille de 5 ans qui est victime de viol à l’école la Madone

Le problème

Objet: Demande d’enquêtes et poursuites par le procureur de la République sur le viol d’une petite fille de 5 ans et des soupçons de cas similaires à l’école La Madone à Lomé.

A Monsieur le Procureur de la République,

Par la présente, nous portons à votre attention des faits graves susceptibles de constituer des infractions pénales et demandons qu’une enquête soit diligentée afin de déterminer les responsabilités et de poursuivre les auteurs des actes décrits ci-dessous.

En effet, dans la nuit du 02 Avril 2024, la fille d’un de nos concitoyens qui se plaignait de douleurs au niveau de son sexe, le soir à son retour de l’établissement solaire privée La Madone où elle était inscrite depuis septembre 2021. Elle a été conduite à l’hôpital par son père pour des soins. Âgée de cinq (05) ans, la petite fille indiquait que c’est l’un de ses camarades de classe qui lui a fait cela. Après les soins, le médecin conseilla au père de la petite fille de procéder à des examens plus approfondis en gynécologie.

A la suite des consultations du médecin généraliste, il a été souligné une forte probabilité que ce ne soit pas juste un acte commis par un petit enfant et que la petite fille aurait perdu sa virginité.

Le lendemain matin, le père de la petite fille s'est rendu à son école afin de rencontrer l’administration de l’école pour comprendre quand, pourquoi et comment leur fille a pu être victime de cet acte ignoble.

Après échanges, l’école a affirmé avoir « reconstitué les faits », puis ont fait un rapport verbal au père de la petite fille. Selon lequel « le camarade de classe de la petite fille en question est réellement son camarade et a affirmé l’avoir suivie dans les toilettes pour la pousser par terre et introduire son doigt dans son sexe ». Les parents n’ont pas eu le droit d’assister à l’interrogatoire.

Dans le cadre d’une discussion entre le père de la petite fille et la maîtresse de classe, cette dernière déclare n’avoir aucune information concernant les faits dont il s’agit et que sa responsabilité se limitait uniquement en classe. Le fait pour le père d’échanger avec la maîtresse de classe n’a pas été apprécié par les responsables de l’école.

La requête du père de la petite fille en vue d’une rencontre avec le camarade concerné et ses parents, a été radicalement rejetée par le directeur de l’école dont la seule réponse était de « leur faire parvenir les factures des dépenses pour un remboursement » alors qu’il ne s’agissait pas d‘une question d’argent.

Insatisfaits des échanges, le père de la petite fille a, le 04 Avril 2024, convoqué et l’école, et le camarade de classe en question et « ses parents » à la brigade pour mineure pour le 08 Avril 2024 à 09h. A cette occasion, l’école était représentée par sa directrice adjointe et une délégation de 2 autres membres de l’administration ainsi que le camarade de classe de la petite fille qui était là avec ses « tuteurs ».

D’après le père de de la petite fille, les échanges se sont juste limités à narrer les faits et à faire des dépositions. Toutes les accusations étaient orientées vers les « tuteurs » du camarade de classe en question, sans vraiment mettre la lumière sur la responsabilité de l’école à protéger les enfants pendant qu’ils sont à l’école. La brigade pour mineurs a envoyé les parents de la petite fille au Centre Kekeli pour des analyses gratuites et entièrement prises en charge, mais jusqu’à ce jour les parents n’ont pas eu le droit d’accéder aux résultats des analyses.

Toujours insatisfaits des échanges avec l’école, mécontents du manque de compassion et de l’absence d’excuse des responsables de cet établissement qui, au contraire, ont fait montre d’attitudes irresponsables et de tentatives d’intimidation, le père de la petite fille s’est résolus à agir pour protéger cette dernière et pour demander des comptes à l'école pour son comportement irresponsable dans cette affaire.

C’est ainsi qu'un courrier a été adressé par le père de la petite fille au Ministre des enseignements primaire et secondaire depuis le 03 Mai 2024. Ce courrier est resté lettre morte jusqu’à la date du 18 septembre 2024 à tout le moins (avant que le Ministre décide de rencontrer les parents de la victime le 19 septembre). Par ailleurs, un autre courrier adressé à Mme le Premier Ministre a été rejeté au service courrier lors du dépôt.

