Aider les animaux errants et en divagation de Canet (stérilisation, fourrière animale...)

Le problème

Objets de la pétition : 

Pour que la mairie mandate des associations de protection animale afin d'intervenir sur la commune de Canet pour limiter la prolifération des animaux errants et ainsi leurs conséquences sur notre quotidien et le bien-être animal. 

Pour la mise en place d'un service de fourrière animale conformément aux obligations réglementaires des mairies notamment pour les chiens en divagation. 


Depuis de nombreuses années, les habitants de Canet sont incommodés par la non prise en charge par le Maire des animaux errants et en divagation, notamment des chats errants qui marquent leur territoire dans nos propriétés, à l'intérieur de nos maisons, sur nos terrasses, dans nos jardins, sur notre mobilier d'extérieur, jeux d'enfants, nos voitures, etc... Ces chats errants, n'étant pas stérilisés, miaulent intempestivement, jour comme nuit, durant les périodes de reproduction et provoquent de nombreuses bagarres, au dépend de nos animaux domestiques, et engendrent des frais considérables pour soigner nos animaux attaqués. 

D'autre part, les habitants de Canet ont pu constater à de nombreuses reprises des chiens en divagation, parfois catégorisés se mettant en danger sur nos routes et nuisent à la tranquillité des habitants, qui ne peuvent être pris en charge par un service de fourrière animale pour retrouver leur propriétaire et ainsi éviter de malencontreux accidents.

Il faut souligner que :

  • La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les atteintes au bien-être animal, la prolifération et la propagation de maladies.
  • En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons.
  • Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent mourir faute de soins, d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions.
  • Un chat non stérilisé développe rapidement un comportement qui génère des désagréments type marquage urinaire, miaulements importants, bagarres etc...
  • Pour les femelles, l'absence de stérilisation est corrélée à un risque élevé de tumeur mammaire entraînant généralement la mort de l'animal. 

En effet, malgré des démarches entreprises par certains habitants directement auprès de la mairie de Canet et de la police municipale, le Maire refuse de s'engager via une convention avec des associations de protection animale (pour une prise en charge des stérilisations des chats errants avec identification au nom de la commune afin d'effectuer un suivi de ces animaux pour le bien-être de tous). 

Il met également notre commune hors la loi au regard des articles de la loi suivants : Article R211-12, Article L211-19-1, Article L211-22, Article L211-24. Notre commune doit soit disposer d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. 

Ainsi, L’article L. 211-27 du Code rural prévoit aussi que le Maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’art. L. 212-10. Confronté à des chiens ou chats errants, le maire est habilité à intervenir au titre de son pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police spéciale que lui confère le Code rural.  

En regard de ces articles (ci-dessous), nous demandons à notre Maire, monsieur Revel, de se mettre rapidement en conformité avec la loi et s'engager auprès d'associations de protection animale afin de préserver la quiétude de notre village et venir en aide à ces animaux errants. 

Articles de loi : 

Article R211-12
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

Article L211-19-1
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article L211-20
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains
appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire
lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité
municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en œuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Article L211-22
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L. 211-26.


Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L211-24
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Fiche pratique : gestion des colonies de chats dits libres
(mise en œuvre de l’article L211-27 du Code rural)
 DDPP Hérault
 V 2.00 février 2015
Abréviations :
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
APA : Association de Protection Animale


Code général des collectivités territoriales
Article L2212-1 : le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs


Article L2212-2 : la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, notamment le soin d’obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (7°)


Code rural et de la pêche maritime :
Article L211-19-1 : interdiction de divagation des animaux ;
Article L211-22 : les maires prennent toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats ;
Article L211-23 : définition de la divagation des chiens et des chats
Article L211-27 : cas des chats vivant en groupe dans les lieux publics de la commune sans propriétaire ou détenteur (animaux errants) ;
Art. L. 211-27. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L241-15 : pour tous les actes de la compétence vétérinaire, le maire doit faire appel au vétérinaire ;
Article R211-12 d) : le maire doit informer la population des lieux, jours et heures des campagnes de capture des animaux errants.

Arrêté ministériel du 3 avril 2014 : dispositions spécifiques aux fourrières et mise en œuvre de l’article L211-27


Le maire et les animaux errants :
1- Le maire a la charge de la police municipale et rurale sous le contrôle du représentant de
l’Etat. (L2212-1 et L2212-2 du CGCT).
2- La divagation des animaux étant interdite (L211-19-1 du CRPM), de par ses pouvoirs de
police municipale (L2212-2 du CGCT) le maire doit prendre toutes dispositions pour
empêcher la divagation des chiens et des chats (L2212-2 7° du CGCT et L211-22 du
CRPM), notamment par la conduite en fourrière.


