Stop aux frais d’huissier disproportionnés : pour un recouvrement des dettes plus juste.

Stop aux frais d’huissier disproportionnés : pour un recouvrement des dettes plus juste.

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Florence MAIRY and 19 others have signed recently.

The Issue

 

Pour une taxe de circulation de 148€, payée depuis plus d'un an, je fais l'objet d'une saisie sur salaire de plus de 2000€, parce que j'ai refusé de payer des frais que je considérais comme abusif après 4 années sans aucun rappel. 

Pour des redevances de stationnement, une étude d'huissier bien connue m'avait déjà pris des centaines d'euros quelques années auparavant. 

Mes échanges récents avec l'administration et l'huissier mettent en lumière des éléments très préoccupants dans un état de droit, et une incapacité manifeste (feinte ou de bonne foi) à comprendre les enjeux sociétaux réels de cette situation. 

Mes contacts avec des médiateurs de dettes, des journalistes, des avocats, le greffe du juge des saisies... me confirment que quelque chose ne tourne pas rond. Pas du tout. 

Je suis juriste, spécialisé en droit administratif, mais après de nombreux échanges avec l'administration et l'huissier, je ne comprends pas la base légale du mécanisme. Cela n'est pas normal. 

Force est de constater que malgré de prétendues réformes et mesures pour améliorer les choses, des milliers de gens sont encore exposés à des frais disproportionnés, se heurtent à un jargon incompréhensible, à la difficulté de contacter créanciers ou huissiers et d'obtenir des réponses claires en fait et en droit. 

Nous demandons à la Chambre nationale des huissiers de justice de décupler ses efforts pour faire cesser les pratiques abusives et, au-delà des seuls cas clairement abusifs, de collaborer pleinement à une réflexion sur l'optimisation des pratiques de recouvrement, dans l'intérêt de tous et notamment des huissiers eux-mêmes. 

Nous demandons au législateur belge de revoir en profondeur les règles entourant le recouvrement de créances et les règles relatives à l'exercice de la profession d'huissier en Belgique. 

Des travaux ont déjà été entamés en ce sens, notamment au Parlement bruxellois. 

Il y cependant lieu de mener une réforme beaucoup plus ambitieuse. Et de la faire aboutir. 

Ci-dessous, les grands axes de la réforme demandée. En théorie, plusieurs font déjà partie de notre ordre juridique. En théorie.

Objectif : Optimiser le recouvrement des créances en favorisant le paiement rapide de la dette principale, tout en limitant les frais d’exécution et en garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens, afin de renforcer la confiance dans le système judiciaire.

Principe général : tant le créancier que l’huissier doivent tout mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la dette et chercher, à l’inverse à réduire les frais. A cette fin, l’huissier se présente non pas comme un instrument au seul service du créancier, mais comme un médiateur systémique agissant dans l’intérêt de toutes les parties. Il adopte une attitude et un ton conformes à ce principe.
 
1. Annonce préalable à tout exploit d’huissier
Avant tout acte officiel tarifé, l’huissier doit annoncer son intervention, produire le dernier rappel adressé par le créancier, et laisser au moins 15 jours au débiteur pour payer la dette ou solliciter un plan d’apurement.
À défaut de cette annonce préalable, l’exploit est irrégulier et les frais correspondants ne peuvent être mis à charge du débiteur.
Quelle que soit la situation initiale, il n’est pas acceptable que des frais d’huissiers importants puissent être mis à charge par le débiteur quand le créancier a laissé passer des années sans se manifester. 
Un rappel adressé par l’huissier dès qu’il est saisi permettrait d’éviter toute équivoque quant au comportement du créancier, donnerait une réelle plus-value à l’intervention de l’huissier et éviterait aussi à ce dernier d’engager sa responsabilité.
Si le délai précité de 15 jours ne peut plus être respecté en raison de l’échéance du délai de prescription de la créance, le créancier supporte les risques de cette situation. Il lui appartient de ne pas saisir un huissier à la veille de la prescription.
 
