Petition updateSOUTENEZ LES DÉCOUVERTES DU SAINT-ANDRÉ DES ARTSVers une résolution du conflit ?
Dobrila DIAMANTISFrance
Feb 9, 2024

Un immense merci à vous, signataires de la pétition (plus de 948 à ce jour)
qui avez soutenu le retour du cycle découvertes au cinéma st André des Art.
 

Grâce à vous et à l'ordonnance du juge (ci-dessous)Thomas Ordonneau
(Shellac Exploitation) a été forcé d'intégrer le cycle
dans la programmation du cinéma st André.

Intégration minimaliste :
les films sont projetés et la vitrine du hall 1 est à nouveau disponible.
La visibilité dont les découvertes bénéficient lors de la location-gérance,
n'y sont plus et Thomas Ordonneau refuse de les réhabiliter !
 

Plus d'onglet "cycle découvertes" dans le site du cinéma st André

•Plus de bandes annonces des prochaines "découvertes"
dans les salles avant chaque séance.
 

•Plus de communication des films" découvertes" sur le site dans la rubrique
"à l'affiche" du cinéma, ni sur facebook,
•plus de tarifs "découvertes",
•plus de fiche signalant les films à venir ou à l'affiche 
•Plus d'adresse mail decouvertes@cinesaintandre.fr...
 

Comment restaurer ce cycle et convaincre Thomas,
de le réhabiliter tel qu'il a été lors de la signature du contrat ?
Qui peut le convaincre ?

Les instances qui défendent le cinéma d'auteur,
et ceux qui subventionnent le cinéma ?

Auriez-vous des suggestions d'actions à mener - et auprès de qui -
afin que le cycle des découvertes retrouve sa place entièrement?
 

Parallèlement à notre requête auprès du Tribunal de rompre le contrat de location-gérance avant les sept années convenues.
En déposant le bilan, depuis presque un an et demi,
il se permet , depuis 23 mois de ne plus régler le loyer
ni les autres redevances.

Une gestion saine et une visibilité du cycle "découvertes"
sont à instaurer au plus vite, mais comment ?
 

Encore merci pour votre soutien et à bientôt.

Mon mail :cine.saint.andre@gmail.com

DDiamantis



Décision du référé :

"ENTRE :
SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS, dont le siège social est 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris - RCS B 389992074
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra BESSAN Avocat (D172) 

ET:
1) Me Simon LAURE, demeurant 16 boulevard Notre Dame Le Grand Sud 13006 Marseille
2) Me Frank MICHEL, demeurant 376 avenue du Prado 13008 Marseille
3) SARL SHELLAC EXPLOITATION, dont le siège social est 41 rue Jobin Friche de la Belle de Mai 13003 Marseille - RCS B 812190429
Parties défenderesses : comparant par Me Clément QUERNIN Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438) 

La SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS, ci-après « Société SADA », aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 novembre 2023, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 17 novembre 2023, nous demande, dans son assignation et pour les motifs énoncés en sa requête, de : 

Vu les articles 873 du Code de Procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, 

Ordonner la poursuite des effets du contrat de location gérance signé le 10 juin 2021, entre la société SADA et la société SHELLAC EXPLOITATION dans toutes ses dispositions et notamment dans l'application de son article 8,
Condamner la société SADA (sic) à poursuivre immédiatement l'exécution du contrat de location gérance signé le 10 juin 2021 dans toutes ses dispositions et notamment dans l'application de son article 8, et ce sous astreinte de 350 euros par jour en raison de la non- exécution par la société SHELLAC de ses engagements contractuels, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, 

Condamner la société SHELLAC EXPLOITATION à payer à la société SADA la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
i?„,j PAGE 1 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 30/11/2023 

A l'audience du 17 novembre 2023: 
N° RG : 2023064491 
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : 

Vu les articles 131-1, 143, 263 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1219 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions, 

In limine litis :
Ordonner la mise en oeuvre d'un processus de médiation entre SHELLAC EXPLOITATION et SADA,
Désigner tel médiateur qui lui plaira. 

Subsidiairement :
Dire que SADA n'apporte à aucun moment la preuve d'un quelconque dommage imminent ou de trouble manifestement illicite causé par SHELLAC EXPLOITATION,
Dire que SADA est défaillante dans l'exécution de ses obligations à l'égard de SHELLAC EXPLOITATION;
Dire SADA mal fondée en ses demandes ;
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter en conséquence SADA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

A titre reconventionnel :
Dire SHELLAC EXPLOITATION recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire que SHELLAC EXPLOITATION apporte la preuve de l'existence d'un dommage imminent causé par SADA;
Ordonner la suspension de la programmation des Séances Découvertes prévues par l'article 8 du Contrat de location gérance ;
Désigner un expert avec pour mission de : 

déterminer parmi les travaux déjà réglés par SHELLAC EXPLOITATION ceux qui sont éligibles au remboursement par le Fonds de Soutien,
identifier les travaux nécessaires à la rénovation, à la modernisation et à la bonne exploitation du fonds de commerce concédé au titre du Contrat, 

