Projet de loi relatif aux patrimoines culturels: l'état veut s'approprier les découvertes archéologiques et trésoraires faites par les particuliers. DITES NON A CETTE MESURE CONFISCATOIRE !


Projet de loi relatif aux patrimoines culturels: l'état veut s'approprier les découvertes archéologiques et trésoraires faites par les particuliers. DITES NON A CETTE MESURE CONFISCATOIRE !
Le problème
PROJET DE LOI RELATIF AUX PATRIMOINES CULTURELS: UNE GRAVE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE
Le Collectif Action Centurion souhaite alerter nos Sénateurs et Députés sur le projet de loi relatif aux patrimoines culturels qui pourrait, s'il est voté, porter gravement atteinte au droit de propriété.
Le ministère de la Culture a déposé un projet de loi volumineux dont l’objectif essentiel est d’assurer la protection du patrimoine national, sous tous ses aspects.
Si le but poursuivi est fort louable, certaines dispositions sont abusives et contraires aux fondements mêmes de notre droit entre autres le droit de propriété inscrit dans la Constitution. Tel est le cas du nouveau régime juridique proposé, qui prône l’appropriation pure et simple par l’État de tous les biens archéologiques mobiliers venus au jour, quelles que soient les circonstances de leur découverte. Ces mesures sont énoncées dans les articles L 541-2 à L 541-7 nouveaux du Titre V relatif à l’Archéologie.
I- LE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE CONCERNÉ.
Il s’agit d’une part du matériel recueilli lors de fouilles programmées ou préventives et d’autre part de trouvailles fortuites. Dans le projet de loi, ces deux aspects bien distincts sont habilement confondus, bien que la nature des objets concernés soit très différente.
Le matériel archéologique issu d’une fouille constitue un ensemble cohérent, indissociable pour autant qu’il soit en rapport étroit avec des structures précises et reconnues. Que sa propriété revienne à l’État –ou à la collectivité publique chargée des travaux- n’est pas en soi choquant. Aussi bien sa valeur marchande est-elle insignifiante ou nulle : sans spolier le propriétaire du fonds, il suffit de l’indemniser de façon forfaitaire pour les seuls objets présentant une valeur certaines, selon des modalités à définir.
Il en va tout autrement pour les trouvailles fortuites d’objets isolés, trouvés en dehors de tout contexte significatif et qui ne peuvent avoir d’intérêt scientifique qu’en elles-mêmes.
Dans ce cas précis, l’appropriation pure et simple par l’État au détriment de l’inventeur et du propriétaire du fonds aurait de graves conséquences sur le droit de propriété des citoyens et les effets les plus pervers sur la connaissance et la préservation de ce patrimoine mobilier.
Il importe de mettre en lumière les causes- réelles ou prétendues- d’un tel projet, puis d’en étudier les effets tant sur le plan juridique que pratique.
II- LES CAUSES
Les causes réelles d’un accaparement pur et simple par l’État des trouvailles mobilières fortuites sont essentiellement les suivantes :
1) La première et la plus grave, d’ordre dogmatique, est liée à la conception même de la recherche archéologique pratiquée en France. En effet, sous l’impulsion des milieux les plus intégristes, il s’est avéré que depuis les années 1990, tout a été fait pour transformer la recherche archéologique en véritable monopole d’État d’où sont exclus les chercheurs bénévoles auxquels la moindre initiative est refusée.
Aussi bien les opérations préventives (97% des fouilles) relèvent-elles de l’I.N.R.A.P., établissement public dont seuls les préposés sont admis sur le terrain, tandis que les fouilles programmées, en nombre insignifiant, n’accueillent qu’une proportion infime de non- professionnels . Dans un tel contexte, l’existence même de trouvailles dites fortuites devient gênante et leur déclaration inopportune, puisqu’elle laisse une certaine importance aux particuliers qu’il convient d’éliminer.
2) Une seconde raison entre en ligne de compte. Les services régionaux d’archéologie administrative (S.R.A.), simples rouages des D.R.A.C., emploient un personnel de plus en plus bureaucratisé qui n’est guère en mesure d’assumer les conséquences des déclarations légales ni surtout la gestion scientifique des dépôts qui peuvent s’ensuivre . À défaut des compétences ou des moyens nécessaires, il advient souvent que des objets ou des trésors monétaires déclarés et déposés dans certains S.R.A. stagnent pendant des années –ou plutôt des lustres- sans être convenablement étudiés et ne soient pas restitués dans le délai légal à leurs propriétaires légitimes qui se trouvent ainsi spoliés. Les exemples de telles carences sont nombreux.