2. Mandat écrit obligatoire pour toute saisie
Toute saisie doit être précédée d’un mandat écrit du créancier précisant la dette et le type de saisie autorisé. L’huissier doit disposer d’un tel document et l’annexer à l’acte au risque, à défaut, d’engager sa responsabilité. Toute saisie sans mandat valable est nulle.
 
3. Communication préalable des frais
Avant toute mesure d’exécution, l’huissier doit informer le débiteur du coût estimé de la procédure et de sa temporalité, plutôt que de se limiter à des mentions vagues de “frais supplémentaires”.
Lors d’une saisie sur salaire, par exemple, il doit annoncer au débiteur le montant estimé qui sera saisi, selon quel timing, et l’affectation des sommes retenues.  
 
4. Limitation des frais
L’huissier veille, à tout moment, à limiter le coût de son intervention.
Ainsi, il conseille son mandant en vue de recourir à la mesure la moins coûteuse, même quand c’est le débiteur qui supporte les frais.
Ainsi, lors d’une saisie sur les meubles, il doit annoncer la date de sa venue pour permettre au débiteur d’éviter des frais de serrurier. De même si le débiteur propose un ou plusieurs effets mobiliers dont la valeur cumulée couvre manifestement les montants à sa charge, l’huissier accepte de limiter la saisie à ces effets.
 
5. Invitation à proposer un plan de paiement
Avant toute mesure d’exécution, le débiteur doit être invité à proposer un plan de paiement raisonnable. L’huissier doit lui indiquer les modalités de conclusion d’un tel plan, et qu’en cas de conclusion, les mesures d’exécution seront suspendues.
 
6. Limitation des actes inutiles générant des frais
Les actes d’huissier ne doivent être réalisés que lorsqu’ils sont indispensables. A défaut pour l’huissier de pouvoir démontrer l’utilité des actes posés, ceux-ci sont déclarés nuls par le juge et l’huissier en supporte les coûts et tous dommages consécutifs.
 
7. Transparence sur les dossiers et les frais
Toute personne doit pouvoir consulter son dossier et particulièrement :
- la dette initiale ;
- le détail des frais ;
- les actes déjà accomplis ;
- les mesures envisagées.
 
8. Principe de proportionnalité des frais
Les mesures d’exécution et les frais qui en résultent ne doivent jamais devenir manifestement disproportionnés par rapport à la dette initiale.
Il y a lieu de réformer le Code judiciaire et les règles relatives à la profession d’huissier pour permettre des mesures d’exécution à moindre coût pour les dettes de faible montant.
Les accessoires de la dette ne devraient jamais dépasser le montant de celle-ci, et encore moins atteindre 2 ou 3 fois son montant, voire 10, comme cela arrive pourtant très souvent.
 
9. Obligation de réponse aux contestations
Lorsqu’un débiteur adresse une contestation motivée concernant la dette, les frais ou la procédure, l’huissier doit répondre de manière complète et motivée avant d’engager de nouvelles mesures d’exécution. Il ne suffit pas de se référer à une affirmation du créancier.

A défaut pour le créancier de répondre à la contestation de manière exhaustive et documentée dans un délai d’un mois, l’huissier clôture son intervention et en avertit le créancier et le débiteur.

10. Moyens de communication
Quand un débiteur est identifié clairement et a déjà utilisé des moyens électroniques pour échanger avec le créancier et/ou l’huissier, celui-ci les utilise également, en demandant confirmation de réception.
Quand la loi impose le recours à un envoi recommandé ou la remise en mains propres/au domicile, l’huissier adresse simultanément copie par voie électronique au destinataire.

Avant toute signification ou visite, l’huissier vérifie l’adresse officielle du débiteur afin d’éviter des actes à une ancienne adresse générant des frais inutiles.
A l’inverse, si l’huissier a déjà connaissance de cette adresse, il n’effectue pas de recherches superflues si elles sont susceptibles de générer des coûts supplémentaires.
 
