Kampanya güncellemesiPétition à MR Le Ministre de la JusticeAFFAIRE LOUISIANA analyse du professeur Meyer.
LE LOUISIANA
15 Ağu 2019

AFFAIRE LE LOUISIANA

Résultat de l’étude du dossier par le Docteur MEYER Professeur de Droit

 

L. Monsieur Jean FIGADERE est le gérant de la SARL Le Louisiana (requérante aussi) qui a pour activité la gestion du complexe hôtelier Le Louisiana (comprenant un hôtel, un motel et un relais) situé à Vitrolles (dans les Bouches du Rhône).

2.           Mr. Jean Figadere a également exercé des fonctions de conseiller municipal de la ville de Vitrolles et a souvent manifesté son opposition à la politique conduite par le Maire alors en exercice.

3.           Le requérant a notamment dénoncé une tentative de corruption de la part d'un fonctionnaire municipal, qui a été condamné ensuite en première instance, en appel et en cassation, mais qui était un ami du Maire de la commune de Vitrolles), lequel a juré, devant témoins, de ruiner le requérant, à titre de représailles.

4.           C'est dans ce contexte que le Maire de Vitrolles a chargé la Commission communale de sécurité de harceler de visites de contrôle le complexe hôtelier Le Louisiana dirigé le requérant.

5.           En 18 mois, les établissements du complexe hôtelier Le Louisiana ont reçu 10 fois la visite de la Commission communale de sécurité, ce qui donne une idée de la détermination du maire à nuire au requérant.

6.           Le 11 avril 2006 un arrêté municipal de fermeture du Relais Le Louisiana a finalement été pris par le Maire, pour des motifs tout à fait fantaisistes.

7.           Le 22 mai 2006 cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

8.           la veille de la première audience du Tribunal administratif, le Maire, parfaitement conscient du caractère abusif et injustifié de la fermeture qu'il a ordonnée, a autorisé la réouverture de l'établissement.

9.           Le 22 avril 2008 une énième visite de contrôle contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant de la cinquième catégorie eut lieu dans les établissements tenus par le requérant, à la suite de laquelle la Commission communale de sécurité émit un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hôtel et du relais qui font partie du complexe hôtelier Le Louisiana.

10.         La SARL Le Louisiana fit alors procéder par des techniciens qualifiés aux vérifications et mise en conformités éventuellement nécessaires.

11.         Le 07 mai 2008 un rapport du bureau d'audit et de contrôle Veritas constata que l'installation électrique n'était pas susceptible de générer de risques (d'incendie ou d'explosion) et fut transmis aux services municipaux compétents.

12.         Le 15 juillet 2008, la Commission communale de sécurité persista néanmoins à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'activité des établissements concernés, en énonçant faussement qu'ils relevaient de la troisième catégorie au sens de l'article R 123-19 du Code la construction et de l'habitation, alors qu'il était constant et que la commission ne l'ignorait pas, qu'ils relevaient de la cinquième catégorie.

13.         Le 23 juillet 2008, le Maire de la commune de Vitrolles prit deux arrêtés prononçant purement et simplement la fermeture de l'hôtel et du relais exploités par la société requérante.

14.         Le maire motiva ces décisions par le fait que les vérifications techniques litigieuses auraient dû être opérées par un organisme agréé par le Ministre de l'intérieur, ce qui était parfaitement inexact.

15.         Ces deux arrêtés furent attaqués devant le tribunal administratif.

               

  16. Le 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Marseille a fort logiquement annulé les deux arrêtés municipaux litigieux, après avoir relevé que les établissements en cause relevaient de la cinquième au sens de l'article R 123-19 du Code de la construction et de l'habitation et que les vérifications techniques les concernant pouvaient être réalisées par des techniciens qualifiés sans que l'agrément du Ministre de l'Intérieur soit nécessaire.

  17. Cette décision n'a pas été frappée d'appel par la commune, elle est devenue définitive.

  18. Cependant, avant leur annulation, les arrêtés litigieux ont eu pour effet de causer un grave préjudice commercial à la société requérante, du fait de la fermeture de deux établissements concernés, ce qui était très certainement l'objet premier de ces décisions.

19.         Convaincu que ces décisions illégales avaient été prises par pure malveillance par les différentes autorités administratives à seule fin de lui nuire, le requérant a saisi, en son nom propre et au nom de sa société, le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d’une plainte avec constitution de partie civile, contre X, des chefs de faux et usage de faux, en dénonçant le caractère mensonger des procès-verbaux établis par la Commission communale de sécurité le 15 juillet 2008.