3) Une troisième raison, qui pourrait être majeure, est liée à l’impécuniosité des collectivités locales et des services de l’État, lorsqu’il s’agit de racheter à un particulier une trouvaille sur laquelle l’Administration exerce son droit de revendication. Faute de moyens financiers, l’appropriation des objets par l’État est un palliatif pas forcément efficace et en tout cas peu reluisant.
La cause officiellement évoquée est bien sûr l’intérêt général que l’État croit pouvoir préserver en s’accaparant, une fois de plus, un bien privé actuellement partagé selon l’art. 716 du Code Civil entre l’inventeur ou le propriétaire du sol, ou attribué en totalité à ce dernier s’il en est lui-même l’inventeur.
La justification pseudo-juridique d’une telle spoliation des propriétaires par l’État est purement arbitraire : le Gouvernement estimerait en effet que « s’agissant de biens dont le propriétaire n’avait pas connaissance avant la mise à jour, il ne peut se prévaloir à leur égard d’aucun droit de propriété », nonobstant la présomption légale instituée par l’art. 552 du code Civil. Ainsi, le propriétaire d’un sous-sol où se révélerait l’existence d’une marnière ou d’une gravière dont il ignorait la présence en achetant le terrain serait privé de son droit d’exploitation, au même titre que de la possession d’une hache néolithique en silex trouvée fortuitement dans un sillon de labour…
III- LES EFFETS
L’appropriation pure et simple par l’État ne résoudra aucunement les questions liées à la connaissance, à l’étude et à la conservation des trouvailles fortuites d’objets mobiliers.
Dans le régime actuel, les propriétaires de ces trouvailles fortuites doivent les déclarer dans les conditions prévues par les art. L-531-14 à L-531-16. L’État dispose d’un délai de cinq ans pour étudier les objets, puis doit les restituer aux propriétaires légitimes sauf à exercer une revendication moyennant une indemnité.
La démarche essentielle réside bien sûr dans la déclaration initiale de l’inventeur et/ou du propriétaire du sol, réputés connaître la loi et la respecter par civisme ou par intérêt scientifique, mais avec au final la perspective de récupérer leur Bien.
Quoique la politique actuelle n’encourage guère une telle démarche, cette procédure donne encore lieu, parfois pour des trouvailles fort importantes, à des déclarations légales dont l’exploitation n’est d’ailleurs pas toujours assurée. Priver les inventeurs et propriétaires fonciers de leurs trouvailles sans aucune récompense ni indemnité, aurait pour effet immanquable de tarir définitivement la procédure de déclaration. En d’autres termes, les trouvailles fortuites d’objets mobiliers seraient occultées tant que planerait la menace d’une spoliation par l’État.
En outre, la situation, même pour les autorités gestionnaires, deviendrait inextricable du fait que la notion juridique des « objets mobiliers » auxquels fait allusion l’art. 531-14 du Code du Patrimoine est inconsistante, car elle dépend en pratique d’appréciations subjectives au sein d’administrations plus ou moins compétentes. L’État serait-il réputé propriétaire d’objets de plus de cent ans d’âge retrouvés dans les jardins ou les maçonneries de demeures anciennes restées dans les familles ? De tels exemples aberrants abondent en tous domaines.
Bref, l’État ne saurait à l’avance se déclarer propriétaire de plein droit de biens mobiliers innombrables dont la nature et les caractères objectifs n’auraient pas fait l’objet d’une définition légale et bien délimitée, puisqu’il s’agit là d’une disposition restrictive du droit de propriété donc de liberté individuelle. Autant dire qu’une loi confiscatoire des trouvailles fortuites d’objets mobiliers serait radicalement inapplicable, irait même à l’encontre du but recherché et ne ferait qu’encourager le développement de marchés illégaux, toujours au détriment de la Communauté scientifique européenne.
***
En conclusion, la solution souhaitable du problème des trouvailles fortuites passe par une étroite collaboration , sur tous les plans, de l’État avec les personnes concernées et non par des régimes d’exclusion assortis de mesures confiscatoires aussi généralisées qu’inopérantes.
Collectif Action Centurion pour la Préservation du Patrimoine et du Droit de Propriété
(Ce texte a été adressé par courrier à tous les députés et sénateurs).