En outre, au regard de la déception que les parents de la petite fille ont vécu dans le cadre de leurs différentes tentatives d’échanges avec les responsables de l’école et au sentiment d’insécurité qu’ils ont éprouvé pour leur enfant dans cet établissement, ils ont décidé de changer d’école en pleine année scolaire afin de garantir un cadre d’étude beaucoup plus sain, plus sûr et responsable à celle-ci. Sur ce point, il convient de noter que même pour obtenir la délivrance d’un certificat scolaire, le père a dû insister face à la réticence des responsables de cette école qui exigeaient la totalité des frais de scolarité. Il convient de noter également que le changement d’établissement scolaire a permis de constater un changement positif considérable dans l’attitude et les performances scolaires de la petite fille victime en l’espèce, alors que dans son ancienne école ses notes avaient considérablement régressé au point de passer de première de sa classe à l’avant dernière. Ses parents soulignent avoir constaté les premiers problèmes de douleur au niveau du sexe de leur enfant après l’école, ses pleurs et sa réticence à se rendre dans cette école les matins, ses réticences à se faire examiner par le gynécologue, une modification négative de ses attitudes et une baisse de ses résultats depuis l’année précédente, sans que cela ne les fasse penser qu’il pouvait s’agir de conséquences des abus sexuels que leur fille subissait à l’école. Cet incident n’est probablement que la goutte qui a fait déborder le vase.

Conformément aux conseils d’un avocat qui les avait assistés dans le cadre de la première convocation à la brigade pour mineurs, les parents de la petite fille se sont dirigés vers une autre avocate spécialisée dans les dossiers d’enfants qui leur a demandé de s’adresser d’abord à la CNDH et d’attendre la réponse de cette institution avant toute action juridique.

Suite à un courrier adressé à la CNDH par les parents de la petite fille, à la même date du 03 mai 2024, une audience leur a été accordée pour les écouter et avoir des détails sur l’affaire. Puis, le 05 septembre 2024, une réponse leur a été adressé leur expliquant l’irrecevabilité de leur requête en vertu de l’article 36 de la loi organique N° 2021-015 du 3 août 2021 modifiant celle du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH.

Depuis le 02 avril 2024 jusqu’à ce jour 19 septembre 2024, les parents de la petite fille n’ont eu aucun appel de l’école, ni aucun mot d’excuse ou de compassion, ni les relevés de la fille, ni ses effets personnels.

N’ayant pas trouvé de satisfaction ils sollicitent toute forme d’action pouvant leur permettre d’entrer dans leurs droits afin que justice soit rendue dans ce dossier, en particulier :

-        Les aider à faire la lumière sur cet évènement malheureux et criminel afin qu’ils aient accès à la vérité ;

-        Engager des enquêtes approfondies auprès de l’école et de tous ceux qui seraient de près ou de loin impliqués dans cette affaire afin de situer les responsabilités et faire justice à la petite fille ;

-        Prendre des mesures permettant de protéger les autres enfants qui continuent d’étudier dans cette école ;

-        Prendre des mesures selon les dispositions de la loi à l'encontre de toute personne responsable de négligence ou de comportement inapproprié ;

-        Exiger de l’école, voire des parents de l’élève incriminé, des dédommagements et des excuses concernant l’incident et toutes les dépenses liées.

D’après certaines sources, il semble que ce cas n’est pas isolé. Il se pourrait qu’il y ait eu d’autres enfants victimes de ces actes au sein de cet établissement scolaire et qu’il y a déjà eu d’autres situations très graves de la même nature et toujours gérés de manière très irresponsable. Dans son article du 19 septembre 2024 à propos de la rencontre du Ministre de tutelle et les parents de la petite fille dans la présente affaire, le Journal L’Alternative rapporte que des témoignages concernant d’autres cas de viol des élèves dans cette école « La Madone » continuent de parvenir à la rédaction.

C’est une occasion pour lancer un appel à toute personne concernée de se joindre à cette plainte afin d’agir ensemble.

Et, au vu de la gravité des faits ainsi que de leurs conséquences sur la victime (traumatisme, blessures…) et de ses parents, sur les inquiétudes suscitées quant à la sécurité des enfants toujours scolarisés dans cette école, nous vous prions respectueusement, M. le procureur de la République, d'ouvrir une enquête approfondie tant sur la présente affaire que sur tous les autres soupçons de viol ou autres actes graves qui auraient été commis dans cet établissement, afin d’établir la vérité des faits, d’assurer que justice soit rendue, et d’éviter que cela ne se reproduise. Il est essentiel que les auteurs présumés de ces actes soient identifiés, qu’ils soient entendus devant les juridictions compétentes, et, le cas échéant, sanctionnés.

La constitution de la Ve République togolaise, dans son article 2 alinéa 1 dispose « La République togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous ses citoyens ». Cet article assure donc une égalité de droit et de justice à toute togolaise et à tout togolais. Ce qui n’est, pour l’instant, pas le cas de la petite fille victime dans la présente affaire et de ses parents.

