Justice pour une mère de famille contre la société de recouvrement 1640 FINANCE

Le problème

Madame MT
souscrivait au bénéfice de son compagnon un crédit de 50.000 FF auprès de la SA CAVIA.Le 4 mars 1992, une requête en injonction de payer était déposée auprès du Tribunal d’instance de Vichy. De manière assez surprenante, celle-ci était déposée au nom de la SA SOVAC et non pas de la SA CAVIA.

Une ordonnance portant injonction de payer aurait été rendue le 6 mars 1992.Pendant près de trente ans, Madame MT n’a connu aucune suite à cette procédure.
Durant cette période, il semble que la créance ait changé maintes fois de bénéficiaires, à l’insu de Madame MT.
Provisionnée comme irrécouvrable, elle aurait fini par être cédée successivement à 7 organismes de recouvrement.

La SAS 1640 INVESTISSEMENT serait l’actuel titulaire de la créance ?

C’est dans ces conditions que Madame MT prenait connaissance avec surprise d’un procès-verbal de saisie-vente de Maître MY ( HUISSIER) délivré le 18 juin 2018, soit la veille du jour de la prescription, à la requête de la SAS 1640 FINANCE.

Par exploit du 17 juillet 2018, Madame MT saisissait le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers, 

Par jugement du 20 novembre 2018, le Juge de l’exécution de Béziers déboutait Madame MT de l’essentiel de ses demandes. Je vous fais grâce du compte rendu du JEX de Béziers, QUE JE PUBLIERAIS 

Parallèlement, Madame MT formait opposition devant le Tribunal d’instance de Vichy à l’injonction de payer rendue au profit de la SA SOVAC.

Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal d’instance de Vichy :
� Déclarait l’opposition recevable,
� Mettait à néant l’ordonnance du 6 mars 1992,
� Constatait la forclusion d’ordre public,
� Déboutait la société SOVAC de ses demandes.

La SAS 1640 INVESTISSEMENT relevait appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019.
Parallèlement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT formait une tierce opposition devant le Tribunal de VICHY le 15 février 2019.

Manifestement, la position de la SAS 1640 INVESTISSEMENT est contradictoire : elle ne peut à la fois relever appel et former tierce opposition à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 !

En second lieu, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas venir aux droits de la SA SOVAC.

Les actes de cession de créance ne mentionnent pas le prix de cession interdisant à Madame MT de se prévaloir de l’article 1699 du Code civil

La SAS 1640 INVESTISSEMENT ne justifie aucunement du principe et du montant de sa créance.
Ainsi, ne sont pas produits aux débats :
� Ni le décompte des sommes dues, qui justifierait du montant de la créance,
� Ni la mise en demeure, qui justifierait la demande d’intérêts,
� Ni le courrier de déchéance du terme, qui justifierait de l’exigibilité des sommes
dues.

Enfin, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas en quoi la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du Code de la consommation retenue par le Tribunal de VICHY ne serait pas acquise.

Il convient en effet de rappeler que Madame MT n’a fait l’objet d’aucune sollicitation pendant près de trente ans…

Et même à supposer que la SAS 1640 INVESTISSEMENT dispose d’un titre exécutoire, elle est pareillement prescrite.
Conformément à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issue de la loi du 17 juin 2008 :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-
3 (notamment les décisions de justice) ne peut être poursuivie que pendant dix ans »
La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le délai de 10 ans était expiré au 19 juin 2018.

Or, pendant ce laps de temps, les deux seuls actes d’exécution diligentés à l’encontre de Madame MT sont un commandement du 27 avril 2018 et un procès-verbal de saisie vente du 18 juin 2018

Nuls pour avoir été délivrés au nom de la SAS 1640 FINANCE, personne morale
distincte de la SAS 1640 INVESTISSEMENT, ce qui constitue une nullité de fond par
application de l’article 117 du Code de procédure civile (Cass. 3e Civ. 29 septembre
1999 ; Bull. Civ. III n°190).

Inopposables à Madame MT pour n’avoir pas été précédé d’une signification de la cession de créance, conformément à l’article 1690 du Code civil, celle-ci n’étant intervenue que le 22 août 2018, postérieurement à l’acquisition de la prescription
(Cass. 3e Civ. 12 juin 1985 ; Bull. Civ. III n°95).

