Petition updateInceste, pédocriminalité : Aucun consentement !50 sénateurs et sénatrices nous approuvent !

Face à l'inceste
Dec 12, 2017
La proposition de loi PPL 17-028 déposée récemment par 50 sénatrices et sénateurs reprend pour l'essentiel notre demande d'un double seuil pour protéger les mineurs, à 18 ans pour l'inceste et 15 ans dans les autres cas. L'inceste n'est pas mentionné en tant que tel, seuls les actes commis par une personne "ayant une autorité de droit ou de fait" sont visés. Reste à savoir si un oncle, un cousin ou un grand-père incestueux pourraient être considérés comme "ayant autorité", et c'est pourquoi nous préférons une définition explicite de l'inceste dans le code pénal.
Les sénateurs proposent également de protéger les mineurs de moins de 15 ans contre les agressions commises par un autre mineur, qui ont avaient été dépénalisées en 1980.
On peut se réjouir que 50 membres du Sénat soutiennent et approuvent notre démarche (en tout dans sur le sujet du consentement). Il est temps que la France retrouve un niveau de protection des mineurs contre les agressions sexuelles au moins équivalent à celui qui existait dès le Code Pénal de 1863 et qui a été détricoté par les lois de 1980 et 1994.
Nous allons écrire à ces sénateurs pour les remercier de leur implication et leur proposer notre contribution (en tant qu'associations) pour étayer leur dossier scientifique et convaincre une majorité de parlementaires des deux chambres.
Voici un extrait de l'exposé des motifs de cette Proposition de Loi:
(...) la notion de consentement aux activités sexuelles est essentielle, et plus précisément de consentement éclairé, afin que celles-ci n'entraînent pas de traumatisme psychologique et/ou somatique. La sexualité touche l'intime et attenter à cet intime est un crime.
Les mineurs doivent être protégés sur le plan de la sexualité comme ils le sont sur le plan de la majorité civile et pénale. Un enfant, surtout très jeune, n'est pas capable de réaliser la nature et la gravité des actes qui sont commis à son égard en matière de violence sexuelle, ce que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé le 7 décembre 2005. C'est particulièrement vrai pour les actes commis au sein des familles car il est souvent impossible, pour un mineur, de réaliser combien ce qui s'y passe est pathologique : un enfant fait naturellement confiance à sa famille et se remettra d'abord lui-même en cause. De même, exciper de l'absence de réaction d'une petite fille, qu'elle est consentante, traduit une méconnaissance totale du phénomène de sidération qu'éprouve le plus souvent la victime d'une agression sexuelle.
C'est pourquoi, pour protéger les mineurs, il convient d'inscrire formellement dans le code pénal français l'âge de la majorité sexuelle.
Contrairement à la France, cet âge est le plus souvent explicitement déterminé dans les législations étrangères et varie selon l'approche culturelle et sociétale de chaque pays. Néanmoins, on constatera que les pays anglo-saxons, qui sont notoirement les plus en avance dans la lutte contre les infractions sexuelles, l'ont fixé à seize ans (Canada, États américains, Royaume-Uni) ainsi que de nombreux autres pays d'Europe (Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Chypre du Nord, Espagne, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Russie, Suisse, Ukraine).
Afin de corriger les approximations de la loi française et de lui conserver une cohérence d'ensemble avec la définition des peines, cette proposition de loi fixe à quinze ans l'âge à partir duquel on peut estimer que le mineur est en mesure d'entretenir volontairement une relation sexuelle avec un adulte dans une situation de consentement éclairé. À l'inverse, au-dessous de cet âge, il ne saurait être question de faire valoir ou présumer d'un quelconque consentement à une relation sexuelle quel qu'en soit le contexte. Il y aurait alors présomption irréfragable de viol.
Cette même présomption irréfragable s'appliquerait aux mineurs de plus de quinze ans lorsque l'adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.
Par ailleurs, le code pénal français ne traite pas des relations sexuelles entre mineurs. Or, ces relations sont évidemment une réalité et peuvent provoquer d'immenses dégâts, en particulier sous l'influence des jeux vidéo, de la pornographie et des réseaux sociaux. Il est donc également urgent de clarifier cette situation notamment au regard du fait que, si un enfant sur cinq est victime d'agression sexuelle en Europe1(*), la part des agressions entre mineurs est en augmentation. Il convient donc de pouvoir les condamner, et d'instaurer parallèlement les mesures, avant tout éducatives, appropriées2(*).
Afin d'encadrer les relations sexuelles entre mineurs et limiter les risques de pression d'un partenaire à l'égard de l'autre, il est ici proposé de prévoir qu'en deçà de l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.
Enfin, il apparaît nécessaire de rendre obligatoire l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) instauré par l'article 48 du 9 mars 2004 toutes les personnes condamnées à des peines, même inférieures à cinq années d'emprisonnement, dès lors que la victime en était mineure.
Tels sont les objectifs de cette proposition de loi.
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