11. Contrôle analogue au contrôle juridictionnel en cas de contrainte administrative
Pour les contraintes administratives qui deviennent exécutoires sans intervention judiciaire – prérogative exorbitante au bénéfice des pouvoirs publics – le dossier doit faire l’objet d’un contrôle offrant des garanties équivalentes à celles qu’offre le contrôle juridictionnel.
- l’administration doit informer le débiteur de manière complète et claire : somme, origine de la créance, estimation des frais ;
- le débiteur doit pouvoir contester la dette ou la procédure avec un délai minimal (15 jours) ;
- l’administration ou l’huissier doit répondre avant toute action ;
- si, en droit, la procédure de recouvrement n’est pas suspendue dans l’attente de l’examen des contestations, l’administration et/ou l’huissier le rappelle dans chaque communication en indiquant la base légale précise ;
- une analyse détaillée du dossier doit être produite par l'administration, tenant compte des éléments d'appréciation qu'un juge examinerait; 
- la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit être appliquée par l’administration dans le cadre du recouvrement de ses créances, et l’huissier doit vérifier la présence dans le dossier d’une motivation en fait et en droit compréhensible pour toute personne normalement prudente et diligente. L’absence de motivation suffisante entraîne la nullité de la contrainte et des actes d’exécution qui en découlent.
 

12. Obligation de mentionner les voies de recours
Plusieurs mentions obligatoires doivent être reprises dans les actes des huissiers. Pourtant à l’heure actuelle, quand une saisie est pratiquée, le débiteur n’est pas informé du fait que pour contester la saisie il doit saisir le juge des saisies dans les 15 jours. Cette mention doit être rendue obligatoire, comme toutes les voies de recours et les tribunaux compétents. 
 
13. Effectivité des recours
Par hypothèse, un débiteur faisant l’objet d’une saisie sur ses revenus est presque systématiquement dans l’incapacité matérielle d’introduire un recours effectif à l’encontre de la saisie elle-même.
Pourtant, pour peu qu’il dispose d’un revenu théorique "normal", il ne peut pas prétendre à l’aide juridique gratuite.
De manière générale, il n’échappe à aucun praticien du droit qu’aujourd’hui la justice est globalement inaccessible aux classes populaires et même à la classe moyenne.

Alors que le créancier peut solliciter un huissier sans le payer préalablement pour entamer des mesures d’exécution, le débiteur qui souhaite contester une saisie doit commencer par avancer plusieurs centaines d’euros qu’il n’a pas.

Les principes généraux de proportionnalité et d’interdiction de l’abus de droit sont reconnus par le droit belge. Mais en pratique, le contrôle juridictionnel des pratiques limite ou abusives est quasiment inexistant, ou à tout le moins marginal.
La possibilité, reconnue par le Code judiciaire, pour une personne de se représenter elle-même en justice doit être rendue effective devant le juge des saisies (modes introductifs d’instance simplifiés, dispense de recourir à un huissier de justice pour une citation…)
 
14. Dispense de prestations tarifées
Dans le cas où le débiteur est identifié et déjà en contact avec l’huissier, notamment par voie électronique, celui-ci invite le débiteur à le dispenser explicitement de procéder à un exploit (citation, signification…) au moyen d’un formulaire à établir par le législateur visant à entraîner les mêmes effets que l’acte dont la dispense est proposée.
 
15. Obligation de décompte actualisé
Un créancier normalement prudent et diligent n’écrit pas « nous allons vous rembourser » alors qu’il reste un montant à payer par le débiteur.
Il y a lieu de prévoir une obligation générale pour tout créancier d’actualiser le décompte et d’indiquer au débiteur le solde restant après compensation avant de procéder à toute mesure d’exécution.
L’huissier devrait vérifier cette situation en prenant connaissance du dossier, et postposer son intervention à défaut.
 
16. Principe général d’exécution proportionnée
Les mesures d’exécution forcée doivent tendre prioritairement au paiement rapide de la dette principale.
Elles sont mises en œuvre de manière proportionnée et dans le respect des droits de la défense, en évitant toute aggravation inutile des frais à charge du débiteur.
 