Définition de la divagation d’un chat
1- Un chat est en divagation (L211-23 du CRPM) si :
a. Il n’est pas identifié et trouvé à plus de deux cents mètres des habitations.
b. Il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et n’est pas sous la surveillance directe de celui-ci.
c. Il n’a pas de propriétaire connu (absence d’identification) et qu’il est saisi sur la voie publique.
d. Il n’a pas de propriétaire connu (absence d’identification) et qu’il est saisi sur la propriété d’autrui.
Parmi les animaux en divagation, le législateur a distingué le cas des chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, sans propriétaire ou détenteur. Sur le territoire de la commune, le maire assume la garde juridique de ces animaux dont la provenance et le
statut sanitaire sont inconnus. On peut noter le risque de transmission de zoonoses, par exemple la toxoplasmose transmissible à la femme enceinte non immunisée ou le risque de rage qui est faible mais ne doit pas être exclu (exemple du chaton importé illégalement du Maghreb puis abandonné dans la rue en région parisienne et y déclarant la rage en octobre 2013).


Le maire, au travers de ses pouvoirs de police municipale, a l’obligation de remédier à la situation de ces animaux (L2212-2 7° du CGCT et L211-22 du CRPM) soit par :
- mise en fourrière : solution inadaptée pour des animaux ne pouvant être mis à l’adoption car mal socialisés à l’homme du fait de leur mode de vie donc à écarter dans la mesure du possible.
- mise en œuvre de l’article L211-27 du CRPM : solution à privilégier selon l’arrêté du 3 avril 2014. Ces animaux errants vont dès lors acquérir le statut de chat dit « libre », sous la garde et la responsabilité juridique de la mairie et de l’association de protection animale partenaire.


Conditions de mise en œuvre de l’article L211-27 du CRPM
SEPT actions indissociables, dans l'ordre chronologique :
1- Prise d’un arrêté municipal et d’une convention quadripartite par le maire (seul décisionnaire) : voir exemples d’arrêté municipal et de convention en annexe.
2 - La campagne de capture doit faire l’objet préalablement d’une information de la population au moins une semaine à l’avance (R211-12 du CRPM), permettant aux propriétaires de chats de garder les animaux à la maison et/ou de les faire identifier.
3- Le maire fait procéder à la capture (par l’APA en général) des chats éligibles c’est-àdire qu’ils répondent aux 3 conditions suivantes :
- non identifiés (un chat identifié capturé doit être dirigé vers la fourrière aux fins de restitution à son propriétaire.)
Et - sans propriétaire ou sans détenteur ;
Et - qui vivent en groupe sur les lieux publics de la commune (ce qui exclut les animaux du domaine privé).
4- Le maire fait procéder à leur stérilisation.
 Le vétérinaire pratique en même temps un contrôle sanitaire de l’animal selon la politique sanitaire définie avec l’association de protection animale.
5- Le maire fait procéder à leur identification
Il ne peut s’agir que du procédé agréé d’identification (L212-10 du CRPM) complété d’une marque visible sur l’animal (ex : encoche sur l’oreille)  permettant le suivi de la colonie.
6- Les animaux sont remis sur leur lieu de capture, ils ne doivent pas être placés en fourrière en vue d’une adoption.
7- La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations qui ont acquis le statut de « chats libres » sont sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association.
Les conditions de réussite d’après les expériences déjà conduites :
- agir rapidement et éviter que les colonies ne soient surpeuplées (risque accru de maladies)
- agir méthodiquement : traiter entièrement une colonie avant de passer à une autre afin de la stabiliser (taux minimal de stérilisation : 80%)
- faire gérer dans la durée la surveillance des colonies par des associations permet de détecter des nouveaux arrivants et d’effectuer un suivi sanitaire (contre les épidémies et les zoonoses) ainsi qu’une médiation dans le quartier.
Les rôles des partenaires de la mairie sont les suivants :
1- APA : localisation des colonies, évaluation des populations, capture et remise sur les lieux avec les services municipaux (contrôle), gestion après remise sur les lieux.
2- Vétérinaires : réalisation des actes vétérinaires (stérilisation, identification, soins). La relation directe entre le maire et les praticiens est fixée par la loi (L241-15 du CRPM).
Les APA ne peuvent pas être partie au contrat de soin (dont la stérilisation et l’identification) qui lie le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale en tant que gardien juridique de l’animal errant et les docteurs vétérinaires qui exécutent des actes de leur seule compétence.
3- Fourrière : les fourrières peuvent participer à la campagne pour la capture et/ou l’hébergement provisoire des animaux capturés avant et après stérilisation/soins (modalités selon convention). D’autre part, les chats identifiés au nom d’un propriétaire et capturés lors des campagnes sont remis directement à leur détenteur par les fourrières. 