En effet, l’article 84 du code pénal togolais dit « constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but d’exciter les sens ». Plus loin encore, l’article 85 du même code dispose que « constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but d’exciter les sens ». Bien plus encore, les articles 211 à 216 du Code pénal disposent que : « Le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétrations sexuelles à autrui » (article 211) ; « Toute personne, auteur de viol est punie d’une peine de réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA. S’agissant de la relation sexuelle imposée par la violence, la contrainte ou la menace par un conjoint à un autre, elle est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de sept cent vingt (720) heures de travail d’intérêt général. En cas de récidive, la peine est de dix (10) à douze (12) mois d’emprisonnement et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA (article 212) ; « Les peines prévues à l’article précédent sont la peine de réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA si : 1) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à une même victime ; 2) le viol a occasionné une grossesse ; 3) les violences exercées ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail excédant six (06) semaines ; 4) le viol est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; 5) par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (article 213) ; « La peine prévue à l’article précédent est également appliquée lorsque le viol a été commis : 1) sous la menace d’une arme ; 2) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou les ascendants directs de ceux-ci ; 3) par une personne ayant autorité sur la victime ; 4) par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (article 214) ; « Lorsque le viol est commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l’auteur est puni d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle » (article 215).

De même, l’article 224 du code pénal dispose que « Constitue la pédophilie, tous rapports ou attouchements sexuels, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, contrainte ou violence, sur la personne d’un enfant de moins de quinze (15) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographiques, d’images et de sons obtenus par un procédé technique quel conque, de fil ms ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants âgés de moins de quinze (15) ans. Tout acte de pédophilie est puni d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ».

Plus spécifiquement, l’article 3 de la loi n°2022-20 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo incrimine les violences à caractère sexuel commis sur un apprenant, qu’elle définit comme tout acte commis sur un apprenant (de sexe féminin ou masculin) par abus, par contrainte, par menace ou par surprise (alinéa 1), ainsi que tout acte commis même avec son consentement sur l’apprenant victime de moins de seize (16) ans (alinéa 2) et « notamment des actes de violence à caractère sexuel à l’égard d’un apprenant, l’atteinte à l’intimité, l’attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber harcèlement, la pédophilie, l’inceste, le viol, la séquestration avec l’intention d’obtenir de sa victime des faveurs sexuelles » (alinéa 3). L’article 4 de cette loi précise que « L’Etat assure la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel » (alinéa 1) ; dans cette optique l’Etat veille, entre autres à « c) la mise en place de mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violences à caractère sexuel ; d) la collaboration avec les médias, les leaders d’opinion, les organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public relativement à l’existence et à la gravité des actes de violence à caractère sexuel ; e) la poursuite par le ministère public des auteurs de violences à caractère sexuel dans le respect des droits de la défense ; f) la mise en place de numéros verts et tout autre mécanisme d’alerte permettant la dénonciation des actes de violences à caractère sexuel contre des apprenants ; g) l’élaboration et la signature d’un code d’éthique par la direction, le personnel enseignant, administratif, technique et de service et par toute personne intervenant dans le secteur ; (alinéa 2). L’article 5 de cette loi ajoute que « tout établissement d’enseignement, centre d’apprentissage et de formation professionnelle œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel par : a) la formation des enseignants en matière de prévention et de lutte contre toutes formes de violences à caractère sexuel ; b) la formation des apprenants sur les dangers que peuvent représenter l’utilisation abusive des réseaux sociaux et sur les outils pouvant protéger efficacement ; c) l’affichage des messages de sensibilisation sur les violences à caractère sexuel ; d) l’implication du comité des parents d’élèves et des chambres de métiers dans la protection des apprenants contre toute forme de violences à caractère sexuel ; e) la mise en place d’un mécanisme de collecte et de gestion d’informations relatives aux violences à caractère sexuel ; f) la vulgarisation auprès de la communauté éducative et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel ; g) la mise en œuvre de toute autre initiative qui concourt à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel » (alinéa 2). L’article 6 de cette loi fait obligation à toute personne ayant connaissance d’une tentative de commission ou de la commission d’acte de violence à caractère sexuel de dénoncer sans délai selon le cas « a) aux responsables d’établissement d’enseignement, de centres d’apprentissage et de formation professionnelle ou du centre de promotion sociale ; b) aux inspections d’enseignement et directions régionales de l’éducation ; c ) aux centres d’écoute et de conseils aux victimes de violences basées sur le genre ; d) aux forces de l’ordre et de sécurité ; e) aux autorités administratives et judiciaires, aux parlementaires et élus locaux ; f) aux organisations à base communautaire ; à toute organisation de défense des droits humains ».

