Neuigkeit zur PetitionFaites respecter la loi sur les Monuments Historiques à Pointe-à-Pitre

Jugement du tribunal administratif

Nathalie RUFFINPointe-à-Pitre, Guadeloupe
02.10.2018

Jugement du tribunal administratif  lu en audience publique le 27 septembre 2018

…]

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme totale de 1500 euros au titre des frais exposés par l’association pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, l’association des architectes du patrimoine n'étant pas partie à l'instance, elle n'est pas recevable à demander l'application à son profit de cet article ;

D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2017 du maire de Pointe-à-Pitre est annulé.
Article 2 : La commune de Pointe-à-Pitre versera à l’association pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la l’association des architectes du patrimoine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des architectes du patrimoine, l’association pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et à la commune de Pointe-à-Pitre.


Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Cap excellence.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président, M. Sabatier, premier conseiller, Mme Roussaux, première conseillère,
Lu en audience publique le 27 septembre 2018

 

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