20.         Dans le cadre de l'information pénale qui fut ouverte, la présidente de la Commission communale de sécurité fut entendue sous le statut de témoin assisté.

21.         A réception de l'avis de fin d'information, les requérants, parties civiles, ont formulé une demande d'acte tendant à l'audition, en qualité de témoin, de Monsieur Luc JORDA, colonel dépendant de la Direction départementale des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

22.         En effet, dans le cadre d'un recours gracieux formé contre les arrêtés de fermeture des établissements, l'intéressé, interrogé par le sous-préfet sur la situation de la société requérante, avait indiqué par écrit que les vérifications exigées par la Commission communale de sécurité étaient rendues nécessaires compte tenu de la modification des locaux, alors que les agents contrôleurs savaient parfaitement que ces locaux n'avaient nullement été modifiés.

23.         De même, le colonel JORDA avait encore indiqué au sous-préfet que la présence d'une chaufferie gaz dans l'hôtel imposait un rapport de vérification, compte-tenu des risques liés au gaz, alors que l'établissement était dépourvu de toute installation au gaz, ce que les membres de la Commission communale de sécurité qui avaient visité les lieux savaient parfaitement.

24.         Or, c'est au regard de l'argumentation exposée par le colonel JORDA que le sous-préfet avait rejeté le recours gracieux des requérants contre les arrêts municipaux litigieux et forcé les requérants à saisir la juridiction administrative et à subir dix-huit mois de procédure devant le tribunal administratif.

 25. L'audition de ce témoin était donc particulièrement nécessaire à la manifestation de la vérité.

       26. Le 08 juillet 2013, le magistrat instructeur a. rejeté cette demande d'audition,

              27. Les requérants firent appel.

              28. Le 05 novembre 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en- Provence a confirmé l’ordonnance entreprise.

29 Le 21 mars 2014, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur FIGADERE et de la société Le Louisiana.

 

  30. Les requérants ont alors interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu.

 31. Le 17 juin 2014, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance  entreprise au motif en substance que les éléments douteux relevés par les plaignants « sont plutôt de nature  à caractériser l'erreur » et « que c'est à juste titre que le juge d'instruction relève que les procès-verbaux contestés ont été établis sur la base de l'avis émis Par la commission dont les membres sont des représentants de l'Etat   à l'exception de la Présidente, que l'opposition politique alléguée, comme Pouvant âtre à l'origine d'une intention   malveillante ne peut être retenue ; que les infractions reprochées par les Parties civiles ne sont Pas caractérisées  dans tous leurs éléments constitutifs ».

 32. Les requérants se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

 33. Les requérants firent valoir en substance qu'un faux est constitué par un certificat attestant de faits, que   l’auteur n'a pas personnellement constatés, ces faits seraient-ils même exacts, et qu'il était dès lors   impossible aux magistrats de se borner à énoncer que les incohérences affectant l'avis de la Commission   communale de sécurité ne constituaient en définitive que des erreurs qui, comme telles, ne pouvaient pas   caractériser le délit de faux.

 34. Le 28 octobre 2015 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 35 Les requérants allèguent avoir été victimes d’une violation du droit au procès équitable en raison de la décision de non-lieu, confirmée en appel et cassation, par laquelle leur plainte pour faux et usage de faux a été rejetée.

36          En effet, l'enquête a permis d'établir sans doute possible que les deux avis défavorables émis le 15 juillet 2008 par la Commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont Madame TAGUELMINT, adjointe au Maire, était la Présidente, étaient mensongers et visaient uniquement à nuire au requérant en mettant son activité économique en péril.

37          Madame TAGUELMINT n’a pas hésité à faire prendre à cette Commission de sécurité qu'elle présidait deux avis défavorables, support des deux arrêtés de fermeture, alors qu'elle avait parfaitement conscience du caractère mensonger du contenu des procès-verbaux qu'elle a signés.

38          Or, Madame TAGUELMINT a admis devant les enquêteurs que, contrairement à ce qui était rédigé dans les procès-verbaux du 15 juillet 2008, aucune visite des lieux n’avait été effectuée par la Commission de sécurité le 08 juillet 2008.

39          De plus, aucun risque lié au gaz ne pouvait exister, contrairement à ce qu'indiquait cette commission de sécurité, l'hôtel en question n'étant pas alimenté par le gaz.

40          Enfin, cette commission de sécurité a émis un avis défavorable au regard d l une réglementation qui n'était pas applicable aux établissements concernés, élément erroné que le Maire a complaisamment repris pour motiver ses arrêtés de fermeture et qui constitue une erreur si grossière qu'elle est étonnante pour une Commission de sécurité qui connaît parfaitement la réglementation applicable à son champ d'intervention, laquelle ne forme pas une littérature très dense.