L’article 7 de cette loi de 2022 établit une protection contre les représailles, au bénéfice de celles et ceux qui dénoncent ou témoignent de faits avérés de violences à caractère sexuel sur les apprenants. L’article 9 donne à l’apprenant victime de violences à caractère sexuel le bénéfice d’office à l’aide juridictionnel totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution. Les articles 13 à 39 de cette loi établissent les dispositions pénales et disciplinaires en la matière. Ainsi l’article 13 dispose que « tout acte sexuel, commis sur la personne de l’apprenant par abus d’autorité, violence, contrainte, menace ou surprise, constitue une infraction pénale. Constitue également une infraction pénale, tout acte sexuel, même consenti, commis sur la personne de l’apprenant de moins de seize (16) ans. Lorsque l’apprenant victime est âgé de plus de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la vulnérabilité, de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et/ou de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Lorsque l’apprenant victime est un mineur de moins de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise résultent du seul fait de l’âge de la victime ».

L’article 14 de cette loi de protection spéciale définit et punit l’atteinte à l’intimité de l’apprenant. Les articles 15, 16 et 17 définissent et punissent respectivement le harcèlement sexuel et le cyber-harcèlement sexuel. L’article 24 définit et punit la pédophilie en disposant que « constitue la pédophilie, toute relation ou attouchement sexuel même consenti, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, surprise, contrainte ou violence, sur la personne d’un apprenant de moins de seize (16) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographies, d’images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs apprenants âgés de moins de seize (16) ans. Tout acte de pédophilie commis sur un apprenant est puni d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. L’article 25 de cette loi définit et punit le viol commis sur un apprenant en disposant que « Constitue un viol, le fait d’imposer par fraude, menace, surprise, contrainte ou violence des relations ou pénétrations sexuelles à un apprenant. Toute personne, auteur de viol est punie d’une peine de réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA). Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées de dix (10) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA lorsque : a) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à un même apprenant victime ; b) le viol a occasionné une grossesse ou une invalidité de l’apprenant ;

c) le viol est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire manifeste de produits stupéfiants ; d) le viol est commis par une personne ayant autorité sur l’apprenant victime. Lorsque la victime est un apprenant particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l’auteur du viol est puni d’une peine de vingt-cinq (25) à trente (30) ans de réclusion criminelle. L’article 27 punit « le fait pour quiconque ayant eu connaissance des violences à caractère sexuel de s’abstenir de prévenir les personnes visées à l’article 6 de cette loi d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines… ». En vertu de l’article 30 alinéa 2, les sanctions ci-après énoncées « … sont portées au double en cas : a) de bande organisée des auteurs de les violences à caractère sexuel ; b) de récidive de l’auteur de la violence à caractère sexuel ».

L’article 32 de cette loi ajoute que « les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des procédures et sanctions disciplinaires contre tout auteur de violences à caractère sexuel ». Les articles 33, 34 et 35 précisent les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au personnel de l’établissement d’enseignement ou du centre d’apprentissage ou de formation professionnelle, ou à l’apprenant de cet établissement qui serait coupable de violences à caractère sexuel au sens de cette loi. Parmi les peines complémentaires pouvant être prononcées par les juridictions compétentes saisies, l’article 36 indiqué : a) des mesures d’éloignement, notamment une interdiction de s’approcher de la victime ou d’un établissement accueillant certaines personnes ; b) une interdiction d’exercer un métier ou une fonction ; f) la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement d’enseignement, du centre d’apprentissage ou du centre de formation professionnelle.

Malgré tout cet important arsenal législatif protecteur et répressif tant général que spécial, force est de constater qu’aucune justice n’est rendue à la petite fille victime en l’espèce, nonobstant les diverses actions entreprises par ses parents et même la saisine de la brigade pour mineurs.

La présente demande est motivée par le fait que l’école est censée être un lieu sain et de protection des enfants, qui incarne des valeurs humaines et sociales contribuant à forger l’esprit et les comportements des citoyens d'aujourd'hui de demain. Malheureusement, cette affaire nous démontre que les enfants ne sont pas protégés dans cette école, ce qui représente un risque de sécurité publique et il y a lieu de craindre que si des mesures ne sont pas prises, ces cas se reproduisent. Ce risque est d’autant plus prégnant que la rédaction du journal L’Alternative rapporte avoir reçu des témoignages d’autres cas similaires qui se seraient produits dans cet établissement.

C’est pourquoi nous lançons cette pétition que nous vous invitons à signer massivement et à relayer au maximum, afin d’inciter les autorités et institutions compétentes, notamment le Procureur de la République, pour qu’elles prennent toutes leurs responsabilités, en se saisissant de cette affaire pour mener toutes les enquêtes et toutes les actions nécessaires dans l’optique de faire la lumière sur cette affaire, situer les responsabilités et infliger, les sanctions efficaces et dissuasives appropriées à celles et ceux qui se seraient rendus coupables ou complices de ces incriminations.

