Nous saluons la préconisation 4 : « clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins. » explicitée par les propos remarquables du juge Edouard Durand, son Co-Président lors de son interview pour France Info le 31 mars 2022 à 7H40 :
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/video-violences-sexuelles-faites-aux-enfants-la-priorite-est-de-mettre-en-securite-les-victimes-intime-le-co-president-de-la-ciivise_5054980.html
Question de France Info : " Vous souhaitez que les médecins aient désormais l'obligation designaler les violences à la justice. Cela veut dire qu'il faut mettre de côté, dans ces cas-là, le secret médical ? "
« C'est extrêmement important que les règles soient claires pour protéger les enfants et pour protéger les médecins. Dès qu'un médecin comprend qu'un enfant est possiblement victime de violences sexuelles, il doit le signaler au procureur de la République pour que les enquêteurs fassent leur travail. Associé à ça, il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires. Cela doit changer par l'obligation de signalement et par la protection contre les poursuites disciplinaires. »
Les conclusions intermédiaires de la CIIVISE sont ci-dessous :
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/03/CCl-inter_2803_compressed.pdf
Nous plaidons néanmoins auprès des Co-Présidents de la CIIVISE et de toute ses membres pour que la protection des médecins contre des poursuites et sanctions disciplinaires aille plus loin que la préconisation n° 5 : « suspendre les poursuites disciplinaires à l’encontre des médecins protecteurs qui effectuent des signalements pendant la durée de l’enquête pénale pour violences sexuelles contre un enfant. ».
Pourquoi ?
Le 17 juin 2002 a été adopté un article 89 dans la loi n° 2002-73 de modernisation sociale qui suspendait les poursuites disciplinaires en attendant les résultats de la décision définitive de la juridiction pénale. Celui-ci a inséré l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ainsi rédigé : « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. » En raison de la persistance de poursuites et sanctions, cet article de santé publique a été supprimé lors des débats de la loi n°2004-1 n° du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et la protection de l’enfance. Ceci est décrit dans L’enfance muselée, un médecin témoigne pages 168 et suivantes :
https://books.google.fr/books?id=h9hsMSZllE4C&pg=PA169&lpg=PA169&dq=l’article+L.4124-6+du+Code+de+la+santé+publique+promulguée+le+17+janvier+2002&source=bl&ots=9JHcQWR8pa&sig=ACfU3U0aAup34KlJ4pnQBtY4MVyhhLne1Q&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjHx9nKyfL2AhWCx4UKHXd3DngQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=l’article%20L.4124-6%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique%20promulguée%20le%2017%20janvier%202002&f=false
La docteure Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, vice-présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins, s’est exprimée le 31 mars 2022 dans le journal Le MONDE :« Certains parents agresseurs portent plainte contre le médecin signaleur. C’est l’agresseur qui se retourne contre le protecteur, ce qu’on appelle le risque de représailles ». Elle a confirmé que « Le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas le pouvoir d’arrêter une plainte. » « C’est un sujet qui mériterait d’être évalué » pour voir s’il a un effet inhibiteur sur les médecins, relève-t-elle.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/31/inceste-l-ordre-des-medecins-n-est-pas-favorable-a-une-obligation-de-signalement-des-medecins_6120027_3224.html
Selon les témoignages de médecins que nous écoutons depuis 1999, nous avons en effet observé qu’il est difficile d’aboutir à une conciliation au niveau du Conseil départemental entre :
- un-e présumé-e agresseur-e
- et le médecin ayant examiné un enfant, recueilli le dévoilement de violences à son encontre par ce présumé-e agresseur-e et ayant adressé un signalement au procureur de la République puisqu’il est écrit dans l’article L4123-2 du CSP : « en cas d’échec de la conciliation que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s'y associant le cas échéant ».
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034058883
Une solution à l’impossibilité « d’arrêter les plaintes » qui préoccupe le Conseil de l’Ordre des médecins et d’appliquer cet article, si ce signalement est suivi après l’enquête pénale de classement sans suite, d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, avait été adoptée au Sénat le 5 juillet 2018 grâce aux amendements n° 2 du Sénateur Alain Milon et n°13 de la Sénatrice Michelle Meunier. Ils s’étaient inspirés de l’article 561-22 du code monétaire et financier pour assurer d’une protection du signalant : « Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi. » En effet cet article du code monétaire et financier assure la protection des professionnels obligés de déclarer des infractions monétaires et financières selon les alinéas I, II et III, même si les poursuites engagées à la suite d’un signalement de suspicions d’infractions ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement :
« I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
(…)
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre (…)
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. (…) pour lire l’article en entier :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577908
Nous plaidons donc pour le rétablissement des amendements du Sénateur Alain Milon et de la Sénatrice Michelle Meunier de 2018 modifiant le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal et qui avait aussi fait adopter la confidentialité du signalant de bonne foi en s’inspirant de l’article 706-62-1 du code de procédure pénale pour la protection des témoins.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032631708
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. » Le choix de la confidentialité de l’identité du signalant est en effet essentiel pour protéger d’un risque immédiat de représailles physiques, comme nous l’avions indiqué après la mort d’une psychologue dans une mise à jour et comme cela a été rapporté dans l’ITW de France inter à 8h : 03 environ le 31 mars 2022 :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h
Depuis 1967, tous les états des Etats-Unis suivis par les provinces du Canada et les Etats d’Australie ont assorti l’obligation de signaler de professionnels désignés ou de tout citoyen de la protection contre toute action légale à l’encontre du signalant de bonne foi ainsi que de la confidentialité du signalant. Elles ont influencé de très nombreuses législations de par le monde. La France est très en retard comme vous pourrez le lire dans l’article : Bonnet C, Chabernaud JL. Obliger à signaler : vingt bonnes raisons. Pratique. Octobre 2016
https://www.researchgate.net/publication/321151061_Obliger_a_signaler_vingt_bonnes_raisons
Nous souhaitons remercier vivement tous les signataires de leur confiance et vous invitons à continuer à envoyer cette pétition pour informer et encourager à la signer.
Docteure Catherine Bonnet, psychiatre d’enfants et d’adolescents, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
Docteur Jean-Louis Chabernaud, Pédiatre-réanimateur, AP-HP. Université Paris Saclay.