En l’espèce, Madame MT a de faibles revenus autour de 1.250 € par mois.

Elle a six enfants, dont deux qui sont encore à sa charge : qui sont encore scolarisés.

Si la créance date de 1992, le créancier s’en est désintéressé pendant près de trente ans, la créance étant cédée plusieurs fois sans que cette cession ne soit dénoncée à la concluante, qui n’était donc pas en mesure de la payer.

1640 INVESTISSEMENT OU FINANCE est semble-t-il titulaire depuis le 25 septembre 2014 et a attendu l’approche de la prescription pour initier une procédure d’exécution, au demeurant irrégulière.

Parallèlement à sa tierce opposition, la SAS 1640 INVESTISSEMENT a relevé appel du jugement devant la Cour d’appel de Riom.
Cela est parfaitement abusif.
Manifestement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT multiplie les procédures afin d’asphyxier financièrement Madame MT.

Madame MT et déjà à 2 procès 1 perdu devant le JEX de Béziers qui donne raison a 1640 INVESTISSEMENT et qui condamne Madame MT en totalité sans même avoir lu les conclusion. 1 opposition gagner devant le Tribunal d’instance de Vichy 

Le dossier tierce opposition 1640 INVESTISSEMENT a été plaidé devant le Tribunal d’instance de Vichy mardi 18 juin 2019

Le délibéré de la tierce opposition sera rendu le 17 septembre 2019 

Conclusion cour d'appel de RIOM doit être rendu le 28 juin 2019

Jugement appel du JEX de Béziers le 22 septembre Montpellier 2019

SAS 1640 INVESTISSEMENT réclame la dette de 17.000€ de presque 30 ans et plus de 1.500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame MT n'en peux plus et n'a même pas droit a l'aide judicaire car elle gagne trop 1500.00€ BRUT comme la confirmé le JEX de Béziers

Merci a tous pour votre soutien,

avatar of the starter
sakouee SAKOUEELanceur de pétition
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Le problème

Madame MT
souscrivait au bénéfice de son compagnon un crédit de 50.000 FF auprès de la SA CAVIA.Le 4 mars 1992, une requête en injonction de payer était déposée auprès du Tribunal d’instance de Vichy. De manière assez surprenante, celle-ci était déposée au nom de la SA SOVAC et non pas de la SA CAVIA.

Une ordonnance portant injonction de payer aurait été rendue le 6 mars 1992.Pendant près de trente ans, Madame MT n’a connu aucune suite à cette procédure.
Durant cette période, il semble que la créance ait changé maintes fois de bénéficiaires, à l’insu de Madame MT.
Provisionnée comme irrécouvrable, elle aurait fini par être cédée successivement à 7 organismes de recouvrement.

La SAS 1640 INVESTISSEMENT serait l’actuel titulaire de la créance ?

C’est dans ces conditions que Madame MT prenait connaissance avec surprise d’un procès-verbal de saisie-vente de Maître MY ( HUISSIER) délivré le 18 juin 2018, soit la veille du jour de la prescription, à la requête de la SAS 1640 FINANCE.

Par exploit du 17 juillet 2018, Madame MT saisissait le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers, 

Par jugement du 20 novembre 2018, le Juge de l’exécution de Béziers déboutait Madame MT de l’essentiel de ses demandes. Je vous fais grâce du compte rendu du JEX de Béziers, QUE JE PUBLIERAIS 

Parallèlement, Madame MT formait opposition devant le Tribunal d’instance de Vichy à l’injonction de payer rendue au profit de la SA SOVAC.

Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal d’instance de Vichy :
� Déclarait l’opposition recevable,
� Mettait à néant l’ordonnance du 6 mars 1992,
� Constatait la forclusion d’ordre public,
� Déboutait la société SOVAC de ses demandes.

La SAS 1640 INVESTISSEMENT relevait appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019.
Parallèlement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT formait une tierce opposition devant le Tribunal de VICHY le 15 février 2019.

Manifestement, la position de la SAS 1640 INVESTISSEMENT est contradictoire : elle ne peut à la fois relever appel et former tierce opposition à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 !