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Le problème

Objet: Demande d’enquêtes et poursuites par le procureur de la République sur le viol d’une petite fille de 5 ans et des soupçons de cas similaires à l’école La Madone à Lomé.

A Monsieur le Procureur de la République,

Par la présente, nous portons à votre attention des faits graves susceptibles de constituer des infractions pénales et demandons qu’une enquête soit diligentée afin de déterminer les responsabilités et de poursuivre les auteurs des actes décrits ci-dessous.

En effet, dans la nuit du 02 Avril 2024, la fille d’un de nos concitoyens qui se plaignait de douleurs au niveau de son sexe, le soir à son retour de l’établissement solaire privée La Madone où elle était inscrite depuis septembre 2021. Elle a été conduite à l’hôpital par son père pour des soins. Âgée de cinq (05) ans, la petite fille indiquait que c’est l’un de ses camarades de classe qui lui a fait cela. Après les soins, le médecin conseilla au père de la petite fille de procéder à des examens plus approfondis en gynécologie.

A la suite des consultations du médecin généraliste, il a été souligné une forte probabilité que ce ne soit pas juste un acte commis par un petit enfant et que la petite fille aurait perdu sa virginité.

Le lendemain matin, le père de la petite fille s'est rendu à son école afin de rencontrer l’administration de l’école pour comprendre quand, pourquoi et comment leur fille a pu être victime de cet acte ignoble.

Après échanges, l’école a affirmé avoir « reconstitué les faits », puis ont fait un rapport verbal au père de la petite fille. Selon lequel « le camarade de classe de la petite fille en question est réellement son camarade et a affirmé l’avoir suivie dans les toilettes pour la pousser par terre et introduire son doigt dans son sexe ». Les parents n’ont pas eu le droit d’assister à l’interrogatoire.

Dans le cadre d’une discussion entre le père de la petite fille et la maîtresse de classe, cette dernière déclare n’avoir aucune information concernant les faits dont il s’agit et que sa responsabilité se limitait uniquement en classe. Le fait pour le père d’échanger avec la maîtresse de classe n’a pas été apprécié par les responsables de l’école.

La requête du père de la petite fille en vue d’une rencontre avec le camarade concerné et ses parents, a été radicalement rejetée par le directeur de l’école dont la seule réponse était de « leur faire parvenir les factures des dépenses pour un remboursement » alors qu’il ne s’agissait pas d‘une question d’argent.

Insatisfaits des échanges, le père de la petite fille a, le 04 Avril 2024, convoqué et l’école, et le camarade de classe en question et « ses parents » à la brigade pour mineure pour le 08 Avril 2024 à 09h. A cette occasion, l’école était représentée par sa directrice adjointe et une délégation de 2 autres membres de l’administration ainsi que le camarade de classe de la petite fille qui était là avec ses « tuteurs ».

D’après le père de de la petite fille, les échanges se sont juste limités à narrer les faits et à faire des dépositions. Toutes les accusations étaient orientées vers les « tuteurs » du camarade de classe en question, sans vraiment mettre la lumière sur la responsabilité de l’école à protéger les enfants pendant qu’ils sont à l’école. La brigade pour mineurs a envoyé les parents de la petite fille au Centre Kekeli pour des analyses gratuites et entièrement prises en charge, mais jusqu’à ce jour les parents n’ont pas eu le droit d’accéder aux résultats des analyses.

Toujours insatisfaits des échanges avec l’école, mécontents du manque de compassion et de l’absence d’excuse des responsables de cet établissement qui, au contraire, ont fait montre d’attitudes irresponsables et de tentatives d’intimidation, le père de la petite fille s’est résolus à agir pour protéger cette dernière et pour demander des comptes à l'école pour son comportement irresponsable dans cette affaire.

C’est ainsi qu'un courrier a été adressé par le père de la petite fille au Ministre des enseignements primaire et secondaire depuis le 03 Mai 2024. Ce courrier est resté lettre morte jusqu’à la date du 18 septembre 2024 à tout le moins (avant que le Ministre décide de rencontrer les parents de la victime le 19 septembre). Par ailleurs, un autre courrier adressé à Mme le Premier Ministre a été rejeté au service courrier lors du dépôt.