 

Cette pétition avait 189 signataires

Le problème

Objets de la pétition : 

Pour que la mairie mandate des associations de protection animale afin d'intervenir sur la commune de Canet pour limiter la prolifération des animaux errants et ainsi leurs conséquences sur notre quotidien et le bien-être animal. 

Pour la mise en place d'un service de fourrière animale conformément aux obligations réglementaires des mairies notamment pour les chiens en divagation. 


Depuis de nombreuses années, les habitants de Canet sont incommodés par la non prise en charge par le Maire des animaux errants et en divagation, notamment des chats errants qui marquent leur territoire dans nos propriétés, à l'intérieur de nos maisons, sur nos terrasses, dans nos jardins, sur notre mobilier d'extérieur, jeux d'enfants, nos voitures, etc... Ces chats errants, n'étant pas stérilisés, miaulent intempestivement, jour comme nuit, durant les périodes de reproduction et provoquent de nombreuses bagarres, au dépend de nos animaux domestiques, et engendrent des frais considérables pour soigner nos animaux attaqués. 

D'autre part, les habitants de Canet ont pu constater à de nombreuses reprises des chiens en divagation, parfois catégorisés se mettant en danger sur nos routes et nuisent à la tranquillité des habitants, qui ne peuvent être pris en charge par un service de fourrière animale pour retrouver leur propriétaire et ainsi éviter de malencontreux accidents.

Il faut souligner que :

  • La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les atteintes au bien-être animal, la prolifération et la propagation de maladies.
  • En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons.
  • Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent mourir faute de soins, d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions.
  • Un chat non stérilisé développe rapidement un comportement qui génère des désagréments type marquage urinaire, miaulements importants, bagarres etc...
  • Pour les femelles, l'absence de stérilisation est corrélée à un risque élevé de tumeur mammaire entraînant généralement la mort de l'animal. 

En effet, malgré des démarches entreprises par certains habitants directement auprès de la mairie de Canet et de la police municipale, le Maire refuse de s'engager via une convention avec des associations de protection animale (pour une prise en charge des stérilisations des chats errants avec identification au nom de la commune afin d'effectuer un suivi de ces animaux pour le bien-être de tous). 

Il met également notre commune hors la loi au regard des articles de la loi suivants : Article R211-12, Article L211-19-1, Article L211-22, Article L211-24. Notre commune doit soit disposer d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. 

Ainsi, L’article L. 211-27 du Code rural prévoit aussi que le Maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’art. L. 212-10. Confronté à des chiens ou chats errants, le maire est habilité à intervenir au titre de son pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police spéciale que lui confère le Code rural.  

En regard de ces articles (ci-dessous), nous demandons à notre Maire, monsieur Revel, de se mettre rapidement en conformité avec la loi et s'engager auprès d'associations de protection animale afin de préserver la quiétude de notre village et venir en aide à ces animaux errants. 

Articles de loi : 

Article R211-12
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

Article L211-19-1
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article L211-20
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains
appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire
lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité
municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en œuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Article L211-22
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L. 211-26.


Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L211-24
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Fiche pratique : gestion des colonies de chats dits libres
(mise en œuvre de l’article L211-27 du Code rural)
 DDPP Hérault
 V 2.00 février 2015
Abréviations :
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
APA : Association de Protection Animale


Code général des collectivités territoriales
Article L2212-1 : le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs


Article L2212-2 : la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, notamment le soin d’obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (7°)


Code rural et de la pêche maritime :
Article L211-19-1 : interdiction de divagation des animaux ;
Article L211-22 : les maires prennent toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats ;
Article L211-23 : définition de la divagation des chiens et des chats
Article L211-27 : cas des chats vivant en groupe dans les lieux publics de la commune sans propriétaire ou détenteur (animaux errants) ;
Art. L. 211-27. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L241-15 : pour tous les actes de la compétence vétérinaire, le maire doit faire appel au vétérinaire ;
Article R211-12 d) : le maire doit informer la population des lieux, jours et heures des campagnes de capture des animaux errants.

Arrêté ministériel du 3 avril 2014 : dispositions spécifiques aux fourrières et mise en œuvre de l’article L211-27


Le maire et les animaux errants :
1- Le maire a la charge de la police municipale et rurale sous le contrôle du représentant de
l’Etat. (L2212-1 et L2212-2 du CGCT).
2- La divagation des animaux étant interdite (L211-19-1 du CRPM), de par ses pouvoirs de
police municipale (L2212-2 du CGCT) le maire doit prendre toutes dispositions pour
empêcher la divagation des chiens et des chats (L2212-2 7° du CGCT et L211-22 du
CRPM), notamment par la conduite en fourrière.


