Petition updateÇA SUFFIT ! Sauvons maintenant les mineurs victimes de violences sexuellesArticle 226-14 du code pénal, bonne foi et poursuites disciplinaires à l’encontre de médecins
CatFrance
Jul 17, 2022

Le 5 juillet 2022, par la décision n°448015 le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’un appel à la décision de la chambre disciplinaire du CNOM, confirmant les décisions ordinales en première et seconde instance de rejeter les poursuites disciplinaires à l’encontre d’un psychiatre qui avait adressé en 2017 une information préoccupante à la CRIP pour protéger un mineur :

https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20220705-448015

Dans cette décision, l’alinéa 8 indique : « Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un médecin signale au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes des faits laissant présumer qu'un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d'un tel signalement, s'il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu'il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi. »

Le fait que ce médecin psychiatre n’ait pas été l’objet de sanctions disciplinaires est une amélioration, néanmoins il a été l’objet pendant cinq ans (de 2017 à 2022) de procédures disciplinaires à trois niveaux d’instances.  

Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, tant qu’il n’y aura pas pour tous les médecins une obligation de signaler les suspicions de violences, ces derniers continuerons à risquer :

·      Soit des poursuites s’ils signalent en application de l’article 226-14 du code pénal,

·      Soit des poursuites s’ils ne signalent pas en application de l’article 223-6 du code pénal pour non-assistance à personne en danger.

Dans ses conclusions intermédiaires du 31 mars 2022, la CIIVISE a préconisé que les  médecins aient une obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles : « L’ensemble des préconisations de la CIIVISE tend à renforcer la chaine d’intervention des professionnel.le.s pour renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles ou susceptibles de l’être, du repérage à la mise en sécurité. En ce sens, l’obligation de signalement que la commission préconise d’établir clairement à l’égard des médecins doit s’accompagner de dispositions garantissant la sécurité juridique des praticien.ne.s. C’est une juste contrepartie de l’exigence d’une pratique professionnelle plus protectrice. Or, en l’état du droit, un médecin qui effectue un signalement en faveur d’un enfant victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles peut faire l’objet de poursuite disciplinaires par son ordre professionnel dans la cadre de la procédure ordinale.[i]»

Les poursuites à l’encontre d’un médecin ne permettent pas d’assurer après un signalement un cadre de sécurité pour traiter les traumatismes de l’enfant. Ils peuvent dissuader ce médecin ou d’autres de signaler. Il est indispensable d’assortir cette obligation d’une protection du signalant de bonne foi en interdisant toute action en responsabilité non seulement disciplinaire mais aussi civile, pénale et administrative.

En ce qui concerne l’interdiction de toute poursuite en responsabilité disciplinaire, il est nécessaire que toute poursuite soit irrecevable dès le premier examen de la plainte disciplinaire en conciliation par le Conseil départemental selon l’article L4123-2 du code de la santé publique[ii]. En effet, si cette conciliation échoue, soit parce que le/la plaignant.e ne vient pas à la conciliation ou refuse la conciliation, le conseil départemental est obligé d’adresser la plainte à la Commission de discipline du conseil de l’Ordre régional afin qu’elle soit instruite, puis suivie d’une audience disciplinaire. Les procédures disciplinaires peuvent alors perdurer jusqu’au Conseil d’État, voire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Une telle protection du signalant de bonne foi contre toute action en responsabilité existe déjà dans notre législation pour assurer la protection de ceux qui ont une obligation de déclarer les infractions du code monétaire et financier selon l'article L. 561-22[iii]. Aussi, nous souhaitons que soit insérée à nouveau en dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal la formulation adoptée du 5 au 23 juillet 2018 au Sénat s’étant inspirée du code monétaire et financier : « Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi. ».

Nous vous remercions d’avoir signé notre pétition et vous invitons à continuer à la faire signer.

Docteure Catherine Bonnet, psychiatre d’enfants et d’adolescents, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Docteur Jean-Louis Chabernaud, Pédiatre-réanimateur, AP-HP. Université Paris Saclay.  



[i] CIIVISE. Conclusions intermédiaires. Préconisation n°4. 31 mars 2022

https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/03/CCl-inter_2803_compressed.pdf

 
[ii] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006688719/2005-12-20

 
[iii] Article 561-22 du code monétaire et financier

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577908/

 

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