En outre, au regard de la déception que les parents de la petite fille ont vécu dans le cadre de leurs différentes tentatives d’échanges avec les responsables de l’école et au sentiment d’insécurité qu’ils ont éprouvé pour leur enfant dans cet établissement, ils ont décidé de changer d’école en pleine année scolaire afin de garantir un cadre d’étude beaucoup plus sain, plus sûr et responsable à celle-ci. Sur ce point, il convient de noter que même pour obtenir la délivrance d’un certificat scolaire, le père a dû insister face à la réticence des responsables de cette école qui exigeaient la totalité des frais de scolarité. Il convient de noter également que le changement d’établissement scolaire a permis de constater un changement positif considérable dans l’attitude et les performances scolaires de la petite fille victime en l’espèce, alors que dans son ancienne école ses notes avaient considérablement régressé au point de passer de première de sa classe à l’avant dernière. Ses parents soulignent avoir constaté les premiers problèmes de douleur au niveau du sexe de leur enfant après l’école, ses pleurs et sa réticence à se rendre dans cette école les matins, ses réticences à se faire examiner par le gynécologue, une modification négative de ses attitudes et une baisse de ses résultats depuis l’année précédente, sans que cela ne les fasse penser qu’il pouvait s’agir de conséquences des abus sexuels que leur fille subissait à l’école. Cet incident n’est probablement que la goutte qui a fait déborder le vase.

Conformément aux conseils d’un avocat qui les avait assistés dans le cadre de la première convocation à la brigade pour mineurs, les parents de la petite fille se sont dirigés vers une autre avocate spécialisée dans les dossiers d’enfants qui leur a demandé de s’adresser d’abord à la CNDH et d’attendre la réponse de cette institution avant toute action juridique.

Suite à un courrier adressé à la CNDH par les parents de la petite fille, à la même date du 03 mai 2024, une audience leur a été accordée pour les écouter et avoir des détails sur l’affaire. Puis, le 05 septembre 2024, une réponse leur a été adressé leur expliquant l’irrecevabilité de leur requête en vertu de l’article 36 de la loi organique N° 2021-015 du 3 août 2021 modifiant celle du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH.

Depuis le 02 avril 2024 jusqu’à ce jour 19 septembre 2024, les parents de la petite fille n’ont eu aucun appel de l’école, ni aucun mot d’excuse ou de compassion, ni les relevés de la fille, ni ses effets personnels.

N’ayant pas trouvé de satisfaction ils sollicitent toute forme d’action pouvant leur permettre d’entrer dans leurs droits afin que justice soit rendue dans ce dossier, en particulier :

-        Les aider à faire la lumière sur cet évènement malheureux et criminel afin qu’ils aient accès à la vérité ;

-        Engager des enquêtes approfondies auprès de l’école et de tous ceux qui seraient de près ou de loin impliqués dans cette affaire afin de situer les responsabilités et faire justice à la petite fille ;

-        Prendre des mesures permettant de protéger les autres enfants qui continuent d’étudier dans cette école ;

-        Prendre des mesures selon les dispositions de la loi à l'encontre de toute personne responsable de négligence ou de comportement inapproprié ;

-        Exiger de l’école, voire des parents de l’élève incriminé, des dédommagements et des excuses concernant l’incident et toutes les dépenses liées.

D’après certaines sources, il semble que ce cas n’est pas isolé. Il se pourrait qu’il y ait eu d’autres enfants victimes de ces actes au sein de cet établissement scolaire et qu’il y a déjà eu d’autres situations très graves de la même nature et toujours gérés de manière très irresponsable. Dans son article du 19 septembre 2024 à propos de la rencontre du Ministre de tutelle et les parents de la petite fille dans la présente affaire, le Journal L’Alternative rapporte que des témoignages concernant d’autres cas de viol des élèves dans cette école « La Madone » continuent de parvenir à la rédaction.

C’est une occasion pour lancer un appel à toute personne concernée de se joindre à cette plainte afin d’agir ensemble.

Et, au vu de la gravité des faits ainsi que de leurs conséquences sur la victime (traumatisme, blessures…) et de ses parents, sur les inquiétudes suscitées quant à la sécurité des enfants toujours scolarisés dans cette école, nous vous prions respectueusement, M. le procureur de la République, d'ouvrir une enquête approfondie tant sur la présente affaire que sur tous les autres soupçons de viol ou autres actes graves qui auraient été commis dans cet établissement, afin d’établir la vérité des faits, d’assurer que justice soit rendue, et d’éviter que cela ne se reproduise. Il est essentiel que les auteurs présumés de ces actes soient identifiés, qu’ils soient entendus devant les juridictions compétentes, et, le cas échéant, sanctionnés.

La constitution de la Ve République togolaise, dans son article 2 alinéa 1 dispose « La République togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous ses citoyens ». Cet article assure donc une égalité de droit et de justice à toute togolaise et à tout togolais. Ce qui n’est, pour l’instant, pas le cas de la petite fille victime dans la présente affaire et de ses parents.