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Pour une taxe de circulation de 148€, payée depuis plus d'un an, je fais l'objet d'une saisie sur salaire de plus de 2000€, parce que j'ai refusé de payer des frais que je considérais comme abusif après 4 années sans aucun rappel. 

Pour des redevances de stationnement, une étude d'huissier bien connue m'avait déjà pris des centaines d'euros quelques années auparavant. 

Mes échanges récents avec l'administration et l'huissier mettent en lumière des éléments très préoccupants dans un état de droit, et une incapacité manifeste (feinte ou de bonne foi) à comprendre les enjeux sociétaux réels de cette situation. 

Mes contacts avec des médiateurs de dettes, des journalistes, des avocats, le greffe du juge des saisies... me confirment que quelque chose ne tourne pas rond. Pas du tout. 

Je suis juriste, spécialisé en droit administratif, mais après de nombreux échanges avec l'administration et l'huissier, je ne comprends pas la base légale du mécanisme. Cela n'est pas normal. 

Force est de constater que malgré de prétendues réformes et mesures pour améliorer les choses, des milliers de gens sont encore exposés à des frais disproportionnés, se heurtent à un jargon incompréhensible, à la difficulté de contacter créanciers ou huissiers et d'obtenir des réponses claires en fait et en droit. 

Nous demandons à la Chambre nationale des huissiers de justice de décupler ses efforts pour faire cesser les pratiques abusives et, au-delà des seuls cas clairement abusifs, de collaborer pleinement à une réflexion sur l'optimisation des pratiques de recouvrement, dans l'intérêt de tous et notamment des huissiers eux-mêmes. 

Nous demandons au législateur belge de revoir en profondeur les règles entourant le recouvrement de créances et les règles relatives à l'exercice de la profession d'huissier en Belgique. 

Des travaux ont déjà été entamés en ce sens, notamment au Parlement bruxellois. 

Il y cependant lieu de mener une réforme beaucoup plus ambitieuse. Et de la faire aboutir. 

Ci-dessous, les grands axes de la réforme demandée. En théorie, plusieurs font déjà partie de notre ordre juridique. En théorie.

Objectif : Optimiser le recouvrement des créances en favorisant le paiement rapide de la dette principale, tout en limitant les frais d’exécution et en garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens, afin de renforcer la confiance dans le système judiciaire.

Principe général : tant le créancier que l’huissier doivent tout mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la dette et chercher, à l’inverse à réduire les frais. A cette fin, l’huissier se présente non pas comme un instrument au seul service du créancier, mais comme un médiateur systémique agissant dans l’intérêt de toutes les parties. Il adopte une attitude et un ton conformes à ce principe.
 
1. Annonce préalable à tout exploit d’huissier
Avant tout acte officiel tarifé, l’huissier doit annoncer son intervention, produire le dernier rappel adressé par le créancier, et laisser au moins 15 jours au débiteur pour payer la dette ou solliciter un plan d’apurement.
À défaut de cette annonce préalable, l’exploit est irrégulier et les frais correspondants ne peuvent être mis à charge du débiteur.
Quelle que soit la situation initiale, il n’est pas acceptable que des frais d’huissiers importants puissent être mis à charge par le débiteur quand le créancier a laissé passer des années sans se manifester. 
Un rappel adressé par l’huissier dès qu’il est saisi permettrait d’éviter toute équivoque quant au comportement du créancier, donnerait une réelle plus-value à l’intervention de l’huissier et éviterait aussi à ce dernier d’engager sa responsabilité.
Si le délai précité de 15 jours ne peut plus être respecté en raison de l’échéance du délai de prescription de la créance, le créancier supporte les risques de cette situation. Il lui appartient de ne pas saisir un huissier à la veille de la prescription.
 
