Обновление к петицииÇA SUFFIT ! Sauvons maintenant les mineurs victimes de violences sexuellesProtéger les médecins qui signalent de bonne foi, c’est protéger l’enfant et le parent protecteur
CatФранция
21 дек. 2021 г.

Nous saluons l’interview d’Edouard Durand, Co-Président de la CIIVISE, du 12 décembre 2021 par CNEWS que nous avons tenté de retranscrire[1] :
« Il est essentiel que chaque enfant puisse bénéficier dans son entourage d’un adulte en qui il va pouvoir faire confiance »(…) « Lorsqu’un adulte reçoit la confidence d’un enfant victime et vient chercher de la protection pour l’enfant, qu’il ne soit pas mis en cause, que ces mères protectrices ne soient pas accusées » (…) « que les médecins ne soient pas poursuivis parce que le signalement a été  adressé au juge des enfants plutôt qu’au procureur de la République, que les adultes ne soient pas mis en cause parce qu’ils ont fait primer la protection de l’enfant ».  
 
Rappelons l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 2008 (Affaire Juppala c. Finlande : Requête n° 18620/03)[2]:« La possibilité d’exprimer dans le cadre d’une procédure de signalement appropriée la crainte qu’un enfant est maltraité devrait être ouverte à tout individu, sans être amoindrie par l’effet potentiellement inhibiteur du risque d’une condamnation pénale ou de l’obligation de verser une indemnité pour le préjudice ou les frais qui peuvent en découler. »
 
Lorsque le signalement n’est qu’une autorisation, comme cela est rédigé dans l’article 226-14 du code pénal, le médecin a le choix entre « signaler » ou « ne pas signaler ». C’est bien ce choix qui est à l’origine des contestations de signalements qui décrédibilisent, depuis 1997, le dévoilement de l’enfant ainsi que la demande de consultation du parent, majoritairement la mère, ayant recueilli des informations inquiétantes, et ayant consulté un médecin.
 
C’est pourquoi la protection du médecin autorisé à lever le secret professionnel dans l’article 226-14 du code pénal et qui signale de bonne foi, doit être triple :
 
Première protection : une obligation pour un professionnel désigné, tout médecin, de signaler les suspicions de violences définies dans l’article 222-14-3 du code pénal, déjà présente dans l’article 40 de procédure pénale et dans l’article 562-1 du code monétaire et financier avec les termes : « est tenu ».
 
Seconde protection : de toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative soit irrecevable, déjà présente dans l’article 561-22 du code monétaire et financier.
 
Troisième protection : celle de la confidentialité de l’identité du signalant, déjà présente dans l’article 706-62-1 du code de procédure pénale pour la protection des témoins.
 
Une triple protection de ce type avait été obtenue au Sénat du 5 au 23 juillet 2018.  Depuis plusieurs parlementaires de divers partis qui y sont favorables rencontrent des obstacles. Cela a été récemment le cas : l’amendement (345[3]), visant à insérer les deux corollaires d’une obligation de signaler dans l’article 226-14 du code pénal, déposé le 9 décembre 2021 par Mme la Sénatrice Michelle Meunier, a ainsi été le 14 décembre 2021 déclaré irrecevable et écarté des débats de la séance publique du projet de loi n°75, intitulé « La protection des enfants ».
 
Il en avait été de même le 15 mars 2021, lorsque Mme la Députée Isabelle Santiago avait déposé les amendements n°109 et 110[4] avec les co-signatures des groupes Socialistes et apparentés ainsi que la Gauche Démocrate et Républicains, pour les défendre lors de la Séance publique de la PPL « protéger les mineurs de crimes et délits sexuels et de l’inceste ». 
 
Des études américaines ont montré que l’introduction de l’obligation de signaler a augmenté franchement le nombre de signalements et donc l’identification des enfants victimes.

En 2007, Drake et Johnson-Reid ont comparé les taux annuels des signalements fondés en 1977 avec ceux de 2003, dans 29 Etats américains sur 50, et ont montré que le nombre des signalements a été multiplié par 4[5].
 
En 2008, Bross et Mathews ont constaté que les professionnels obligés de signaler produisent une majorité de signalements fondés[6].
 
La France (sauf pour ceux qui appliquent l’article 40 de procédure pénale) est avec l’Albanie, l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la Serbie l’un des 8 pays d’Europe n’ayant pas introduit dans sa législation une obligation de signaler, alors que 30 pays d’Europe l’ont déjà introduite [7].

 
Alors, nous espérons vivement que l’année 2022 verra la possibilité de rétablir les deux amendements « historiques » adoptés le 5 juillet 2018, afin d’assurer une véritable protection des enfants et de leur parent protecteur, en protégeant les médecins.

Docteure Catherine Bonnet, psychiatre d’enfants et d’adolescents, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Docteur Jean-Louis Chabernaud, Pédiatre-réanimateur, AP-HP. Université Paris Saclay.  
 
 
Références :


[1]https://www.dailymotion.com/fr/topic/x1uv9u

[2]https://juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20081202-1862003
[3]http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/75/Amdt_345.html
[4]A visionner après l’article 4 bis :

 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3939/AN/109
[5]Drake B, Jonson-Reid M. A response to Melton based on the best available data. Child Abuse and Neglect 2007; 31: 343-360.
[6]Mathew B, Bross R. Mandated reporting is still a policy with reason: empirical evidence and philosophical grounds. Child abuse and neglect. 2008; 32: 511-6.
[7]Survey on the reporting of suspicion of sexual exploitation or sexual abuse against children. The European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). 19th January 2012. 


 

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