En effet, l’article 84 du code pénal togolais dit « constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but d’exciter les sens ». Plus loin encore, l’article 85 du même code dispose que « constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d’autrui dans le but d’exciter les sens ». Bien plus encore, les articles 211 à 216 du Code pénal disposent que : « Le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétrations sexuelles à autrui » (article 211) ; « Toute personne, auteur de viol est punie d’une peine de réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA. S’agissant de la relation sexuelle imposée par la violence, la contrainte ou la menace par un conjoint à un autre, elle est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de sept cent vingt (720) heures de travail d’intérêt général. En cas de récidive, la peine est de dix (10) à douze (12) mois d’emprisonnement et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA (article 212) ; « Les peines prévues à l’article précédent sont la peine de réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA si : 1) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à une même victime ; 2) le viol a occasionné une grossesse ; 3) les violences exercées ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail excédant six (06) semaines ; 4) le viol est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; 5) par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (article 213) ; « La peine prévue à l’article précédent est également appliquée lorsque le viol a été commis : 1) sous la menace d’une arme ; 2) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou les ascendants directs de ceux-ci ; 3) par une personne ayant autorité sur la victime ; 4) par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (article 214) ; « Lorsque le viol est commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l’auteur est puni d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle » (article 215).

De même, l’article 224 du code pénal dispose que « Constitue la pédophilie, tous rapports ou attouchements sexuels, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, contrainte ou violence, sur la personne d’un enfant de moins de quinze (15) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographiques, d’images et de sons obtenus par un procédé technique quel conque, de fil ms ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants âgés de moins de quinze (15) ans. Tout acte de pédophilie est puni d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ».

Plus spécifiquement, l’article 3 de la loi n°2022-20 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo incrimine les violences à caractère sexuel commis sur un apprenant, qu’elle définit comme tout acte commis sur un apprenant (de sexe féminin ou masculin) par abus, par contrainte, par menace ou par surprise (alinéa 1), ainsi que tout acte commis même avec son consentement sur l’apprenant victime de moins de seize (16) ans (alinéa 2) et « notamment des actes de violence à caractère sexuel à l’égard d’un apprenant, l’atteinte à l’intimité, l’attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber harcèlement, la pédophilie, l’inceste, le viol, la séquestration avec l’intention d’obtenir de sa victime des faveurs sexuelles » (alinéa 3). L’article 4 de cette loi précise que « L’Etat assure la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel » (alinéa 1) ; dans cette optique l’Etat veille, entre autres à « c) la mise en place de mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violences à caractère sexuel ; d) la collaboration avec les médias, les leaders d’opinion, les organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public relativement à l’existence et à la gravité des actes de violence à caractère sexuel ; e) la poursuite par le ministère public des auteurs de violences à caractère sexuel dans le respect des droits de la défense ; f) la mise en place de numéros verts et tout autre mécanisme d’alerte permettant la dénonciation des actes de violences à caractère sexuel contre des apprenants ; g) l’élaboration et la signature d’un code d’éthique par la direction, le personnel enseignant, administratif, technique et de service et par toute personne intervenant dans le secteur ; (alinéa 2). L’article 5 de cette loi ajoute que « tout établissement d’enseignement, centre d’apprentissage et de formation professionnelle œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel par : a) la formation des enseignants en matière de prévention et de lutte contre toutes formes de violences à caractère sexuel ; b) la formation des apprenants sur les dangers que peuvent représenter l’utilisation abusive des réseaux sociaux et sur les outils pouvant protéger efficacement ; c) l’affichage des messages de sensibilisation sur les violences à caractère sexuel ; d) l’implication du comité des parents d’élèves et des chambres de métiers dans la protection des apprenants contre toute forme de violences à caractère sexuel ; e) la mise en place d’un mécanisme de collecte et de gestion d’informations relatives aux violences à caractère sexuel ; f) la vulgarisation auprès de la communauté éducative et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel ; g) la mise en œuvre de toute autre initiative qui concourt à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel » (alinéa 2). L’article 6 de cette loi fait obligation à toute personne ayant connaissance d’une tentative de commission ou de la commission d’acte de violence à caractère sexuel de dénoncer sans délai selon le cas « a) aux responsables d’établissement d’enseignement, de centres d’apprentissage et de formation professionnelle ou du centre de promotion sociale ; b) aux inspections d’enseignement et directions régionales de l’éducation ; c ) aux centres d’écoute et de conseils aux victimes de violences basées sur le genre ; d) aux forces de l’ordre et de sécurité ; e) aux autorités administratives et judiciaires, aux parlementaires et élus locaux ; f) aux organisations à base communautaire ; à toute organisation de défense des droits humains ».

