Petition updateSolidarité avec la Catalogne – pour le droit à l’autodétermination pacifique!Conclusions du Procureur général dans l'affaire Puigdemont et Dr. Comín contre le Parlement européen
Prof. Dr. Axel SchönbergerGermany
Apr 11, 2024

Le 11 avril 2024, la CJCE a publié les conclusions de l'avocat général Szpunar dans l'affaire C-600/22 P (Carles Puigdemont i Casamajó et Dr Toni Comín i Oliveres ./. Parlement européen).

Selon l'opinion de l'avocat général, qui ne lie pas le Tribunal, il convient de constater la nullité du refus de l'ancien président du Parlement européen, Antoni Tajani, du 27 juin 2019, de ne pas reconnaître aux deux députés européens élus le 26 mai 2019 leur qualité de députés européens. La constatation de la nullité du refus de leur statut de député européen, qui ne leur avait été accordé par le Parlement européen qu'après l'arrêt décisif de la CJUE sur le recours du Dr Oriol Junqueras Vies en 2020, pourrait avoir pour conséquence que toutes les décisions prises par le Parlement européen pendant la période au cours de laquelle deux députés élus ont été privés de toute participation et de toute prise de décision soient également nulles.

Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse 65/24 de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 avril 2024 :

«Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-600/22 P | Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement


Avocat général Szpunar : le refus de l’ancien président du Parlement européen de reconnaître à MM. Carles Puigdemont et Antoni Comín la qualité de députés européens en juin 2019 doit être annulé

À la suite de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination de Catalogne (Espagne), une procédure pénale a été engagée contre MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres (qui étaient à l’époque, respectivement, président et membre du gouvernement autonome de Catalogne). Ils ont fui l’Espagne.

Des mandats d’arrêt nationaux ont été délivrés contre eux. Par la suite, MM. Puigdemont et Comín se sont portés candidats et ont été élus aux élections au Parlement européen qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019. Le 29 mai 2019, le président du Parlement européen en fonction à cette date a émis une instruction visant, d’une part, à refuser à tous les candidats élus en Espagne le « service spécial d’accueil » fourni aux nouveaux élus au Parlement européen et, d’autre part, à ne pas procéder à leur accréditation jusqu’à la confirmation officielle de leur élection.

Le 14 juin 2019, MM. Puigdemont et Comín ont demandé au président du Parlement européen de prendre acte des résultats des élections, tels qu’ils figuraient sur la liste des élus proclamée par la commission électorale centrale espagnole le 13 juin 2019, sur laquelle ils avaient été inclus. Ils lui ont aussi demandé de retirer l’instruction du
29 mai 2019 afin qu’ils puissent notamment prendre possession de leurs sièges et jouir des droits en tant que membres du Parlement européen à compter du 2 juillet 2019, date de la première séance plénière suivant les élections.

Le 17 juin 2019, la commission électorale centrale espagnole a notifié au Parlement européen la liste des candidats élus en Espagne. Les noms de MM. Puigdemont et Comín n’y figuraient pas, car ils n’avaient pas prêté le serment de respecter la Constitution espagnole exigé par la loi nationale.1 Ladite commission a donc déclaré la vacance de leurs sièges et la suspension de toutes les prérogatives afférentes à leurs fonctions.

Par lettre du 27 juin 2019, le président du Parlement européen a informé MM. Puigdemont et Comín qu’il ne pouvait pas les considérer comme de futurs membres du Parlement européen, car leurs noms ne figuraient pas sur la liste des candidats élus communiquée officiellement par les autorités espagnoles.

Le lendemain, MM. Puigdemont et Comín ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne, dirigé essentiellement contre les refus du président du Parlement européen de leur accorder le bénéfice du service spécial d’accueil et de leur reconnaître la qualité de députés européens.2

Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement européen a décidé de prendre acte, à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Junqueras Vies,3 de l’élection au Parlement de MM. Puigdemont et Comín avec effet au 2 juillet 2019.4

Par arrêt du 6 juillet 2022, le Tribunal a rejeté le recours de MM. Puigdemont et Comín comme étant irrecevable, au motif que les refus contestés du président du Parlement européen ne constituaient pas des actes attaquables.5 MM. Puigdemont et Comín se sont alors tournés vers la Cour.

L’avocat général Maciej Szpunar considère que les allégations contre l’instruction du 29 mai 2019 ne sont pas fondées. En revanche, il propose à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il porte sur le refus de l’ancien président du Parlement européen de reconnaître à MM. Puigdemont et Comín la qualité de membres du Parlement européen, contenu dans la lettre du 27 juin 2019, et d’annuler aussi ce refus.

Selon l’avocat général, l’erreur principale commise par le Tribunal consiste à ne pas avoir considéré que la lettre du 27 juin 2019 contenait la décision définitive du président du Parlement européen de faire abstraction de la proclamation du 13 juin 2019, par laquelle, conformément à l’arrêt Junqueras Vies, MM. Puigdemont et Comín avaient acquis la qualité de membres du Parlement européen.

En prenant l’acte du 27 juin 2019, le président du Parlement européen a, d’une part, remis en cause les résultats électoraux proclamés officiellement, alors que le Parlement était lié par la proclamation du 13 juin 2019, qui était la proclamation officielle des résultats. Son président a toutefois choisi de donner suite aux communications ultérieures des autorités espagnoles, qui ne reflétaient pas de façon fidèle et complète ces résultats. D’autre part, il a donné effet à la suspension des prérogatives de MM. Puigdemont et Comín découlant de leur qualité de membres du Parlement européen, en violation du droit de l’Union. En effet, aucune disposition de ce droit n’autorise un État membre à suspendre les prérogatives des membres du Parlement européen.

RAPPEL : Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.

RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture. Contact presse : Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524.
Des images de la lecture des conclusions sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.


1 Les autorités espagnoles ont refusé de retirer les mandats d’arrêt nationaux délivrés contre MM. Puigdemont et Comín, et la commission électorale centrale espagnole a refusé qu’ils prêtent le serment par la voie d’une déclaration écrite ou par l’intermédiaire de mandataires, au motif que cela devait se faire en personne.

2 Affaire T-388/19, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement. Le même jour, MM. Puigdemont et Comín ont présenté une demande en référé, tendant au sursis à l’exécution des différentes décisions du Parlement européen se résumant à ne pas leur reconnaître la qualité de membres du Parlement européen. Ils demandaient également qu’il soit enjoint au Parlement européen de prendre toutes mesures nécessaires, y compris la confirmation de leurs privilèges et immunités, pour leur permettre de siéger au Parlement dès l’ouverture de la première session suivant les élections. Par ordonnance du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, T-388/19 R, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé (voir le communiqué de presse nº 85/19).

3 Arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19 (voir également le communiqué de presse nº 161/19). La Cour y a notamment jugé qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement européen, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. À la suite du prononcé de cet arrêt, par ordonnance du 20 décembre 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, C- 646/19 P (R), la vice-présidente de la Cour a annulé l’ordonnance du président du Tribunal du 1er juillet 2019 rejetant la demande en référé, lui a renvoyé l’affaire et a réservé les dépens (voir le communiqué de presse nº 166/19).

4 Par ordonnance du 19 mars 2020, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, T 388/19 R RENV, le président du Tribunal, statuant sur renvoi, a jugé que, compte tenu de la décision du Parlement du 13 janvier 2020, il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé et a réservé les dépens.

5 Voir le communiqué de presse nº 116/22.»

Source :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-04/cp240065fr.pdf

 

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