En second lieu, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas venir aux droits de la SA SOVAC.

Les actes de cession de créance ne mentionnent pas le prix de cession interdisant à Madame MT de se prévaloir de l’article 1699 du Code civil

La SAS 1640 INVESTISSEMENT ne justifie aucunement du principe et du montant de sa créance.
Ainsi, ne sont pas produits aux débats :
� Ni le décompte des sommes dues, qui justifierait du montant de la créance,
� Ni la mise en demeure, qui justifierait la demande d’intérêts,
� Ni le courrier de déchéance du terme, qui justifierait de l’exigibilité des sommes
dues.

Enfin, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas en quoi la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du Code de la consommation retenue par le Tribunal de VICHY ne serait pas acquise.

Il convient en effet de rappeler que Madame MT n’a fait l’objet d’aucune sollicitation pendant près de trente ans…

Et même à supposer que la SAS 1640 INVESTISSEMENT dispose d’un titre exécutoire, elle est pareillement prescrite.
Conformément à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issue de la loi du 17 juin 2008 :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-
3 (notamment les décisions de justice) ne peut être poursuivie que pendant dix ans »
La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le délai de 10 ans était expiré au 19 juin 2018.

Or, pendant ce laps de temps, les deux seuls actes d’exécution diligentés à l’encontre de Madame MT sont un commandement du 27 avril 2018 et un procès-verbal de saisie vente du 18 juin 2018

Nuls pour avoir été délivrés au nom de la SAS 1640 FINANCE, personne morale
distincte de la SAS 1640 INVESTISSEMENT, ce qui constitue une nullité de fond par
application de l’article 117 du Code de procédure civile (Cass. 3e Civ. 29 septembre
1999 ; Bull. Civ. III n°190).

Inopposables à Madame MT pour n’avoir pas été précédé d’une signification de la cession de créance, conformément à l’article 1690 du Code civil, celle-ci n’étant intervenue que le 22 août 2018, postérieurement à l’acquisition de la prescription
(Cass. 3e Civ. 12 juin 1985 ; Bull. Civ. III n°95).

En l’espèce, Madame MT a de faibles revenus autour de 1.250 € par mois.

Elle a six enfants, dont deux qui sont encore à sa charge : qui sont encore scolarisés.

Si la créance date de 1992, le créancier s’en est désintéressé pendant près de trente ans, la créance étant cédée plusieurs fois sans que cette cession ne soit dénoncée à la concluante, qui n’était donc pas en mesure de la payer.

1640 INVESTISSEMENT OU FINANCE est semble-t-il titulaire depuis le 25 septembre 2014 et a attendu l’approche de la prescription pour initier une procédure d’exécution, au demeurant irrégulière.

Parallèlement à sa tierce opposition, la SAS 1640 INVESTISSEMENT a relevé appel du jugement devant la Cour d’appel de Riom.
Cela est parfaitement abusif.
Manifestement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT multiplie les procédures afin d’asphyxier financièrement Madame MT.

Madame MT et déjà à 2 procès 1 perdu devant le JEX de Béziers qui donne raison a 1640 INVESTISSEMENT et qui condamne Madame MT en totalité sans même avoir lu les conclusion. 1 opposition gagner devant le Tribunal d’instance de Vichy 

Le dossier tierce opposition 1640 INVESTISSEMENT a été plaidé devant le Tribunal d’instance de Vichy mardi 18 juin 2019

Le délibéré de la tierce opposition sera rendu le 17 septembre 2019 

Conclusion cour d'appel de RIOM doit être rendu le 28 juin 2019

Jugement appel du JEX de Béziers le 22 septembre Montpellier 2019

SAS 1640 INVESTISSEMENT réclame la dette de 17.000€ de presque 30 ans et plus de 1.500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame MT n'en peux plus et n'a même pas droit a l'aide judicaire car elle gagne trop 1500.00€ BRUT comme la confirmé le JEX de Béziers

Merci a tous pour votre soutien,

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Les décisionnaires

Nicole Belloubet
Ancienne Garde des Sceaux, ministre de la Justice
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Pétition lancée le 22 juin 2019