L’article 7 de cette loi de 2022 établit une protection contre les représailles, au bénéfice de celles et ceux qui dénoncent ou témoignent de faits avérés de violences à caractère sexuel sur les apprenants. L’article 9 donne à l’apprenant victime de violences à caractère sexuel le bénéfice d’office à l’aide juridictionnel totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution. Les articles 13 à 39 de cette loi établissent les dispositions pénales et disciplinaires en la matière. Ainsi l’article 13 dispose que « tout acte sexuel, commis sur la personne de l’apprenant par abus d’autorité, violence, contrainte, menace ou surprise, constitue une infraction pénale. Constitue également une infraction pénale, tout acte sexuel, même consenti, commis sur la personne de l’apprenant de moins de seize (16) ans. Lorsque l’apprenant victime est âgé de plus de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la vulnérabilité, de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et/ou de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Lorsque l’apprenant victime est un mineur de moins de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise résultent du seul fait de l’âge de la victime ».

L’article 14 de cette loi de protection spéciale définit et punit l’atteinte à l’intimité de l’apprenant. Les articles 15, 16 et 17 définissent et punissent respectivement le harcèlement sexuel et le cyber-harcèlement sexuel. L’article 24 définit et punit la pédophilie en disposant que « constitue la pédophilie, toute relation ou attouchement sexuel même consenti, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, surprise, contrainte ou violence, sur la personne d’un apprenant de moins de seize (16) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographies, d’images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs apprenants âgés de moins de seize (16) ans. Tout acte de pédophilie commis sur un apprenant est puni d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. L’article 25 de cette loi définit et punit le viol commis sur un apprenant en disposant que « Constitue un viol, le fait d’imposer par fraude, menace, surprise, contrainte ou violence des relations ou pénétrations sexuelles à un apprenant. Toute personne, auteur de viol est punie d’une peine de réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA). Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées de dix (10) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA lorsque : a) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à un même apprenant victime ; b) le viol a occasionné une grossesse ou une invalidité de l’apprenant ;

c) le viol est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire manifeste de produits stupéfiants ; d) le viol est commis par une personne ayant autorité sur l’apprenant victime. Lorsque la victime est un apprenant particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l’auteur du viol est puni d’une peine de vingt-cinq (25) à trente (30) ans de réclusion criminelle. L’article 27 punit « le fait pour quiconque ayant eu connaissance des violences à caractère sexuel de s’abstenir de prévenir les personnes visées à l’article 6 de cette loi d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines… ». En vertu de l’article 30 alinéa 2, les sanctions ci-après énoncées « … sont portées au double en cas : a) de bande organisée des auteurs de les violences à caractère sexuel ; b) de récidive de l’auteur de la violence à caractère sexuel ».

L’article 32 de cette loi ajoute que « les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des procédures et sanctions disciplinaires contre tout auteur de violences à caractère sexuel ». Les articles 33, 34 et 35 précisent les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au personnel de l’établissement d’enseignement ou du centre d’apprentissage ou de formation professionnelle, ou à l’apprenant de cet établissement qui serait coupable de violences à caractère sexuel au sens de cette loi. Parmi les peines complémentaires pouvant être prononcées par les juridictions compétentes saisies, l’article 36 indiqué : a) des mesures d’éloignement, notamment une interdiction de s’approcher de la victime ou d’un établissement accueillant certaines personnes ; b) une interdiction d’exercer un métier ou une fonction ; f) la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement d’enseignement, du centre d’apprentissage ou du centre de formation professionnelle.

Malgré tout cet important arsenal législatif protecteur et répressif tant général que spécial, force est de constater qu’aucune justice n’est rendue à la petite fille victime en l’espèce, nonobstant les diverses actions entreprises par ses parents et même la saisine de la brigade pour mineurs.

La présente demande est motivée par le fait que l’école est censée être un lieu sain et de protection des enfants, qui incarne des valeurs humaines et sociales contribuant à forger l’esprit et les comportements des citoyens d'aujourd'hui de demain. Malheureusement, cette affaire nous démontre que les enfants ne sont pas protégés dans cette école, ce qui représente un risque de sécurité publique et il y a lieu de craindre que si des mesures ne sont pas prises, ces cas se reproduisent. Ce risque est d’autant plus prégnant que la rédaction du journal L’Alternative rapporte avoir reçu des témoignages d’autres cas similaires qui se seraient produits dans cet établissement.

C’est pourquoi nous lançons cette pétition que nous vous invitons à signer massivement et à relayer au maximum, afin d’inciter les autorités et institutions compétentes, notamment le Procureur de la République, pour qu’elles prennent toutes leurs responsabilités, en se saisissant de cette affaire pour mener toutes les enquêtes et toutes les actions nécessaires dans l’optique de faire la lumière sur cette affaire, situer les responsabilités et infliger, les sanctions efficaces et dissuasives appropriées à celles et ceux qui se seraient rendus coupables ou complices de ces incriminations.

Mises à jour sur la pétition