- indiquer, pour chacun des travaux identifiés, si ces travaux sont éligibles au Fonds de Soutien ; 

dire si le refus de déléguer le droit d'utilisation du Fonds de Soutien à SHELLAC EXPLOITATION est de nature à porter atteinte à la bonne exploitation du fonds de commerce concédé au titre du Contrat ; 

Et pour cela, autoriser l'expert à :
se rendre dans les locaux d'exploitation du fonds de commerce, soit au 30 rue Saint André des arts, Paris 6 (salles 1 et 2), et au 12 rue Git le Coeur (salle 3), ainsi qu'en tout autre lieu dans lesquels des constatations pourraient s'avérer utiles ;
réunir contradictoirement les Parties, celles-ci préalablement convoquées, et les entendre en leurs dires et explications ; 

-  se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ; 
-  entendre tout sachant qu'il estimera utile ; 

mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise en particulier en faisant connaître aux Parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des Parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt de son rapport. 

En tout état de cause:
Condamner SADA à verser à SHELLAC EXPLOITATION la somme de 10.000 € au titre de 

l'article 700 du Code de procédure civile ; 
itir PAGE2 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2023064491 ORDONNANCE DU JEUDI 30/11/2023 

Condamner SADA à verser à Maître Franck MICHEL la somme de 10.000 E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner SADA à verser à Maître Simon LAURE la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner SADA aux dépens de la présente instance. 

Le conseil de la SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : 

Vu les articles 873 du Code de Procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, 

Ordonner la poursuite des effets du contrat de location gérance signé le 10 juin 2021, entre la société SADA et la société SHELLAC EXPLOITATION dans toutes ses dispositions et notamment dans l'application de son article 8,
Condamner la société SHELLAC à poursuivre immédiatement l'exécution du contrat de location gérance signé le 10 juin 2021 dans toutes ses dispositions et notamment dans l'application de son article 8, et ce sous astreinte de 350 euros par jour en raison de la non- exécution par la société SHELLAC de ses engagements contractuels, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, 

Débouter la société SHELLAC de toutes ses demandes,
Condamner la société SHELLAC EXPLOITATION à payer à la société SADA la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 30 novembre 2023 à 16h. 

Sur ce 

Sur la demande principale 

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que 

le contrat de location-gérance en date du 10 juin 2021, qui constitue la loi des parties selon l'article 1103 du code civil, prévoit en son article 8 que des séances dites de « découvertes)> assurées par Mme Dobrila Diamantis soient programmées par la société SHELLAC EXPLOITATION tous les jours sur des créneaux à partir de midi ; 
toutes les clauses de ce contrat sont « de rigueur. Chacune d'elles est une condition déterminante de la conclusion de la location gérance sans laquelle les parties n'auraient pas contracté » ; 
la menace de suspension des séances «découvertes », qui n'avait pas été effectivement mise en oeuvre en avril 2023, l'est effectivement depuis le 11 octobre 2023, obligeant Mme Diamantis à programmer ces séances dans un autre cinéma, « L'Epée de Bois », ce qui entraîne des surcoûts et des difficultés d'information des spectateurs d'autant plus importantes que l'affichage à ce sujet n'a pas été maintenu au cinéma « Saint-André- des-Arts ». 

Nous relevons par ailleurs concernant les moyens soulevés par SHELLAC EXPLOITATION que 

• 

fond, 
fa répartition de la charge des travaux entre les parties nécessite une appréciation sur le ne constituent pas une exception d'inexécution du contrat de location-gérance. 
PAGE 3 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2023064491 ORDONNANCE DU JEUDI 30/11/2023 

Nous relevons enfin que la procédure de redressement judiciaire de la société SHELLAC EXPLOITATION a décidé la poursuite de l'application de ce contrat et que, par ordonnance du 13 juin 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande de résiliation formulée par la société SADA. 

Nous constatons ainsi que les conditions d'un dommage imminent et d'un préjudice irréparable sont réunies et nous donnerons droit à la demande la société SADA. 

Sur l'article 700 du CPC 

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 

Par ces motifs 

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : 

Vu l'article 873 du CPC, 

Ordonnons la poursuite des effets du contrat de location-gérance signé le 10 juin 2021 entre la SA CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS et la SARL SHELLAC EXPLOITATION, dans toutes ses dispositions et notamment dans l'application de son article 8, 

Condamnons la SARL SHELLAC EXPLOITATION à reprendre immédiatement l'exécution des dispositions de l'article 8 du contrat de location-gérance signé le 10 juin 2021 entre la SA CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS et la société SHELLAC EXPLOITATION, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8èmejour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, 

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte, 

Déboutons la SARL SHELLAC EXPLOITATION de toutes ses demandes, 

Condamnons la SARL SHELLAC EXPLOITATION à payer à la SA CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus, 

Condamnons la SARL SHELLAC EXPLOITATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA. 

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. 

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X