2. Mandat écrit obligatoire pour toute saisie
Toute saisie doit être précédée d’un mandat écrit du créancier précisant la dette et le type de saisie autorisé. L’huissier doit disposer d’un tel document et l’annexer à l’acte au risque, à défaut, d’engager sa responsabilité. Toute saisie sans mandat valable est nulle.
 
3. Communication préalable des frais
Avant toute mesure d’exécution, l’huissier doit informer le débiteur du coût estimé de la procédure et de sa temporalité, plutôt que de se limiter à des mentions vagues de “frais supplémentaires”.
Lors d’une saisie sur salaire, par exemple, il doit annoncer au débiteur le montant estimé qui sera saisi, selon quel timing, et l’affectation des sommes retenues.  
 
4. Limitation des frais
L’huissier veille, à tout moment, à limiter le coût de son intervention.
Ainsi, il conseille son mandant en vue de recourir à la mesure la moins coûteuse, même quand c’est le débiteur qui supporte les frais.
Ainsi, lors d’une saisie sur les meubles, il doit annoncer la date de sa venue pour permettre au débiteur d’éviter des frais de serrurier. De même si le débiteur propose un ou plusieurs effets mobiliers dont la valeur cumulée couvre manifestement les montants à sa charge, l’huissier accepte de limiter la saisie à ces effets.
 
5. Invitation à proposer un plan de paiement
Avant toute mesure d’exécution, le débiteur doit être invité à proposer un plan de paiement raisonnable. L’huissier doit lui indiquer les modalités de conclusion d’un tel plan, et qu’en cas de conclusion, les mesures d’exécution seront suspendues.
 
6. Limitation des actes inutiles générant des frais
Les actes d’huissier ne doivent être réalisés que lorsqu’ils sont indispensables. A défaut pour l’huissier de pouvoir démontrer l’utilité des actes posés, ceux-ci sont déclarés nuls par le juge et l’huissier en supporte les coûts et tous dommages consécutifs.
 
7. Transparence sur les dossiers et les frais
Toute personne doit pouvoir consulter son dossier et particulièrement :
- la dette initiale ;
- le détail des frais ;
- les actes déjà accomplis ;
- les mesures envisagées.
 
8. Principe de proportionnalité des frais
Les mesures d’exécution et les frais qui en résultent ne doivent jamais devenir manifestement disproportionnés par rapport à la dette initiale.
Il y a lieu de réformer le Code judiciaire et les règles relatives à la profession d’huissier pour permettre des mesures d’exécution à moindre coût pour les dettes de faible montant.
Les accessoires de la dette ne devraient jamais dépasser le montant de celle-ci, et encore moins atteindre 2 ou 3 fois son montant, voire 10, comme cela arrive pourtant très souvent.
 
9. Obligation de réponse aux contestations
Lorsqu’un débiteur adresse une contestation motivée concernant la dette, les frais ou la procédure, l’huissier doit répondre de manière complète et motivée avant d’engager de nouvelles mesures d’exécution. Il ne suffit pas de se référer à une affirmation du créancier.

A défaut pour le créancier de répondre à la contestation de manière exhaustive et documentée dans un délai d’un mois, l’huissier clôture son intervention et en avertit le créancier et le débiteur.

10. Moyens de communication
Quand un débiteur est identifié clairement et a déjà utilisé des moyens électroniques pour échanger avec le créancier et/ou l’huissier, celui-ci les utilise également, en demandant confirmation de réception.
Quand la loi impose le recours à un envoi recommandé ou la remise en mains propres/au domicile, l’huissier adresse simultanément copie par voie électronique au destinataire.

Avant toute signification ou visite, l’huissier vérifie l’adresse officielle du débiteur afin d’éviter des actes à une ancienne adresse générant des frais inutiles.
A l’inverse, si l’huissier a déjà connaissance de cette adresse, il n’effectue pas de recherches superflues si elles sont susceptibles de générer des coûts supplémentaires.
 