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http://data.over-blog-kiwi.com/0/90/10/28/20140427/ob_de3847_petition-loi-patrimoine.pdf
Le problème
PROJET DE LOI RELATIF AUX PATRIMOINES CULTURELS: UNE GRAVE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE
Le Collectif Action Centurion souhaite alerter nos Sénateurs et Députés sur le projet de loi relatif aux patrimoines culturels qui pourrait, s'il est voté, porter gravement atteinte au droit de propriété.
Le ministère de la Culture a déposé un projet de loi volumineux dont l’objectif essentiel est d’assurer la protection du patrimoine national, sous tous ses aspects.
Si le but poursuivi est fort louable, certaines dispositions sont abusives et contraires aux fondements mêmes de notre droit entre autres le droit de propriété inscrit dans la Constitution. Tel est le cas du nouveau régime juridique proposé, qui prône l’appropriation pure et simple par l’État de tous les biens archéologiques mobiliers venus au jour, quelles que soient les circonstances de leur découverte. Ces mesures sont énoncées dans les articles L 541-2 à L 541-7 nouveaux du Titre V relatif à l’Archéologie.
I- LE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE CONCERNÉ.
Il s’agit d’une part du matériel recueilli lors de fouilles programmées ou préventives et d’autre part de trouvailles fortuites. Dans le projet de loi, ces deux aspects bien distincts sont habilement confondus, bien que la nature des objets concernés soit très différente.
Le matériel archéologique issu d’une fouille constitue un ensemble cohérent, indissociable pour autant qu’il soit en rapport étroit avec des structures précises et reconnues. Que sa propriété revienne à l’État –ou à la collectivité publique chargée des travaux- n’est pas en soi choquant. Aussi bien sa valeur marchande est-elle insignifiante ou nulle : sans spolier le propriétaire du fonds, il suffit de l’indemniser de façon forfaitaire pour les seuls objets présentant une valeur certaines, selon des modalités à définir.
Il en va tout autrement pour les trouvailles fortuites d’objets isolés, trouvés en dehors de tout contexte significatif et qui ne peuvent avoir d’intérêt scientifique qu’en elles-mêmes.
Dans ce cas précis, l’appropriation pure et simple par l’État au détriment de l’inventeur et du propriétaire du fonds aurait de graves conséquences sur le droit de propriété des citoyens et les effets les plus pervers sur la connaissance et la préservation de ce patrimoine mobilier.
Il importe de mettre en lumière les causes- réelles ou prétendues- d’un tel projet, puis d’en étudier les effets tant sur le plan juridique que pratique.
II- LES CAUSES
Les causes réelles d’un accaparement pur et simple par l’État des trouvailles mobilières fortuites sont essentiellement les suivantes :
1) La première et la plus grave, d’ordre dogmatique, est liée à la conception même de la recherche archéologique pratiquée en France. En effet, sous l’impulsion des milieux les plus intégristes, il s’est avéré que depuis les années 1990, tout a été fait pour transformer la recherche archéologique en véritable monopole d’État d’où sont exclus les chercheurs bénévoles auxquels la moindre initiative est refusée.
Aussi bien les opérations préventives (97% des fouilles) relèvent-elles de l’I.N.R.A.P., établissement public dont seuls les préposés sont admis sur le terrain, tandis que les fouilles programmées, en nombre insignifiant, n’accueillent qu’une proportion infime de non- professionnels . Dans un tel contexte, l’existence même de trouvailles dites fortuites devient gênante et leur déclaration inopportune, puisqu’elle laisse une certaine importance aux particuliers qu’il convient d’éliminer.
2) Une seconde raison entre en ligne de compte. Les services régionaux d’archéologie administrative (S.R.A.), simples rouages des D.R.A.C., emploient un personnel de plus en plus bureaucratisé qui n’est guère en mesure d’assumer les conséquences des déclarations légales ni surtout la gestion scientifique des dépôts qui peuvent s’ensuivre . À défaut des compétences ou des moyens nécessaires, il advient souvent que des objets ou des trésors monétaires déclarés et déposés dans certains S.R.A. stagnent pendant des années –ou plutôt des lustres- sans être convenablement étudiés et ne soient pas restitués dans le délai légal à leurs propriétaires légitimes qui se trouvent ainsi spoliés. Les exemples de telles carences sont nombreux.
