

M. Philippe VUIART a été condamné le 12 juin 2025, après six années de lenteurs excessives de la justice, pour « dénonciation calomnieuse ». Pourtant, il reste protégé par la direction du site nucléaire de Chooz (Ardennes). Bien sûr aucun média des Ardennes n'en a parlé car il faut protéger le plus gros employeur de la région :
La centrale nucléaire de Chooz.
En théorie, M. Philippe VUIART, désormais titulaire d’un casier judiciaire non vierge (volet B2) à la suite de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, ne devrait plus pouvoir exercer sur un site nucléaire. Mais, comme souvent avec EDF, sa direction — particulièrement protectrice à son égard — a choisi de faire abstraction de cette condamnation, avec le soutien actif de la direction de la DPN (Division Production Nucléaire).
Cette situation soulève de sérieuses interrogations : comment un salarié condamné pénalement peut-il non seulement rester en poste, mais en plus se voir attribuer un nouvel emploi de préparateur, à un niveau supérieur à ses anciennes fonctions ? Cette même personne avait pourtant déjà été convoquée devant un conseil de discipline en 2023 pour une autre affaire sur le site de Chooz.
Je souhaite donc à M. VUIART de bien profiter de ce nouvel avantage, offert dans l’indifférence totale à l’éthique et au droit.
Pendant ce temps, EDF n’hésite pas à licencier des salariés irréprochables, sans casier judiciaire, mais jugés « gênants » car ils osent dire la vérité.
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JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VTNGT-CTNQ,
en présence de Madame JOSSE Magali, procureur de la République, a été appelée l'affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Monsieur BEGIN Arnaud, demeurant : 512 rue du Cheval Blanc 76110 ST MACLOU LA BRIERE, partie civile,
ET
Prévenu
Nom : VUJART Philippe
né le 25 avril 1968 à NIMES (Gard) Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : technicien EDF sur le site nucléaire de Chooz.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République,
VUIART Philippe a comparu à l'audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- Pour avoir à CHOOZ et GIVET, le 2 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couve11 par la prescription, alors qu'il les savait totalement ou particulièrement inexacts, dénoncé par tout moyen à la gendarmerie deGIVET des faits de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives
ou disciplinaires au préjudice de Monsieur Arnaud BEGIN, en l'espèce en déposant plainte contre ce dernier pour des faitsd'agressions sexuelles commis au sein de la centrale nucléaire de CHOOZ, faits prévus par ART.226-10 AL. l C.PENAL. et réprimés par ART.226-10 AL.1, ART.226-31 C.PENAL.
LES FAITS
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Le 2 novembre 2019, Philippe VUIART se présentait à la brigade de gendarmerie de GIVET (08) pour dénoncer des faits d'attouchements sexuels de la part d'Arnaud BEGIN, son manager, ayant pris place sur son lieu de travail.
Il expliquait que ce dernier était arrivé à la centrale de CHOOZ en septembre 2018 et qu'entre son arrivée et le mois de novembre 2019, il lui avait touché trois·fois des parties intimes. La première fois, il lui avait touché le haut des fesses un matin. La seconde fois, il se trouvait à nouveau au photocopieur lorsque Arnaud BEGIN l'avait touché au niveau destesticules par surprise, un matin. La dernière fois, qu'il datait au 31 octobre 2019 vers 16 heures 30, Arnaud BEGIN l'avait ànouveau touché au niveau des testicules, au rez-de-chaussée du bâtiment. Il précisait que ce dernier avait été en arrêt maladie de novembre 2018 à octobre 2019. Il ajoutait que personne-n'avait été témoin de ces gestes qu'il qualifiait de furtif pour l'avoir surpris. Il pensait que les deux premiers gestes avaient eu lieu en septembre/octobre 2018, avant le départ en arrêt maladie. Il déposait plainte (...)
L'examen psychiatrique de Philippe VUIART, réalisé par le docteur HC le 17 avril 2020, révélait une organisation psychotique de la personnalité, des tendances interprétatives persécutives et un développement possible d'idées délirantes etérotomaniaques. L'expert notait que Philippe VUIART ne décrivait aucune séquelle des agressions qu'il avait dénoncées et affirmait les avoir dénoncées dans le but de protéger des enfants car il était convaincu de la pédophilie de Arnaud BEGIN. Au psychiatre, il déclarait ne pas avoir alerté son syndicat des faits pour ne pas subir des moqueries et avoir souhaité que l'affaire de s'ébruite pas.
Le procureur de la République décidait de classer les faits d'agression sexuelle au motif de l'absence d'infraction le 6 juin 2020 et ceux de dénonciation calomnieuse au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée le 23 décembre 2020.
Dans le cadre de courriers adressés par Arnaud BEGIN en date du 6 septembre 2021 au procureur général de la Cour d'appel de REIMS pour demander la réouverture de sa plainte, celui-ci fournissait des pièces montrant que le 31 octobre 2019, son ordinateur professionnel avait été déconnecté à 16 heures 30 ainsi qu'une attestation de témoin de M. CB qui affirmait avoir discuté avec le plaignant et MM. CG de 16 heures 30 à 16 heures 45 avant de sortir ensemble du bâtiment. Ce dernier ajoutait dans son attestation que Arnaud BEGIN avait été isolé durant 2 ans dans le cadre de cette plainte.
A l'audience, Philippe VUIART a maintenu avoir subi plusieurs gestes d'agression sexuelle, reprenant ses précédentes déclarations mais invoquant une mémoire partiellement défaillante liée au temps écoulé (Ndlr : mais bien sûr !).
LA CULPABILITE :
L'article 226-10 du code pénal prévoit que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totale ment ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les deux autres faits dénoncés sont trop anciens pour permettre de retrouver des éléments matériels précis. Cependant, l'absence de toute dénonciation en temps réel de ces faits interroge.
La personnalité dé Philippe VUIART attire aussi l'attention, l'examen psychiatrique étant éclairant sur sa manière d'être aux autres. Le psychiatre souligne une tendance à l'interprétation et au ressenti d'une persécution et la présence d'idées érotomaniaques. L'existence de ces idées interpelle lorsque mise en rapport avec les faits dénoncés et vivement contestés du mis en cause. Philippe VUIART n'entretient aucune relation amoureuse depuis de très nombreuses années.
Au cours de cet examen, Philippe VUIART a assuré au psychiatre que son objectif était de protéger des enfants de la pédophilie d'Arnaud BEGIN. Philippe VUIART n'a pas été en capacité d'objectiver cette croyance, qui est sans lien avec les faits qu'il a dénoncés sur sa personne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut considérer que les faits dénoncés par Philippe VUIART sont vraisemblables mais qu'au contraire, les faits ont été dénoncés pour porter préjudice à Arnaud BEGIN.
Partant de là, le tribunal considère donc que Philippe VUIART a sciemment dénoncé des faits inexacts et doit être déclaré coupable du chef de dénonciation calomnieuse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de VUIART Philippe et BEGIN Arnaud,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Déclare VUIART Philippe coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 2 novembre 2019 à
CHOOZ
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
SUR L'ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de BEGIN Arnaud;
Déclare VUTART Philippe responsable du préjudice subi par BEGIN Arnaud, partie civile.