11. Contrôle analogue au contrôle juridictionnel en cas de contrainte administrative
Pour les contraintes administratives qui deviennent exécutoires sans intervention judiciaire – prérogative exorbitante au bénéfice des pouvoirs publics – le dossier doit faire l’objet d’un contrôle offrant des garanties équivalentes à celles qu’offre le contrôle juridictionnel.
- l’administration doit informer le débiteur de manière complète et claire : somme, origine de la créance, estimation des frais ;
- le débiteur doit pouvoir contester la dette ou la procédure avec un délai minimal (15 jours) ;
- l’administration ou l’huissier doit répondre avant toute action ;
- si, en droit, la procédure de recouvrement n’est pas suspendue dans l’attente de l’examen des contestations, l’administration et/ou l’huissier le rappelle dans chaque communication en indiquant la base légale précise ;
- une analyse détaillée du dossier doit être produite par l'administration, tenant compte des éléments d'appréciation qu'un juge examinerait; 
- la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit être appliquée par l’administration dans le cadre du recouvrement de ses créances, et l’huissier doit vérifier la présence dans le dossier d’une motivation en fait et en droit compréhensible pour toute personne normalement prudente et diligente. L’absence de motivation suffisante entraîne la nullité de la contrainte et des actes d’exécution qui en découlent.
 

12. Obligation de mentionner les voies de recours
Plusieurs mentions obligatoires doivent être reprises dans les actes des huissiers. Pourtant à l’heure actuelle, quand une saisie est pratiquée, le débiteur n’est pas informé du fait que pour contester la saisie il doit saisir le juge des saisies dans les 15 jours. Cette mention doit être rendue obligatoire, comme toutes les voies de recours et les tribunaux compétents. 
 
13. Effectivité des recours
Par hypothèse, un débiteur faisant l’objet d’une saisie sur ses revenus est presque systématiquement dans l’incapacité matérielle d’introduire un recours effectif à l’encontre de la saisie elle-même.
Pourtant, pour peu qu’il dispose d’un revenu théorique "normal", il ne peut pas prétendre à l’aide juridique gratuite.
De manière générale, il n’échappe à aucun praticien du droit qu’aujourd’hui la justice est globalement inaccessible aux classes populaires et même à la classe moyenne.

Alors que le créancier peut solliciter un huissier sans le payer préalablement pour entamer des mesures d’exécution, le débiteur qui souhaite contester une saisie doit commencer par avancer plusieurs centaines d’euros qu’il n’a pas.

Les principes généraux de proportionnalité et d’interdiction de l’abus de droit sont reconnus par le droit belge. Mais en pratique, le contrôle juridictionnel des pratiques limite ou abusives est quasiment inexistant, ou à tout le moins marginal.
La possibilité, reconnue par le Code judiciaire, pour une personne de se représenter elle-même en justice doit être rendue effective devant le juge des saisies (modes introductifs d’instance simplifiés, dispense de recourir à un huissier de justice pour une citation…)
 
14. Dispense de prestations tarifées
Dans le cas où le débiteur est identifié et déjà en contact avec l’huissier, notamment par voie électronique, celui-ci invite le débiteur à le dispenser explicitement de procéder à un exploit (citation, signification…) au moyen d’un formulaire à établir par le législateur visant à entraîner les mêmes effets que l’acte dont la dispense est proposée.
 
15. Obligation de décompte actualisé
Un créancier normalement prudent et diligent n’écrit pas « nous allons vous rembourser » alors qu’il reste un montant à payer par le débiteur.
Il y a lieu de prévoir une obligation générale pour tout créancier d’actualiser le décompte et d’indiquer au débiteur le solde restant après compensation avant de procéder à toute mesure d’exécution.
L’huissier devrait vérifier cette situation en prenant connaissance du dossier, et postposer son intervention à défaut.
 
16. Principe général d’exécution proportionnée
Les mesures d’exécution forcée doivent tendre prioritairement au paiement rapide de la dette principale.
Elles sont mises en œuvre de manière proportionnée et dans le respect des droits de la défense, en évitant toute aggravation inutile des frais à charge du débiteur.
 

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Petition created on March 16, 2026