3) Une troisième raison, qui pourrait être majeure, est liée à l’impécuniosité des collectivités locales et des services de l’État, lorsqu’il s’agit de racheter à un particulier une trouvaille sur laquelle l’Administration exerce son droit de revendication. Faute de moyens financiers, l’appropriation des objets par l’État est un palliatif pas forcément efficace et en tout cas peu reluisant.
La cause officiellement évoquée est bien sûr l’intérêt général que l’État croit pouvoir préserver en s’accaparant, une fois de plus, un bien privé actuellement partagé selon l’art. 716 du Code Civil entre l’inventeur ou le propriétaire du sol, ou attribué en totalité à ce dernier s’il en est lui-même l’inventeur.
La justification pseudo-juridique d’une telle spoliation des propriétaires par l’État est purement arbitraire : le Gouvernement estimerait en effet que « s’agissant de biens dont le propriétaire n’avait pas connaissance avant la mise à jour, il ne peut se prévaloir à leur égard d’aucun droit de propriété », nonobstant la présomption légale instituée par l’art. 552 du code Civil. Ainsi, le propriétaire d’un sous-sol où se révélerait l’existence d’une marnière ou d’une gravière dont il ignorait la présence en achetant le terrain serait privé de son droit d’exploitation, au même titre que de la possession d’une hache néolithique en silex trouvée fortuitement dans un sillon de labour…
III- LES EFFETS
L’appropriation pure et simple par l’État ne résoudra aucunement les questions liées à la connaissance, à l’étude et à la conservation des trouvailles fortuites d’objets mobiliers.
Dans le régime actuel, les propriétaires de ces trouvailles fortuites doivent les déclarer dans les conditions prévues par les art. L-531-14 à L-531-16. L’État dispose d’un délai de cinq ans pour étudier les objets, puis doit les restituer aux propriétaires légitimes sauf à exercer une revendication moyennant une indemnité.
La démarche essentielle réside bien sûr dans la déclaration initiale de l’inventeur et/ou du propriétaire du sol, réputés connaître la loi et la respecter par civisme ou par intérêt scientifique, mais avec au final la perspective de récupérer leur Bien.
Quoique la politique actuelle n’encourage guère une telle démarche, cette procédure donne encore lieu, parfois pour des trouvailles fort importantes, à des déclarations légales dont l’exploitation n’est d’ailleurs pas toujours assurée. Priver les inventeurs et propriétaires fonciers de leurs trouvailles sans aucune récompense ni indemnité, aurait pour effet immanquable de tarir définitivement la procédure de déclaration. En d’autres termes, les trouvailles fortuites d’objets mobiliers seraient occultées tant que planerait la menace d’une spoliation par l’État.
En outre, la situation, même pour les autorités gestionnaires, deviendrait inextricable du fait que la notion juridique des « objets mobiliers » auxquels fait allusion l’art. 531-14 du Code du Patrimoine est inconsistante, car elle dépend en pratique d’appréciations subjectives au sein d’administrations plus ou moins compétentes. L’État serait-il réputé propriétaire d’objets de plus de cent ans d’âge retrouvés dans les jardins ou les maçonneries de demeures anciennes restées dans les familles ? De tels exemples aberrants abondent en tous domaines.
Bref, l’État ne saurait à l’avance se déclarer propriétaire de plein droit de biens mobiliers innombrables dont la nature et les caractères objectifs n’auraient pas fait l’objet d’une définition légale et bien délimitée, puisqu’il s’agit là d’une disposition restrictive du droit de propriété donc de liberté individuelle. Autant dire qu’une loi confiscatoire des trouvailles fortuites d’objets mobiliers serait radicalement inapplicable, irait même à l’encontre du but recherché et ne ferait qu’encourager le développement de marchés illégaux, toujours au détriment de la Communauté scientifique européenne.
***
En conclusion, la solution souhaitable du problème des trouvailles fortuites passe par une étroite collaboration , sur tous les plans, de l’État avec les personnes concernées et non par des régimes d’exclusion assortis de mesures confiscatoires aussi généralisées qu’inopérantes.
Collectif Action Centurion pour la Préservation du Patrimoine et du Droit de Propriété
(Ce texte a été adressé par courrier à tous les députés et sénateurs).
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http://data.over-blog-kiwi.com/0/90/10/28/20140427/ob_de3847_petition-loi-patrimoine.pdf
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Pétition lancée le 27 avril 2014