Définition de la divagation d’un chat
1- Un chat est en divagation (L211-23 du CRPM) si :
a. Il n’est pas identifié et trouvé à plus de deux cents mètres des habitations.
b. Il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et n’est pas sous la surveillance directe de celui-ci.
c. Il n’a pas de propriétaire connu (absence d’identification) et qu’il est saisi sur la voie publique.
d. Il n’a pas de propriétaire connu (absence d’identification) et qu’il est saisi sur la propriété d’autrui.
Parmi les animaux en divagation, le législateur a distingué le cas des chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, sans propriétaire ou détenteur. Sur le territoire de la commune, le maire assume la garde juridique de ces animaux dont la provenance et le
statut sanitaire sont inconnus. On peut noter le risque de transmission de zoonoses, par exemple la toxoplasmose transmissible à la femme enceinte non immunisée ou le risque de rage qui est faible mais ne doit pas être exclu (exemple du chaton importé illégalement du Maghreb puis abandonné dans la rue en région parisienne et y déclarant la rage en octobre 2013).


Le maire, au travers de ses pouvoirs de police municipale, a l’obligation de remédier à la situation de ces animaux (L2212-2 7° du CGCT et L211-22 du CRPM) soit par :
- mise en fourrière : solution inadaptée pour des animaux ne pouvant être mis à l’adoption car mal socialisés à l’homme du fait de leur mode de vie donc à écarter dans la mesure du possible.
- mise en œuvre de l’article L211-27 du CRPM : solution à privilégier selon l’arrêté du 3 avril 2014. Ces animaux errants vont dès lors acquérir le statut de chat dit « libre », sous la garde et la responsabilité juridique de la mairie et de l’association de protection animale partenaire.


Conditions de mise en œuvre de l’article L211-27 du CRPM
SEPT actions indissociables, dans l'ordre chronologique :
1- Prise d’un arrêté municipal et d’une convention quadripartite par le maire (seul décisionnaire) : voir exemples d’arrêté municipal et de convention en annexe.
2 - La campagne de capture doit faire l’objet préalablement d’une information de la population au moins une semaine à l’avance (R211-12 du CRPM), permettant aux propriétaires de chats de garder les animaux à la maison et/ou de les faire identifier.
3- Le maire fait procéder à la capture (par l’APA en général) des chats éligibles c’est-àdire qu’ils répondent aux 3 conditions suivantes :
- non identifiés (un chat identifié capturé doit être dirigé vers la fourrière aux fins de restitution à son propriétaire.)
Et - sans propriétaire ou sans détenteur ;
Et - qui vivent en groupe sur les lieux publics de la commune (ce qui exclut les animaux du domaine privé).
4- Le maire fait procéder à leur stérilisation.
 Le vétérinaire pratique en même temps un contrôle sanitaire de l’animal selon la politique sanitaire définie avec l’association de protection animale.
5- Le maire fait procéder à leur identification
Il ne peut s’agir que du procédé agréé d’identification (L212-10 du CRPM) complété d’une marque visible sur l’animal (ex : encoche sur l’oreille)  permettant le suivi de la colonie.
6- Les animaux sont remis sur leur lieu de capture, ils ne doivent pas être placés en fourrière en vue d’une adoption.
7- La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations qui ont acquis le statut de « chats libres » sont sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association.
Les conditions de réussite d’après les expériences déjà conduites :
- agir rapidement et éviter que les colonies ne soient surpeuplées (risque accru de maladies)
- agir méthodiquement : traiter entièrement une colonie avant de passer à une autre afin de la stabiliser (taux minimal de stérilisation : 80%)
- faire gérer dans la durée la surveillance des colonies par des associations permet de détecter des nouveaux arrivants et d’effectuer un suivi sanitaire (contre les épidémies et les zoonoses) ainsi qu’une médiation dans le quartier.
Les rôles des partenaires de la mairie sont les suivants :
1- APA : localisation des colonies, évaluation des populations, capture et remise sur les lieux avec les services municipaux (contrôle), gestion après remise sur les lieux.
2- Vétérinaires : réalisation des actes vétérinaires (stérilisation, identification, soins). La relation directe entre le maire et les praticiens est fixée par la loi (L241-15 du CRPM).
Les APA ne peuvent pas être partie au contrat de soin (dont la stérilisation et l’identification) qui lie le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale en tant que gardien juridique de l’animal errant et les docteurs vétérinaires qui exécutent des actes de leur seule compétence.
3- Fourrière : les fourrières peuvent participer à la campagne pour la capture et/ou l’hébergement provisoire des animaux capturés avant et après stérilisation/soins (modalités selon convention). D’autre part, les chats identifiés au nom d’un propriétaire et capturés lors des campagnes sont remis directement à leur détenteur par les fourrières. 

 

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