41          Pour toutes ces raisons, la volonté de nuire, pour des raisons uniquement politiciennes, qui motivait les arrêtés de fermeture en cause était tout à fait patente.

42          Malgré cela, le magistrat instructeur, approuvé par les cours d'appel et de cassation, choisit de prononcer le non-lieu, ce qui est particulièrement dommage s'agissant d'une affaire où les moyens de l'État ont été soupçonné d'avoir été détourné dans un but purement politique-

43          Si le maire, ou son adjointe, ou la commune en tant que personne morale, ou n'importe quelle combinaison de ces personnes, avaient été poursuivis devant un tribunal correctionnel et qu'à l'issue du procès ils avaient été relaxés, il n'y aurait aucune difficulté : la justice aurait fait son travail en respectant les exigences du procès équitable.

44          Le souci en l'espèce tient à l'absence même de tout procès, alors pourtant que plainte avait fait l'objet d'une instruction poussée, qui avait fait apparaître la réalité des comportements dénoncés par les plaignants, puisque l'élément légal et l'élément matériel de l'infraction avait été caractérisés par le Parquet.

45          Pourtant le Ministère public a requis le non-lieu, suivi en cela par le juge d'instruction, en considérant que l'intention frauduleuse était absente.

46          Cela peut laisser à penser aux plaignants que les manœuvres politiciennes, dont ils se sont plaint à la justice pénale, se sont poursuivies devant cette justice pénale pour aboutir au non-lieu.

47. Une telle suspicion est malheureusement légitime dans notre cause, car les autorités publiques se sont déjà illustrées par un acharnement déraisonnable contre les requérants, en organisant par exemple 10 contrôles de sécurité-incendie en 18 mois dans les locaux du groupe Le Louisiana !

48. Dès lors que les moyens du pouvoir exécutif ont été détournés de leur but légitime dans l'intention de nuire à un opposant politique, comment ne pas penser que les moyens du pouvoir judiciaire ont pu également être détournés lorsqu'un réquisitoire de non-lieu et des décisions de non-lieu peu cohérentes avec le contenu du dossier d'instruction sont rédigées ?

49.         .ll y a un véritable problème d'impartialité objective qui se pose lorsque l'autorité judiciaire refuse de porter jusqu'au tribunal un procès qui articule une question de manipulation politique qui repose sur des bases sérieuses.

50.         Dans ces conditions, les requérants sont fondés à se plaindre d'une violation de l'article 6 SI de la Convention ne serait-ce qu'en raison des apparences fâcheuses qu'a pris ce non-lieu.

51.         En effet les apparences de partialité revêtent une importance certaine en matière de droit au procès équitable et la Cour adopte à cet égard l'adage anglais « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (CEDH, De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, 5 26, série A no 86, d.)

52.         C’est d'autant plus manifeste que les écritures du Parquet et du magistrat instructeur se basent sur des faits contraires à la réalité pour affirmer que les actes litigieux ont été pris par erreur et non par volonté de nuire.

53.         La liste des errements du Parquet et du Magistrat instructeur est longuement détaillée dans les recours des plaignants ; seules ces relations contraires à la réalité permettent d'absoudre les incohérences des rapports de la Commission de sécurité qui, sinon, ne pourraient s'expliquer que par l l’absence de toute visite des locaux concernés le 15 juillet 2008 contrairement à ce qui est prétendu mensongèrement dans le procès-verbal de cette commission - et par I l intention de nuire qui a présidé à la rédaction des actes et qui a conduit, par exemple, à affirmer la présence d'un risque de fuite de gaz au sein d'un hôtel qui ne comporte aucune installation de gaz.

54.         De plus, le fait que le Maire de la Commune — dont l'adjointe préside cette Commission de sécurité — ait menacé en public et devant témoins de ruiner le requérant, n'a pas du tout été pris en compte par les autorités judiciaires, ce qui est tout de même étonnant puisque c'est très exactement le but qui a été recherché par les actes litigieux de la Commission de sécurité et par les arrêtés de fermeture illégaux qui se sont basés sur ces rapports.

55.         Les requérants n'ignorent pas que la Cour refuse de connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, en principe, mais ils prétendent qu'en l'espèce ces erreurs sont telles qu'elles révèlent une atteinte aux droits garantis par la Convention 57. Cette violation du droit au procès équitable a eu pour conséquence que le dommage matériel subi par le requérant en raison des arrêtés de fermetures illicites qui ont été pris, n ‘ont pas été réparé.

Statistiques : 55 paragraphes – 173 lignes – 12.270 caractères espaces non compris.

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