Contrairement à une opinion superficielle, l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ne concerne pas la liberté d'expression. Il n'énonce pas, en effet, dans sa première phrase, que la liberté d'expression est l'un des droits les plus précieux de l'homme, mais seulement que la libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme.
En d'autres termes, l'article 11 pose une condition à la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer : la condition d'expression : ce qui est énoncé ne soit pas être simplement une suite de phrases auxquelles il est possible d'attribuer un sens, ces phrases doivent posséder la qualité d'opinion. On prononce des phrases, on écrit des phrases, on met en ligne des phrases (celles que vous lisez en cette minute), on exprime une opinion. Ne mélangeons pas tout s'il vous plaît. Ne confondons pas des verbes qui ne sont nullement des synonymes : parler, écrire, imprimer d'une part, exprimer d'autre part.
C'est la raison pour laquelle, selon ma (modeste) opinion, la seconde partie de l'article 11 ne doit pas se lire : « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement », mais « Tout citoyen peut donc énoncer oralement, écrire, imprimer librement à la condition que ce qu'il énonce, écrit ou imprime soit une opinion. ».
Dès lors, la question que nous avons à nous faire lorsque nous sommes confrontés à une suite de phrases structurées de manière à avoir un sens (sujet, verbe, complément) est de déterminer si ces phrases satisfont à la condition d'opinion. Si c'est le cas, l'auteur du texte pourra légitimement faire référence à l'affirmation de l'article 11. Sinon, il ne le pourra pas.
Imaginons par exemple un (sombre) individu qui rédigerait un texte dans lequel il expliquerait que la presse remplit, entre autres, une fonction policière. Que l'une de ses fonctions les plus importantes est d'assurer le maintien de l'ordre dans les esprits. Qu'il existe en fait deux catégories de polices, celle qui assure le maintien de l'ordre dans la rue et celle qui assure le maintien de l'ordre sous les crânes. Un prêtre, assurerait-il, vaut cent soldats. Et un bon journaliste vaut une compagnie de CRS. Le sabre et le goupillon, quoi.
L'ensemble de ces phrases posséderait indiscutablement un sens (sujet, verbe, complément), mais la question n'est pas là. La vraie question est : ces phrases satisfont-elles à la condition d'opinion posée par l'article 11 la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ? Possèdent-elles la qualité d'opinion ou ne sont-elles que des élucubrations dénuées de sens, un délire paranoïaque, du complotisme ?
La réponse à cette question ne fait aucun doute : il s'agit d'un délire paranoïaque, non d'une opinion. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Elles n'entrent donc pas dans le champ de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Par suite leur éventuelle censure ne contreviendrait pas au principe (fondamental) de la liberté d'expression. Finalement, les choses sont bien faites.
